Texte intégral
ARRET N°168
N° RG 23/00340 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIOF4
AFFAIRE :
Mme [K] [N]
C/
Mme [A] [H], M. [J] [T]
GS/LM
Demande relative à un droit de passage
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 16 MAI 2024
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Le SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [K] [N]
née le 06 Février 1984 à [Localité 13], demeurant '[Adresse 11]' - [Localité 9]
représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 23 MARS 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
ET :
Madame [A] [H]
née le 20 Novembre 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 11] - [Localité 9]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Elodie MONS-BARIAUD de la SCP DAURIAC - PAULIAT-DEFAYE BOUCHERLE-MAGNE- MONS-BARIAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [J] [T]
né le 25 Avril 1988 à [Localité 12], demeurant [Adresse 11] - [Localité 9]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Elodie MONS-BARIAUD de la SCP DAURIAC - PAULIAT-DEFAYE BOUCHERLE-MAGNE- MONS-BARIAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 Mars 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 mars 2024.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Mai 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Propriétaire sur la commune d'[Localité 9] (87) des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5] et soutenant bénéficier, pour y accéder, à raison de leur état d'enclave, d'un droit de passage sur la parcelle n° [Cadastre 1] appartenant à Mme [A] [H] et à M. [J] [T], Mme [K] [N], éleveuse équine, a assigné ceux-ci, par acte du 20 février 2020, devant le tribunal judiciaire de Limoges en reconnaissance de servitude.
Le 17 novembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à M. [U] [I] qui a déposé son rapport le 14 mars 2022.
Par jugement du 23 mars 2023, le tribunal judiciaire a débouté Mme [N] de son action, après avoir retenu au visa de l'article 684 du code civil, qu'il existait un accès aux parcelles n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5] par un chemin empruntant les parcelles n° [Cadastre 6] et [Cadastre 2] qui sont toutes issues de la division d'un même fonds.
Mme [N] a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Mme [N] demande à bénéficier d'un passage sur le chemin situé sur la parcelle n° [Cadastre 1] appartenant aux consorts [T]-[H] qui seront condamnés, sous astreinte, à lui laisser un libre accès, ainsi qu'à lui payer une somme de 82 400 euros, outre 1 075 euros par mois jusqu'à la cessation de l'état d'enclave de ses parcelles n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5], en réparation de la perte de gains résultant de cette situation. Elle soutient que ses parcelles n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5] sont totalement enclavées puisque le chemin situé sur les parcelles n° [Cadastre 6] et [Cadastre 2] est impraticable, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal judiciaire. Elle ajoute que ce chemin passe sur la propriété d'un tiers, M. [W] [P], opposé à tout passage, et qu'il débouche sur une route communale trop étroite pour permettre la circulation de ses chevaux.
Les consorts [T]-[H] concluent à la confirmation du jugement, et
subsidiairement pour le cas où un droit de passage serait reconnu au profit de Mme [N] sur leur parcelle n° [Cadastre 1], ils demandent à être indemnisés de leurs préjudices matériel, lié à la perte de valeur de leur parcelle, et moral, ainsi que de leurs frais d'huissier de justice.
MOTIFS
Mme [N] a acquis les parcelles n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5] auprès de Mme [Z] [X], cette vente faisant l'objet d'un acte notarié du 16 septembre 2016 qui n'envisage aucune modalité pour l'accès à la voie publique, seule une servitude de passage étant stipulée sur une parcelle n° [Cadastre 4], propriété de Mme [X], pour relier les deux parcelles vendues.
Le tribunal judiciaire, se fondant sur les constatations de l'expert judiciaire, a retenu que les parcelles n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5] étaient enclavées, car dépourvues d'accès à la voie publique, et cette appréciation n'est pas critiquée par les parties.
Cet état d'enclave des parcelles n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5] procède de leur vente qui a entraîné leur séparation de l'ensemble foncier plus vaste dans lequel elles étaient intégrées, lequel appartenait à Mme [X]. Le tribunal judiciaire a tiré les conséquences légales de cette situation en faisant application des dispositions de l'article 684 du code civil.
Au soutien de sa demande de passage sur la parcelle n° [Cadastre 1] appartenant aux intimés, Mme [N] fait valoir que l'accès à ses parcelles n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5] par le chemin situé sur les parcelles n° [Cadastre 6] et [Cadastre 2], elles-mêmes issues de la division de l'ensemble immobilier de Mme [X], n'est pas envisageable, ceci pour trois séries de raisons:
- ce chemin passe sur la propriété de M. [P], qui s'oppose à tout passage,
- ce chemin est totalement impraticable,
- ce chemin débouche sur une route communale trop étroite pour permettre la circulation, en sécurité, de ses chevaux.
Pour soutenir que le cheminement identifié par l'expert judiciaire comme empruntant les parcelles n° [Cadastre 6] et [Cadastre 2] passerait sur la propriété de M. [W] [P], Mme [N] se prévaut d'un projet de bornage établi par le Cabinet [G], géomètre expert. S'agissant d'un simple projet, ce document n'est pas de nature à remettre en cause la solution de désenclavement proposée par l'expert judiciaire.
Après avoir examiné le chemin d'accès empruntant les parcelles n° [Cadastre 6] et [Cadastre 2], l'expert judiciaire a considéré que celui-ci était conforme à un usage agricole (rapport p. 7 et 10).
Pour soutenir que ce chemin est en réalité impraticable, Mme [N] se prévaut du procès-verbal de constat dressé par Me [V] [L] le 5 mai 2022 qui fait état de la présence d'une végétation importante sur la parcelle n° [Cadastre 6], rendant la zone impraticable à pied.
Outre le fait qu'il n'est pas contesté que les intimés sont intervenus pour entretenir ce chemin, les allégations tenant au fait qu'il ne serait pas praticable sont combattues par le procès-verbal de constat dressé le 4 août 2022 par Me [B]-[O] [M], huissier de justice, qui a cheminé sur ce tracé empruntant les parcelles n° [Cadastre 2] et [Cadastre 6], ceci jusqu'à la parcelle n° [Cadastre 3] de Mme [N], et constaté que la circulation y était parfaitement possible, sans aucune entrave venant y faire obstacle, des traces de roues de véhicule étant d'ailleurs relevées.
Enfin, dans son courrier du 18 mai 2022, le Maire de [Localité 10] rappelle opportunément qu'il ne fait pas interdiction à Mme [N] d'emprunter avec ses chevaux la [Adresse 14] dite '[Adresse 8]' sur laquelle débouche la parcelle n° [Cadastre 2]. Certes, cette route, étroite et sinueuse, n'apparaît pas la plus adaptée à la circulation de chevaux mais ce critère de la commodité a été à juste titre écarté par le tribunal judiciaire comme ne figurant pas au rang des critères légaux de choix de la solution de désenclavement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il rejette la demande de Mme [N] en reconnaissance d'un droit de passage sur la parcelle n° [Cadastre 1] des intimés à raison de l'existence d'une solution de désenclavement par le chemin situé sur les parcelles n° [Cadastre 6] et [Cadastre 2], et ce d'autant plus que le passage consenti sur la parcelle n° [Cadastre 4] dans l'acte notarié du 16 septembre 2016 débouche sur ce chemin. Au surplus, il convient de relever que dans son attestation du 5 septembre 2022, Mme [X], qui a vendu les parcelles n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5] à Mme [N], explique que leur état d'enclave fait suite à un oubli dans l'acte notarié précité et qu'elle a proposé à celle-ci de lui consentir un droit de passage sur ses parcelles n° [Cadastre 6] et [Cadastre 2], sans obtenir de réponse. Une proposition identique a été faite par la mairie d'[Localité 9], qui est devenue propriétaire des parcelles n° [Cadastre 6] et [Cadastre 2] en décembre 2021, et a été refusée par Mme [N].
PAR CES MOTIFS
La Cour d' appel statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 23 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Limoges;
CONDAMNE Mme [K] [N] à payer à Mme [A] [H] et à M. [J] [T] une somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme [K] [N] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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