Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :
N° RG 22/01058 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMFQ
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'Avignon, décision attaquée en date du 12 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 2020000118
Monsieur [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sandy TESTUD de la SELARL HCPL, avocat au barreau d'AVIGNON
APPELANT
Maître [R] [E] agissant en qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL HIPPOCAMPE MAREE, selon jugement du Tribunal de Commerce d'Avignon en date du 28 juin 2017
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN CHABAUD MARCHAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Christine CODOL, Présidente de chambre, assistée de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors des débats tenus le 12 Septembre 2022 et du prononcé le 28 septembre 2022,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/01058 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMFQ,
Vu les débats à l'audience d'incident du 12 Septembre 2022, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2022,
Vu les articles 905-1, 905-2 et 911 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel formée au greffe de la Cour le 17 mars 2022 par Monsieur [H] [D] à l'encontre du jugement prononcé le 12 janvier 2022 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° 2020000118.
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 6 octobre 2022 adressé aux parties le 29 mars 2022.
Vu la lettre de convocation adressée aux parties le 29 juin 2022 pour solliciter leurs observations écrites sur l'irrecevabilité de l'appel et/ou de la défense pour non acquittement du timbre et la caducité de l'appel encourue en application des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile pour défaut de signification de déclaration d'appel et défaut de remise des conclusions de l'appelant dans le délai imparti par ces textes.
Vu la communication de la procédure au Ministère Public qui a notifié pour avis aux parties constituées le 8 juillet 2022 : «vu au parquet général qui s'en rapporte à l'appréciation de la cour ».
Vu les conclusions déposées le 8 septembre 2022 par Me [E] es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Hippocampe Marée, intimé qui indique :
S'être acquitté du paiement du timbre fiscal
Ne pas avoir reçu signification de la déclaration d'appel, ni les conclusions de l'appelant.
Me [E] conclut par conséquent à la caducité de la déclaration d'appel et à la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur quoi :
Les parties ont acquitté le timbre fiscal mis à leur charge, de sorte qu'aucune irrecevabilité n'est encourue.
L'appelant s'est abstenu de signifier son acte d'appel à Me [E] es qualités, ne l'a pas davantage notifié lorsque l'intimé a constitué avocat et n'a conclu ni au fond, ni sur l'incident.
Il s'ensuit qu'en l'absence de moyen de nature à y faire obstacle, la caducité de l'appel doit être prononcée en application de l'article 905-2 du code de procédure civile pour non remise des conclusions dans le délai imparti par ce texte.
Il sera en outre procédé à la rectification de l'erreur purement matérielle qui affecte le prénom de l'appelant, lequel se prénomme [H] et non [H], comme le met en évidence le jugement déféré.
L'appelant, qui succombe, devra supporter les dépens de l'appel et payer à Me [E], ès qualités, une somme équitablement arbitrée à 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christine Codol, présidente de chambre
Rectifions l'erreur purement matérielle affectant le prénom de l'appelant en substituant le prénom de [H] au prénom [H],
Vu l' article 905-2 Code de Procédure Civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée par Monsieur [H] [D] à l'égard de Me [E] es qualités.
Constatons l'extinction de l'instance
Rappelons que la présente ordonnance peut, en application de l'article 916 du Code de Procédure Civile, être déférée par simple requête à la Cour, dans les quinze jours de la date de son prononcé.
Condamnons Monsieur [H] [D] à payer à Me [E] es qualités la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Disons que l'appelant supportera les dépens de l'instance.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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