Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 21 FEVRIER 2023
N° RG 22/00658 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6FS
Pole social du TJ de NANCY
20/00314
11 janvier 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [U] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001221 du 25/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉE :
CAISSE DES ALLOCATIONS FAMILIALES DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [C] [S], régulièrement muni d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 17 Janvier 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Février 2023 ;
Le 21 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Selon formulaire CERFA du 6 décembre 2011 de « déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement », Mme [U] [A], née le 7 juin 1978 à [Localité 5], a déclaré être arrivée sans son époux en France le 23 septembre 2011. Elle a donné naissance à son fils [J] sur le territoire français le 14 juin 2012.
Début 2017, elle a informé la CAF de Meurthe-et-Moselle (ci après dénommée la CAF) de l'arrivée en France de ses enfants [N], né le 06.08.2008 et [E], née le 09.10.2005, de nationalité sénégalaise.
Selon formulaire CERFA de « déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement » du 8 septembre 2017, elle a déclaré être arrivée en France au mois de juillet 2010, a mentionné le nom de son époux sur cette déclaration et a indiqué que ses trois enfants vivaient à son domicile ([N], [E] et [J]).
La CAF lui a demandé différents justificatifs et, par courrier du 8 novembre 2018, l'a informée qu'elle ne pouvait bénéficier des prestations familiales pour ses trois enfants, à défaut de produire pour ses enfants nés hors de France le certificat de contrôle médical fourni par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dans le cadre du regroupement familial ou à défaut une attestation préfectorale précisant que les enfants étaient entrés en France au plus tard en même temps que l'un des parents titulaire d'une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale ».
Le 20 décembre 2018, Mme [U] [A] a contesté ce refus par la voie amiable et par décision du 10 avril 2019, la commission de recours amiable de la CAF a rejeté sa demande, ses deux enfants, entrés en France en dehors d'une procédure de regroupement familial, ne pouvant bénéficier de ces prestations.
Le 16 novembre 2020, Mme [U] [A] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal a :
' déclaré le recours recevable,
' débouté Mme [U] [A] de ses prétentions,
' confirmé la décision de la CAF de Meurthe-et-Moselle du 8 novembre 2018 et la décision de la commission de recours amiable du 10 avril 2019 en ce qu'elles refusent l'ouverture du droit aux prestations familiales pour les deux enfants [D] [E] et [D] [N] à Mme [A] [U],
' dit que l'enfant [J] ouvre quant lui un droit aux prestations familiales auprès de la CAF';
' dit n'y avoir lieu à octroyer à Mme [A] le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme [A] [U] aux dépens,
' dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire du présent jugement.
Par acte électronique du 17 mars 2022, Mme [U] [A] a interjeté appel de ce jugement, les chefs de jugement critiqués étant expressément mentionnés.
L'affaire, appelée à l'audience du 6 septembre 2022, a été renvoyée au 18 octobre 2022 puis renvoyée au 17 janvier 2023.
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Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2022, Mme [U] [A] demande à la Cour de :
- confirmer les termes du jugement du Tribunal judiciaire de NANCY portant le RG 20/00314 du 11 janvier 2022 en ce qu'il reconnaît à l'enfant [J] un droit aux prestations sociales auprès de la CAF ;
Pour le surplus,
- infirmer le jugement dont appel ;
- annuler la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse des Allocations Familiales de Meurthe et Moselle en date du 6 mai 2019 portant confirmation de la décision de la Caisse des Allocations Familiales du 8 novembre 2018 rejetant la demande de prestations familiales ;
- juger qu'elle et ses 3 enfants mineurs doivent bénéficier des prestations familiales et sociales sollicitées à compter de la demande ;
- juger que la Caisse des Allocations Familiales de Meurthe et Moselle sera condamnée à payer rétroactivement l'ensemble des prestations familiales et sociales sollicitées à compter de la demande ;
- condamner la Caisse des Allocations Familiales de Meurthe et Moselle à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- débouter l'intimée de toutes ses demandes, moyens, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- condamner la Caisse des Allocations Familiales de Meurthe et Moselle à payer à Me [M] la somme de 1.800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle s'engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat correspondant à la mission au titre de l'aide juridictionnelle ;
- condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
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Suivant ses écritures récapitulatives reçues au greffe le 17 janvier 2023, la CAF demande à la Cour de :
- débouter Madame [D] née [A] de son appel,
- confirmer en tous points le jugement rendu le 11.01.2022 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Nancy en ce qu'il déboute Madame [D] de l'ensemble de ses demandes, et en ce qu'il la condamne aux dépens.
Et en tout état de cause :
- condamner Madame [D] au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-débouter Madame [D] de l'ensemble de ses prétentions et demandes.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs :
1/ Sur la demande tendant au bénéfice des prestations familiales':
Selon l'article L. 512-2 du code de sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date de la demande':
«'Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour l'application de l'article L. 512-1.
Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France.
Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes :
-leur naissance en France ;
-leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-leur qualité de membre de famille de réfugié ;
-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 10° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-13 du même code ;
-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de l'une des cartes de séjour mentionnées au 4° de l'article L. 313-20 et à l'article L. 313-21 du même code ;
-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article L. 313-11 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée.
Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents.'»
Selon l'article D. 512-2 du code de sécurité sociale sans sa version applicable à la date de la demande':
La régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents suivants :
1° Extrait d'acte de naissance en France ;
2° Certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ;
3° Livret de famille délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l'enfant est membre de famille d'un réfugié, d'un apatride ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l'enfant n'est pas l'enfant du réfugié, de l'apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d'un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l'étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales ;
4° Visa délivré par l'autorité consulaire et comportant le nom de l'enfant d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-8 ou au 5° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5° Attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
6° Titre de séjour délivré à l'étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Elle est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l'un des titres mentionnés à l'article D. 512-1.'»
Il en résulte que ces textes subordonnent le versement des prestations familiales à la production d'un document attestant d'une entrée régulière des enfants étrangers en France et, en particulier pour les enfants entrés au titre du regroupement familial, du certificat médical délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Et ces dispositions qui revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaissent les dispositions de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant (Ass. plén., 3 juin 2011, pourvoi n° 09-69.052, Ass. Plén., n° 6, Bull. 2011).
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Mme [A] fait valoir que le motif justifiant le refus de servir des allocations familiales à la concluante est parfaitement injustifiée dans la mesure elle est arrivée directement d'Italie où elle vivait en situation régulière et qu'elle est dans l'impossibilité de produire le certificat médical fourni par l'OFII dans le cadre du regroupement familial puisqu'elle n'a jamais eu recours à cette procédure et qu'elle n'avait pas à y avoir recours puisque ses enfants étaient avec elle dans un autre Etat de l'Union européenne. Elle précise qu'elle a exercé sa liberté circulation à l'intérieur de l'Union et qu'elle n'a pas à fournir cet élément puisqu'elle venait directement d'un Etat Européen, étant arrivée de manière régulière ainsi que les deux enfants aînés. Elle expose qu'elle invoque les dispositions de la Convention bilatérale signée entre la France et le Sénégal signée le 25 mai 2000 ayant fait l'objet du décret n°2003-954 du 30 septembre 2003 et qu'en application des articles 4 et 6 de ce texte les ressortissants sénégalais qui vivent régulièrement en France doivent exercer la plénitude de leurs droits en France sans se voir opposer des dispositions qui ne seraient pas applicables aux ressortissants français. En sa qualité de travailleuse sénégalaise résidant légalement en France depuis plusieurs années, elle doit bénéficier d'une égalité de traitement pour l'ouverture de ses droits aux prestations familiales avec les personnes de nationalité française. Etant indéniable qu'elle a trois enfants mineurs à sa charge effective et permanente, elle remplit les conditions pour se voir délivrer une égalité de traitement avec les personnes de nationalité française alors que l'Accord franco-sénégalais interdit toute forme de discrimination dans le traitement des ressortissants français et sénégalais. La décision de la CAF est critiquable en ce qu'elle opère une distinction illégitime et discriminatoire dans la situation des enfants en méconnaissance des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, comme le confirme la jurisprudence. Elle subit une discrimination en ce qu'elle ne peut régulariser la situation des conditions d'entrée des enfants en déposant une demande de regroupement familial sur place et ses deux enfants aînés subissent une discrimination illégale et disproportionnée au regard du traitement accordé à celui qui est né en France.
La caisse soutient que pour ce qui concerne les enfants ainés, ceux-ci ne se trouvent dans aucune des conditions prévues par l'article L. 512-2 du code de sécurité sociale. Si l'appelant se prévaut d'un droit de circulation à l'intérieur de l'Union européenne, elle ne fait état d'aucun texte concernant la politique de sécurité sociale qui reste de la compétence des Etats membres. La jurisprudence confirme l'absence de discrimination liées à cet état de droit. Pour ce qui concerne la convention entre la France te la Sénégal invoquée par l'appelante, il n'est pas prévue l'attribution d'office de prestations familiales en faveur des ressortissants de l'autre pays lorsque ceux-ci ne remplissent pas les conditions nécessaires. Cette convention renvoie à une autre convention signée le 25 mai 2000 pour l'établissement du lieu de résidence et pour ce qui concerne les règles de regroupement familiale qui s'appliquent dans les conditions prévues par chacun des états concernés.
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Au cas présent, il convient de constater que les parties s'accordant sur la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il reconnaît à l'enfant [J] un droit aux prestations sociales auprès de la CAF, ce chef de prétentions sera confirmé.
Pour ce qui concerne le droit à prestations familiales des enfants [D] [E] et [D] [N] à Mme [A] [U], il résulte des explications des parties et des pièces qu'il est établi que ces enfants ne sont pas entrées sur le territoire national dans le cadre du regroupement familial.
De même, il résulte des pièces produites aux débats que Mme [A], qui a fixé sa résidence sur le territoire national depuis le 30 juillet 2010 ou 23 septembre 2011, les dates variant selon les déclarations faites auprès que l'organisme de sécurité sociale, n'est pas arrivée accompagnée des enfants en question à cette période dès lors que selon le formulaire signé le 8 septembre 2017, celle-ci a déclaré que ces deux enfants sont arrivés le 3 février 2017, les formulaires de déclaration antérieusr n'en faisant pas mention.
Il s'ensuit, ainsi que l'allègue justement la caisse, que Mme [A] et ses deux enfants n'entrent ni dans le cadre du regroupement familial ni dans celui d'une entrée des enfants en France en même temps de Mme [A], les autres situations d'ouverture à prise en charge n'étant pas invoquées et ne faisant l'objet d'aucune discussion.
Il s'ensuit que Mme [A] n'est pas fondée en l'état de ces textes à prétendre au service de prestations familiales au titre des enfants [D] [E] et [D] [N].
Mme [A] ne saurait à cet égard se fonder sur les dispositions des articles 4 et 6 de la Convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, signée à Paris le 25 mai 2000, dès lors que ce texte pour ce qui concerne les conditions de voyage et de résidence, renvoie par l'effet de son article 2 à la Convention relative à la circulation et au séjour des personnes signée à [Localité 5] le 1er août 1995. Selon cette dernière convention publiée par décret n° 2002-337 du 5 mars 2002, les conditions d'entrée sont subordonnées à l'obtention d'un visa selon lesquelles conditions qu'elle énumère et le séjour de plus de trois mois se trouve subordonné à la délivrance d'un titre de séjour par l'autorité compétente. Les conditions du regroupement familial sont celles de chacun des états concernés comme le précise l'article 8 de cette convention.
Il s'ensuit qu'en considération de ces textes et de la jurisprudence applicable à des situations similaires (dans le même sens 2e Civ., 3 novembre 2016, pourvoi n° 15-21.204, Bull. 2016, II, n° 245, 2e Civ., 25 janvier 2018, pourvoi n° 17-11.436, Bull. 2018, II, n° 14) que pour prétendre au service de prestations familiales, Mme [A] doit justifier de la régularité de la situation des enfants au regard des textes susmentionnés par la production du certificat de contrôle médical de l'enfant délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial.
Par ailleurs, les dispositions précitées qui revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaissent les dispositions de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant.
Plus précisément, les deux premiers enfants de l'intéressée ne se trouvent pas dans la même situation que l'enfant né en France au regard des règles relatives au regroupement familial qui ne sont pas liées à la nationalité mais aux conditions de séjour et à l'existence de conditions normales de logement. Par ailleurs Mme [A] ne saurait d'autant moins faire état d'une discrimination que cette dernière n'a pas entendu formuler de demande de regroupement familial et que si elle soutient être dans l'impossibilité de régularisation à ce titre, elle n'en justifie nullement et ne fait état d'aucune démarche en ce sens.
Enfin, la circonstance selon laquelle Mme [A] a exercé sa liberté de circulation au sein l'Union européenne est indifférente dès lors que le droit à prestations est conditionné non pas l'exercice à cette liberté mais par les règles relatives au séjour des ressortissants de pays tiers et la législation de sécurité sociale applicable qui relèvent de la compétence des états membres. De même la circonstance selon laquelle elle est arrivée directement d'Italie où elle vivait en situation régulière avec ses enfants ne saurait avoir pour effet de faire obstacle à l'application des règles relatives au regroupement familial ou de la dispenser de formuler une telle demande, en l'absence de dispositions de droit de l'Union le prévoyant, en particulier la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 dont les dispositions de droit national issues notamment de la n° 2006-911 du 24 juillet 2006 constituent la transposition, étant rappelé que cette dernière n'est pas entrée en France avec ses deux enfants ainés mais seule, ces derniers ne l'ayant rejointe que plusieurs années après.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.
2/ Sur la demande de dommages intérêts :
Mme [A] soutient qu'en raison en raison de ces décisions infondées et de l'absence d'exécution des termes du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de NANCY par la caisse, elle a subi un préjudice et qu'à la date de ce jour, elle ne perçoit aucune allocation familiale pour son fils dans la mesure où la Caisse estime, à tort, qu'elle n'a qu'un seul enfant à charge sur le territoire français.
La caisse conteste ces allégations et expose que le premier enfant de l'intéressée est pris en compte depuis des années dans la détermination des droits à prestations familiales selon les conditions d'âge, de ressources en découlant.
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Au regard de ce qui précède, l'appelante ne saurait se fonder sur le caractère infondé des décisions prises par la caisse. Par ailleurs, il résulte des pièces produites aux débats que cette dernière a repris et procédé à l'étude des droits au titre du premier enfant de l'intéressée en sorte qu'il ne saurait être allégué d'une absence faute d'exécution du jugement.
Il convient dans ces conditions de rejeter la demande de dommages intérêts.
3/ Sur les mesures accessoires :
Mme [A] qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 11 janvier 2022';
Y ajoutant,
Déboute Mme [U] [A] de sa demande de dommages intérêts';
Condamne Mme [U] [A] à payer à la caisse d'allocation familiales de Meurthe et Moselle la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne Mme [U] [A] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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