Texte intégral
N°RG 24/03626 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PUKY
Nom du ressortissant :
[P] [U]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[U]
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 30 AVRIL 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public, qui a pris des réquisitions écrites régulièrement communiquées à l'ensemble des parties avant l'audience,
En audience publique du 30 Avril 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 6]
ET
INTIMES :
M. [P] [U]
né le 20 Juillet 1990 à TRIPOLI
de nationalité Lybienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1]
Comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Avril 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 novembre 2022, le préfet du Rhône a édicté à l'encontre de X se disant [P] [U], alias [P] [U], alias [P] [Y], ci-après uniquement dénommé [P] [U], un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 36 mois, décision notifiée le jour-même à l'intéressé.
Le 26 avril 2024, à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de vol aggravé, la préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention de [P] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Par requête du 26 avril 2024, enregistrée le 27 avril 2024 à 15 heures 44, la préfète du Rône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [P] [U] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête reçue au greffe le 27 avril 2024 à 12 heures 22, [P] [U] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rône et demandé en conséquence sa remise en liberté immédiate et, à titre subsidiaire, son assignation à résidence, en excipant de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, de l'insuffisance de motivation de la décision, du défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation personnelle, de l'atteinte à son droit constitutionnel d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation et de l'absence de nécessité du placement en rétention, ainsi que du défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention en raison de l'abrogation implicite de l'obligation de quitter le territoire français du fait de la décision de transfert prise le 14 mars 2024, mais également du principe de non rétroactivité d'une loi nouvelle.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 avril 2024 à 13 heures 58, a :
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré recevable la requête de [P] [U],
- déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [P] [U],
- ordonné en conséquence la mise en liberté de [P] [U],
- dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative,
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 28 avril 2024 à 19 heures 35 avec demande d'effet suspensif, en observant que contrairement au raisonnement erroné tenu par le juge des libertés et de la détention, la préfecture a bien pris en compte la situation de demandeur d'asile de [P] [U]. En effet, la décision de placement en rétention précise bien que celui-ci a été éloigné vers la Suisse le 27 mars 2024 et cette seule mention suffit à démontrer que la préfecture avait connaissance et conscience de la demande d'asile de celui-ci au moment de son placement en rétention. En outre, avant l'audience il a été produit un échange de mail entre la préfecture et les services du Ministère de l'Intérieur en vue de la saisine des autorités suisses pour que celles-ci confirment si celui-ci a toujours le statut de demandeur d'asile dans ce pays.
Le ministère public observe par ailleurs que [P] [U] ne dispose d'aucune garantie de représentation, faisant fi de l'interdiction de retour édictée le 8 novembre 2022, n'ayant pas remis de passeport en cours de validité et ne justifiant ni de revenus, ni d'une résidence stable sur le territoire français.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Par ordonnance du 29 avril 2024 à 12 heures 15, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 avril 2024 à 10 heures 30.
[P] [U] a comparu, assisté de son avocat.
Mme l'avocate générale a pris des réquisitions écrites au terme desquelles elle indique reprendre les termes de la requête d'appel et solliciter en outre la prolongation de la rétention de la personne en cause, celle-ci ne disposant d'aucune garantie de représentation.
La préfète du Rône, représentée par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et s'associe aux réquisitions du ministère public.
Le conseil de [P] [U], entendu en sa plaidoirie, soutient la confirmation de l'ordonnance déférée, précisant qu'il reprend l'ensemble des moyens articulés en première instance, sauf ceux tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué et du défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention. Il précise par ailleurs qu'en l'absence de remise d'un passeport en original, il ne maintient pas la demande d'assignation à résidence qui avait été formulée à titre subsidiaire devant le juge des libertés et de la détention.
[P] [U], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il souhaite repartir en Suisse où il a le statut de demandeur d'asile et un logement dans un foyer à [Localité 5]. Il précise qu'il est revenu en France il y a une semaine dans le seul but de récupérer des affires dans son ancien domicile.
MOTIVATION
Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen individuel et sérieux de la situation personnelle
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, [P] [U] soutient que dans son arrêté de placement en rétention, l'autorité préfectorale n'a pas pris en compte l'ensemble de sa situation personnelle, ni examiné celle-ci de manière approfondie.
Il expose ainsi que la décision n'indique pas qu'il est demandeur d'asile en Suisse où il vit dans un centre et où il compte retourner et que la préfecture ne mentionne pas non plus l'arrêté de transfert pour la Suisse qui lui a été notifié le 14 mars 2024.
Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, la préfète du Rhône a retenu :
- que [P] [U] se déclarant de nationalité libyenne est aussi connu de l'administration sous l'identité de [P] [Y] de nationalité algérienne ;
- que [P] [U] a déjà fait l'objet de trois obligations de quitter le territoire français sans délai et assorties d'une interdiction de retour respectivement notifiées les 6 novembre 2017, 15 novembre 2020 et 8 novembre 2022 ;
- qu'il n'a pas respecté la mesure d'assignation à résidence notifiée le 8 novembre 2022, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de carence établi par les services de la police aux frontières le 17 novembre 2022 ;
- qu'il apparaît clairement que la situation de [P] [U] n'a pas évolué depuis la dernière décision d'obligation de quitter le territoire français du 8 novembre 2022, dans la mesure où celui-ci se déclare toujours célibataire, sans enfant à charge, ne justifie pas de liens stables et établis en France, pas plus qu'il ne démontre être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ou que sa liberté et sa vie sont menacés ou qu'il est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la CEDH ;
- qu'il n'a pas formulé de demande de titre de séjour auprès de l'administration et demeure donc en séjour irrégulier ;
- qu'après avoir été réadmis en Suisse le 27 mars 2024, [P] [U] est déjà de retour sur le territoire français et s'y maintient en situation irrégulière en toute connaissance de cause, en ne quittant pas volontairement le territoire français ou en ne sollicitant pas l'aide au retour prévue par la règlementation en vigueur ;
- qu'il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol aggravé, affaire traitée en flagrant délit et pour laquelle il est personnellement mis en cause ;
- qu'il est par ailleurs défavorablement connu des services de police pour avoir été signalisé à 21 reprises, notamment pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique, vols en réunion et violences conjugales ;
- qu'il ne peut justifier de la réalité de ses moyens d'existence effectifs, puisqu'il déclare vivre chez un ami au [Adresse 2] à [Localité 8], sans apporter aucune preuve de la réalité de cette résidence, et indique être sans ressources ;
- qu'il est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- qu'il ressort de l'évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d'un handicap éventuel qu'il n'a pas fait état de vulnérabilité ou d'une pathologie lors de sa garde à vue du 25 avril 2024 et que s'il a mentionné avoir de l'asthme et une opération à l'épaule dans sa précédente audition, ces éléments ne constituent pas une incompatibilité avec un placement en rétention ;
- qu'en tout état de cause, il peut toujours solliciter un examen médical par le médecin du centre de rétention administrative.
Le seul rappel des différents éléments listés ci-dessus suffit à établir que l'autorité préfectorale a examiné sérieusement la situation administrative, personnelle et médicale de [P] [U] avant d'ordonner son placement en rétention, étant souligné que les informations dont la préfète du Rhône fait état dans sa décision sont conformes aux déclarations faites par l'intéressé lors de son audition en garde à vue par par les services de police du commissariat de proximité de [Localité 6] Centre le 26 avril 2024 entre 9 heures 11 et 9 heures 25 (PV n° 00196/2024/039196) et correspondent également à celles qui résultent de l'examen des pièces du dossier, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de l'arrêté.
Il doit en particulier être constaté que la préfète du Rhône se réfère expressément au fait que [P] [U] a été réadmis en Suisse le 27 mars 2024, qui signifie qu'elle n'a nullement cherché à éluder qu'il est toujours possiblement demandeur d'asile dans ce pays, sachant qu'au cours de l'audition précitée du 26 avril 2024, [P] [U] s'est borné à dire qu'il a demandé l'asile en Suisse sans autre précision et qu'il souhaite retourner dans ce pays après avoir récupéré ses affaires, sans cependant communiquer un quelconque justificatif de nature à établir qu'il a toujours bien le statut de demandeur d'asile dans ce pays et qu'il y dispose d'un logement, ni même émettre la volonté de le faire, les documents dont il se prévaut à cet égard ayant été produits pour la première fois devant le juge des libertés et de la détention.
[P] [U] a en outre tenu des propos en contradiction avec sa volonté de regagner au plus vite la Suisse, puisqu'il n'a pas fait état d'un lieu de résidence dans ce pays, mais au contraire relaté être domicilé au [Adresse 2] à [Localité 8] depuis 2017, logement d'un ami auquel il verse un loyer de 350 euros par mois, et précisé que depuis son retour en France, il est allé à [Localité 7] puis à [Localité 6] où il a trouvé du travail.
Surtout, il y a lieu d'observer que la demande d'asile auprès des autorités suisses dont argue [P] [U] concerne le pays dans lequel celui-ci est susceptible d'être reconduit en exécution de la mesure d'éloignement, mais n'a aucune incidence sur le placement en rétention lui-même, lequel est fondé sur l'existence d'une décision d'éloignement exécutoire, dont la légalité n'est plus remise en cause, ainsi que sur le défaut de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à sa mise en oeuvre, ce qui est contesté par [P] [U] au titre de l'erreur manifeste d'appréciation, moyen examiné ci-après.
Il s'ensuit que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux et individuel de la situation de [P] [U] ne peuvent prospérer, ce qui conduit à l'infirmation de l'ordonnance rendue par le premier juge.
Sur les moyens pris de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation et de l'absence de nécessité du placement en rétention
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que ' L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
[P] [U] estime que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation, alors qu'il n'était que de passage en France pour récupérer des affaires dans son ancien domicile au [Adresse 2] à [Localité 8], avant de retourner en Suisse où il est demandeur d'asile.
Il y a d'abord lieu de relever que la circonstance selon laquelle [P] [U] a la qualité de demandeur d'asile en Suisse, à supposer que ce statut soit toujours d'actualité, ne constitue pas un élément susceptible de caractériser qu'il dispose de garanties de représentation en France.
Or, il ne peut être reproché à la préfète du Rhône d'avoir estimé que [P] [U] ne justifie pas de telles garanties de représentation, dès lors qu'il n'est pas discuté par celui-ci qu'il circule sans document de voyage ou d'identité en cours de validité et qu'il ne rapporte pas non plus la preuve d'une résidence stable et effective en France, dans la mesure où il n'a fourni aucun justificatif relatif à la domiciliation à [Localité 8] dont il a fait état au cours de son audition en garde à vue.
Il doit surtout être noté que l'autorité administrative s'est fondée sur d'autres considérations relatives à la situation personnelle de [P] [U] qui lui ont permis de retenir comme établi l'existence d'un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au sens de l'article L. 612-3 du CESEDA, ce sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, en l'occurrence le fait que celui-ci ne s'est conformé à aucune des trois obligations de quitter le territoire français respectivement prises à son encontre en novembre 2017, novembre 2020 et novembre 2022, qu'il est d'ailleurs irrégulièrement revenu en France moins d'un mois après avoir fait l'objet d'une réadmission en Suisse le 27 mars 2024 et qu'il s'est également précédemment soustrait à une mesure d'assignation à résidence ordonnée en novembre 2022.
Au regard de ces différentes observations, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'absence de nécessité du placement en rétention ne peuvent donc pas non plus être accueillis.
Sur le moyen pris de l'atteinte au droit constitutionnel d'asile
[P] [U] soutient que la décision de placement en rétention administrative constitue une atteinte à son droit constitutionnel d'asile car elle fait fi de ce qu'il a une demande d'asile en cours en Suisse.
Comme évoqué supra, l'existence éventuelle d'une demande d'asile en Suisse est susceptible d'avoir un impact sur le pays vers lequel [P] [U] sera éloigné, mais cette question n'a pas à être examinée au stade du contrôle de la légalité de son placement en rétention administrative, la régularité de la décision s'appréciant uniquement au regard des critères posés par l'article L. 741-1 du CESEDA qui dispose que « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'
Or, il a déjà précédemment été retenu qu'aucune erreur manifeste d'appréciation ne venait entacher la décision de placement en rétention au regard de ces critères.
Il sera en tout état de cause observé que devant le juge des libertés et de la détention, la préfecture du Rhône a versé aux débats des courriels échangés le 26 avril 2024 de 11 heures 10 à 16 heures 31 entre ses services et ceux de la Direction de l'Asile du Ministère de l'Intérieur, dont la lecture fait apparaître qu'avant même le placement en rétention de [P] [U], l'autorité administrative a cherché à savoir auprès des services centraux compétents si la Suisse a ou non statué sur la demande d'asile au visa de laquelle il a précédemment été réadmis dans ce pays le 27 mars 2024, la Direction de l'Asile ayant répondu qu'elle faisait la demande aux autorités suisses, sachant que les documents fournis par [P] [U] dans le cadre de la présente procédure n'établissent pas avec certitude que sa demande d'asile en Suisse est toujours en cours d'examen à ce jour.
La demande d'asile de [P] [U] est donc prise en compte par la préfecture dans le cadre de ses diligences en vue de l'organisation du départ de l'intéressé.
Dès lors, à défaut d'autres moyens soulevés, la décision de placement en rétention est donc déclarée régulière.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de nature à conduire à l'éloignement de [P] [U] qui circule sans document de voyage en cours de validité.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée en tous ses dispositions, sauf en ce qu'elle a déclaré recevable la requête en contestation de [P] [U],
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Rejetons la requête en contestation présentée par [P] [U],
Déclarons régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [P] [U],
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [P] [U] pendant une durée de 28 jours.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA