Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 25 MAI 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00770 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7TJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2021 Juge de l'exécution de CRETEIL - RG n° 21/00554
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
ASSOCIATION [8] DE [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Armand TEADJIO DONGMO, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : PN11
à
DÉFENDEURS
ASSOCIATION [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane AMRANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC290
ASSOCIATION [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Evariste TUENDIMBADI KAPUMBA, avocat au barreau de [Localité 10], toque : B471
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Avril 2022 :
Par arrêt confirmatif du 3 juin 2020, cette cour a notamment, ordonné l'expulsion de l'association [8] de [Localité 10] ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux qu'elle occupe situés [Adresse 2].
Les 14 et 18 janvier 2021, l'association [6] a fait délivrer à l'association [8] de [Localité 10] un commandement de quitter les lieux en exécution de l'arrêt susvisé.
Par requête du 21 janvier 2021, l'association [8] de [Localité 10] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil afin d'obtenir un délai de 36 mois pour quitter les lieux.
La société [7] est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 15 octobre 2021, ce magistrat a notamment :
- déclaré irrecevables les conclusions de l'association [8] de [Localité 10] déposées au greffe le 14 septembre 2021 ;
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la [5] à [Localité 11] ;
- débouté l'association [8] de [Localité 10] de sa demande de nullité des commandements de quitter les lieux des 14 et 18 janvier 2021 ;
- débouté l'association [8] de [Localité 10] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
- débouté l'association [8] de [Localité 10] de sa demande de sursis à exécution des commandements de quitter les lieux ;
- débouté la [5] de sa demande reconventionnelle en restitution, sous astreinte, de biens et objets lui appartenant ;
- débouté l'association [8] de [Localité 10] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'association [8] de [Localité 10] aux dépens.
Par déclaration du 5 novembre 2021, l'association [8] de [Localité 10] a relevé appel de cette décision.
Par acte du 3 décembre 2021, l'association [8] de [Localité 10] a fait assigner, en référé, devant le premier président de cette cour, les associations [5] de [Localité 9] et de[Localité 11]e afin d'obtenir le sursis à exécution du jugement susvisé.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l'audience, l'association [8] de [Localité 10] demande de :
- la recevoir en sa demande et la dire bien fondée ;
- constater qu'elle a relevé appel du jugement du 15 octobre 2021 "pour démontrer la fourberie des requis" ;
- constater que l'exécution de cette décision ruinerait de façon décisive ses droits devant la cour d'appel ;
- constater que "les pièces essentielles des décisions servant de support à l'exécution projetée sont contestées devant le juge pénal et que l'exécution prématurée de cette décision viderait substantiellement l'instance pénale en cours qui vise à rétablir la vérité dans ce dossier" ;
- en conséquence, ordonner le sursis à exécution du jugement du "25 octobre 2021"du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil jusqu'à l'issue de la procédure d'appel ;
- condamner les "requis" au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de conclusions déposées et développées à l'audience, l'association [5] de [Localité 11] demande de :
- ordonner le sursis à exécution du jugement entrepris ;
- condamner l'association [5] de [Localité 9] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions déposées, développées et complétées à l'audience, l'association [5] de [Localité 9] demande de :
- déclarer irrecevables les demandes de l'association [5] de [Localité 11] pour défaut d'intérêt à agir ;
- débouter la demanderesse de l'intégralité de ses prétentions ;
- la condamner au paiement d'une amende civile de 10.000 euros sur le fondement de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution ;
- la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE
Il est rappelé, à titre liminaire, que les demandes de constat, qui ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais uniquement des moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront lieu à aucune mention au dispositif.
Les demandes de l'association [5] de [Localité 11], ne sauraient être déclarées irrecevables dans cette procédure. En effet, ayant été assignée par l'association [8] de [Localité 10], elle dispose d'un intérêt à former des demandes dans le cadre de cette instance.
Selon l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'appel, un sursis à exécution des mesures ordonnées par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel, qui ne peut l'accorder que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
En l'espèce, l'association [8] de [Localité 10] soutient qu'il existe "un bicéphalisme au sein de l'association" [5] qui lui permet de s'interroger sur la qualité de son interlocuteur ; que le procès-verbal de l'assemblée générale du 9 septembre 2020, qui reconnaît à M. [V] la seule qualité de représentant de cette association dont l'intervention volontaire a été déclarée irrecevable par la décision entreprise, a été écarté par le premier juge ; que celui-ci ne pouvait trancher un litige né du "bicéphalisme d'une association" et "s'est attribué une compétence qui (relevait) du juge des associations".
L'association [5] de [Localité 11] soutient qu'en présence de "deux actes administratifs" dont se prévalait chacune des associations, le juge de l'exécution aurait dû surseoir à statuer d'autant que le juge pénal est saisi d'une plainte pour escroquerie au jugement expliquant que la procédure d'appel ayant abouti à l'arrêt du 3 juin 2020, a été menée par une personne dépourvue de qualité et de droit.
Il sera rappelé que la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 3 juin 2020 dont le caractère définitif n'est pas discuté, a été conduite par l'association [5] dont le siège est fixé à [Localité 9] ; que le juge de l'exécution, se référant aux motifs tant du jugement du 23 juillet 2018 que de l'arrêt qui le confirme du 3 juin 2020, a considéré qu'il n'y avait pas de motif permettant de remettre en cause l'authenticité des procès-verbaux du conseil d'administration de la congrégation des 28 mai et 1er décembre 2015, qui ont donné à M. [B] [X] pourvoir pour agir en justice contre l'association [8] de [Localité 10] en vue de la restitution par cette dernière des locaux qu'elle occupe.
Par ailleurs, et ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, il ressort des pièces produites que si l'association [5] a déclaré en préfecture, le 1er octobre 2020, à la suite d'une décision du 9 septembre 2020, un changement de son siège fixé [Adresse 2], le récépissé de déclaration à la préfecture du Val de Marne du 4 mai 2021 fait mention d'une nouvelle déclaration du 20 avril 2021 de modification de son siège, fixé [Adresse 1], à la suite d'une décision du 25 mars 2021. Cette modification a en outre fait l'objet d'une publication au journal officiel du 11 mai 2021.
Ainsi, et alors qu'il relevait des pouvoirs et de la compétence du juge de l'exécution de statuer sur la recevabilité de l'intervention volontaire de l'association [5] de [Localité 11] en appréciant les pièces susvisées soumises à son appréciation, il n'est justifié d'aucun motif sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise de ce chef.
Sur le surplus des dispositions du jugement, force est de relever d'une part, qu'il n'est soulevé aucun moyen tendant à critiquer le rejet de la demande en nullité des commandements de quitter les lieux ou de sursis à exécution de ces actes et, d'autre part, que le refus d'octroi de délai pour quitter les lieux n'entre pas dans le champ d'application de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution.
La demande de sursis à exécution apparaissant injustifiée, sera en conséquence rejetée.
Le caractère manifestement abusif de la demande de sursis à exécution n'étant pas établi, il n'y a pas lieu à amende civile.
Succombant en ses prétentions, l'association [8] de [Localité 10] supportera les dépens exposés dans cette procédure.
Il sera alloué à l'association [5] de [Localité 9], contrainte d'exposer des frais irrépétibles dans la présente instance, la somme de 1.500 euros qui sera supportée par la demanderesse.
Aucune considération d'équité ne commande de faire bénéficier les autres parties au litige des dispositions de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevables, dans le cadre de cette procédure, les demandes de l'association [5] de [Localité 11] ;
Rejetons la demande de sursis à exécution du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil du 15 octobre 2021 ;
Disons n'y avoir lieu à amende civile ;
Condamnons l'association [8] de [Localité 10] aux dépens de l'instance et à payer à l'association [5] de [Localité 9] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de ce texte au bénéfice des autres parties au litige.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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