Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/764
N° RG 22/00758 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDAV
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 22 novembre à 10H50
Nous , O.STIENNE,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 19 Novembre 2022 à 15H31 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[C] [B]
né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 21/11/2022 à 09 h 22 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 21/11/2022 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[C] [B]
assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu la précédente ordonnance du juge des Libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 22 octobre 2022 ayant rejeté la contestation de la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de rétention pour 28 jours de M. [C] [B] , né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 5] (Algérie) de nationalité algérienne , décision confirmée par ordonnance du Premier Président de la cour d'appel de Toulouse du 25 octobre 2022.
Par requête du 18 novembre 2022 reçue par le greffe du Juge des Libertés et de la détention à 17H24, le préfet de Haute-Garonne a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention de M. [C] [B] .
Par ordonnance du 19 novembre 2022 rendue à 15H31 , le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du placement en rétention de [C] [B]
et dit que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de l'expiration du précédent délai de 28 jours imparti par l'ordonnance prise le 25 octobre 2022.
Le conseil de M. [C] [B] a interjeté appel de cette décision le 21 novembre 2022
, par courriel adressé au greffe de la cour reçu le 21 novembre 2022 à 9H 22
sollicitant la remise en liberté de l'intéressé .
Il fait valoir que la requête en prolongation a été signée le 18 octobre 2022 par Mme [I] ; or elle ne bénéficie pas d'une délégation de signature permanente ; sa délégation est limitée aux périodes de permanence . Le tableau de permanence indique une période de permanence du 19 au 20 novembre 2022 ; le vendredi 18 novembre n'est pas inclus . Mme [I] n'avait donc pas compétence pour signer la requête le 18 novembre .
La requête est irrcevable .
Le conseil de M. [C] [B] a développé oralement les termes de son recours
Il déclare avoir en outre appris par la CIMAD que M. [C] [B] a été mis en isolement (il était hospitalisé lors de l'audience devant le juge ). La Préfecture n'a pas produit la fiche du CRA à jour de cet élément nouveau intervenu depuis l'appel . Or, elle doit justifier de toute pièces utiles .
La demande de prolongation doit être rejetée et la mise en liberté de M. [C] [B] prononcée.
M. [C] [B] a été entendu en dernier .
Le préfet de la Haute Garonne , régulièrement avisé , n'a pas comparu à l'audience.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
*
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel:
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête
La requête saisissant le juge des libertés et de la détention doit émaner d'une autorité ayant pouvoir .
Lorsque le signataire n'a de délégation qu'avec des conditions rationae temporis (durant des permanences par exemple ) , l'autorité préfectorale doit produire un document probant quant aux circonstances spécifiques dans lequelles il a été amené à signer .
En l'espèce , l'arrêté du 18 octobre 2022 produit au débat , prévoit , lors des périodes de permanence ,délégation de signature à certaines personnes désignées dont [K] [I] , agent de la cellule éloignement pour signer des documents visés , notamment la requête en appel , relative au présent contentieux des étrangers.
Cependant le tableau de permanence de la Préfecture de la Région Occitanie vise la permanence du 19 au 20 novembre 2022 inclus (applicable week end et jours fériés ).
Il est constant que la requête saisissant le juge des libertés et de la détention a été signée par Mme [K] [I] le vendredi 18 novembre 2022 et reçue par le greffe à 17H24 .
L'autorité administrative ne produit aucun autre document permettant d'établir que Mme [I] était de permanence lorsqu'elle a signé la dite requête et avait donc pouvoir pour le faire .
La requête doit donc être déclarée irrecevable et par voie de conséquence la saisine du juge des libertés et de la détention.
Dès lors , la décision entreprise doit être infirmée et la remise en liberté de M. [C] [B] ordonnée .
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Reçoit l'appel
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE du 19 novembre 2022
Ordonnons la main levée de la mesure de maintien en rétention sans délai de
M. [C] [B]
Rappelons à M. [C] [B] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de la Haute Garonne , service des étrangers, à M.[C] [B] , ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .O.STIENNE. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 22 Novembre 2022
MINUTE N° 2022/97
N° RG 22/00097 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDB6
Décision déférée du 20 Novembre 2022
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 22/1787
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le vingt deux novembre à 11h25 heures
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, à la cour d'appel de Toulouse, désigné par le premier président de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 19 JUILLET 2022 et statuant en audience publique, dans l'affaire :
APPELANT
[Z] [L]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4]
Centre Hospitalier [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [6]
Patient hospitalisé depuis le 19/10/2022 ;
représenté par Me Odile DUBURQUE avocat au barreau de Toulouse
INTIME
Monsieur le Directeur du centre hospitalier [6] de [Localité 4]
représenté par Me Aimé CARA de la Selarl MONTAZEAU CARA avocats au barreau de Toulouse
Le Ministère Public,
ayant pris des réquisitions écrites ;
Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant
la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 19 octobre 2022 concernant M. [Z] [L] et la mise en isolement de ce dernier le 6 novembre 2022 à 17h,
Vu la requête adressée le 19 novembre 2022 par le directeur du centre hospitalier [6] en vue du renouvellement de la mesure d'isolement,
Vu l'ordonnance rendue le 20 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse maintenant la mesure d'isolement,
Vu l'appel interjeté par le conseil du patient le 21 novembre 2022 à 13h19,
Vu les avis adressés aux parties,
Vu les observations de Maître Duburque du 21 novembre 2022, concluant à la réformation de l'ordonnance du 20 novembre 2022 et à la mainlevée de la mesure de renouvellement de mise à l'isolement du 18 novembre 2022,
Vu celles du centre hospitalier [6] du 21 novembre 2022 visant à voir débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes et autoriser le maintien de la mesure d'isolement dont il fait l'objet,
Vu l'avis du ministère public du 21 novembre 2022 tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
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MOTIVATION
En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, M. [L] n'ayant pas personnellement sollicité son audition dans le cadre de la procédure d'appel et le psychiatre ayant conclu le 21 novembre 2022 que le patient pourrait se mettre en danger hors de l'établissement au vu de son état psychique actuel.
Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours.
En l'espèce, M. [Z] [L] a été admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement le 19 octobre 2022 et maintenu en hospitalisation complète par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 octobre 2022.
Une mesure d'isolement a été prise le 30 octobre 2022, a été maintenue judiciairement le 3 novembre 2022 puis levée par ordonnance du 6 novembre à 16h 45 en raison de l'irrecevabilité de la requête du directeur d'établissement parvenue trop tardivement au greffe.
Une nouvelle mesure d'isolement prise le 6 novembre 2022 à 17 h a été maintenue par le juge des libertés et de la détention par ordonnance du 10 novembre 2022.
Le 12 novembre 2022, le psychiatre en charge du patient a décidé du renouvellement de la mesure qui a été autorisé par ordonnance du 13 novembre suivant confirmée par la cour d'appel le 14 novembre 2022.
L'isolement a ensuite été renouvelé le 16 novembre puis le 18 novembre 2022.
Saisi à nouveau le 19 novembre 2022 par le directeur d'établissement, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d'isolement par ordonnance du 20 novembre 2022.
Sur l'auteur de la mesure de renouvellement :
Les décisions de mise en isolement et de renouvellement ne sont pas des décisions administratives mais médicales de sorte que la question de la délégation de signature ne se pose pas en la matière, seule la qualité de psychiatre de celui qui a signé la mesure devant être vérifiée en application du I de l'article L 3222-5-1 sus-visé.
Et il s'avère que la décision critiquée a bien été signée par le Dr [U], médecin psychiatre, peu important qu'il ait signé pour ordre du Dr [G], lui-même psychiatre.
Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du Dr [U] soulevé par l'appelant ne peut prospérer.
Sur le respect des délais :
Dans le présent dossier, les deux premiers cycles de quatre jours se sont écoulés de sorte que le contrôle du juge devient hebdomadaire à compter de la 192e heure d'isolement avec saisine du juge 24 heures avant l'expiration du délai de 7 jours, conformément à l'alinéa 5 de l'article L 3222-5-1 précité.
Il convient de rappeler qu'après la levée le 6 novembre à 16h45 pour irrégularité procédurale de la mesure d'isolement commencée le 30 octobre, un autre isolement a été immédiatement et valablement décidé le même jour à 17 h.
Depuis, deux ordonnances ont maintenu cette mesure, les 10 et 13 novembre, cette dernière à 17h10.
Dès lors, la saisine du juge du 19 novembre 2022 à 13h13 est bien intervenue au moins 24 heures avant l'expiration du délai de 7 jours expirant le 20 novembre 2022 à 17h10.
En conséquence, le grief tiré de la tardiveté de la requête du directeur d'établissement sera écarté.
Sur la production du registre :
Contrairement à ce que plaide M. [L], le registre d'isolement, non visé par les articles L 3222-5-1 I, R3211-33-1, R3211-12 du code de la santé publique, n'est pas une des pièces devant être jointes à la requête.
En outre, si le juge peut solliciter la communication de tous éléments utiles en application de l'article R3211-12, cela reste une faculté de sorte qu'il ne peut être reproché au premier juge de ne pas s'être fait transmettre le registre en cause.
Le moyen relatif à la production du registre est ainsi inopérant.
Sur la production de l'avis motivé :
Aux termes de l'article R3211-33-1 III du code de la santé publique, lorsque le directeur d'établissement saisit le juge d'une demande de renouvellement d'une mesure d'isolement, il indique au patient qu'il peut demander à être entendu par le juge des libertés et de la détention et qu'il sera représenté par un avocat si le juge décide de ne pas procéder à son audition au vu d'un avis médical motivé aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition du patient.
En l'espèce, malgré la demande d'audition formulée par M. [L] le 18 novembre 2022, aucun avis motivé n'est versé aux débats, la mention figurant dans la décision de renouvellement ne pouvant suppléer cette carence.
En conséquence, la mainlevée de la mesure d'isolement doit être ordonnée pour irrégularité procédurale et l'ordonnance déférée sera infirmée.
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 novembre 2022,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement de M. [Z] [L],
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Rappelons que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
A.DUBOIS
K.MOKHTARI
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