Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Monsieur [D] [N]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, Madame [S] [P]
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N° RG 24/00973 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVB3
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du 06 MARS 2024
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 06 MARS 2024
Nous, Sophie LESINEAU, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 08 décembre 2023, assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [D] [N], né le 03 Mai 1985, actuellement hospitalisé au CHS [3]
assisté de Maître Sarah NASR, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,
Appelant d'une ordonnance (R.G. 24/00550) rendue le 26 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 27 février 2024
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, [Adresse 2]
Madame [S] [P], demeurant [Adresse 1]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 4 mars 2024,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 05 Mars 2024
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,
Vu l'admission de Monsieur [D] [N], né le 3 mai 1985, en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur de l'hôpital [3] en date du 17 février 2024,
Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par le directeur du centre hospitalier spécialisé de [3] en date du 20 février 2024 prolongeant les soins de Monsieur [D] [N] d'un mois à compter du 20 février 2024,
Vu la requête du directeur du Centre hospitalier spécialisé de [3], reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Bordeaux le 21 février 2024, aux fins de voir statuer avant l'expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [D] [N],
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L 3211-12-1 du même code,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 26 février 2024 prononçant le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [D] [N],
Vu l'appel formé par Monsieur [D] [N] enregistré au greffe le 27 février 2024,
Vu la convocation des parties à l'audience du 5 mars 2024,
Vu l'avis médical du docteur [T] en date du 4 mars 2024, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu les conclusions du ministère public en date du 4 mars 2024 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise,
Madame [S] [P], tiers à l'origine de la demande d'hospitalisation, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu.
A l'audience publique,
Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées,
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi le 4 mars 2024 par le Docteur [T].
Monsieur [D] [N] sollicite la main levée de l'hospitalisation complète. Il désire revenir dans son appartement et reprendre son travail. Il indique avoir conscience de la gravité des actes commis et la nécessité de son hospitalisation. Il s'engage à respecter le suivi par le CMP et arrêter toute consommation d'alcool.
Entendu Maître Nasr, avocat au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Il est en outre demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Monsieur [D] [N] a eu la parole en dernier,
Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le mercredi 6 mars 2024 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L3216-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
Sur le fond
L'article L 3212-3 du code de la santé publique dispose qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
Monsieur [D] [N] est connu pour un trouble bipolaire et suivi depuis de nombreuses années par le CMP. Il reconnaît avoir arrêté son traitement et consommé fortement de l'alcool.
Il a été hospitalisé suite à une garde à vue pour hétéro-agressivité dans un contexte d'alcoolisation. Lors de son arrivée, il a présenté une instabilité psychomotrice et auto et hétéro-agressivité à l'encontre des forces de l'ordre et des soignants. A l'annonce de son hospitalisation il s'est fortement agité nécessitant une mesure d'isolement et de contention.
Aux 24 heures, il semblait exprimer des idées délirantes de persécution et des troubles du comportement avec persistance d'une imprévisibilité étaient observés.
Progressivement, il s'est apaisé avec un discours cohérent et organisé sans symptôme délirant ni hallucinatoire même si une labilité de l'humeur avec des pleurs sont observés à l'évocation de son histoire familiale. Le sevrage en alcool et en THC se déroule sans complication notable. Il a conscience de ses troubles et a accepté la reprise de son traitement de fond. L'adhésion aux soins reste néanmoins ambivalente, fragile et superficielle.
L'avis médical établi par le Docteur [T] le 4 mars 2024, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, indique que le patient est calme et de bon contact avec une humeur neutre et une régularisation des fonctions instinctuelles. Le discours de Monsieur [D] [N] est cohérent et organisé sans symptôme délirant ni hallucinatoire. Le médecin indique que le patient a une conscience partielle de ses troubles mais accepte les soins proposés. Il relève que des adaptations thérapeutiques sont encore nécessaires en milieu hospitalier avant d'envisager une fin d'hospitalisation.
Au regard des troubles de Monsieur [D] [N] et des circonstances graves à l'origine de son hospitalisation, une sortie prématurée sans stabilisation de son traitement et sans reprise de contact avec le CMP présenterait un risque important de rechute et de troubles à l'ordre public.
Il résulte de ce qui précède que le risque d'atteinte grave à l'intégrité du malade retenu par le directeur de l'établissement hospitalier est caractérisé.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, que les déclarations recueillies au cours de l'audience n'ont pas utilement remises en cause, il est mis en évidence la réalité des troubles psychiatriques dont souffre Monsieur [D] [N], rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète dans un contexte d'urgence manifeste. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état, de stabiliser le traitement à venir et d'éviter toute rechute.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [D] [N],
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 26 février 2024 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au tiers, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
La présente décision a été signée par Sophie LESINEAU, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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