Texte intégral
N° RG 22/04789
N° Portalis DBVX-V-B7G-OMSF
Nom du ressortissant :
[O] [J]
[J]
C/
PRÉFET DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 JUIN 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 03 janvier 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 30 Juin 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [J]
né le 24 Janvier 1992 à [Localité 6] (GÉORGIE)
de nationalité Géorgienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
comparant, assisté de Maître Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [G] [S], interprète en langue géorgienne inscrit sur liste CESEDA, serment prêté à l'audience,
ET
INTIME :
M. PRÉFET DE L'ISÈRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Juin 2022 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 novembre 2021 [O] [J] a formé une demande d'asile rejetée par l'OFPRA le 03 février 2022.
Le 19 mai 2022, le préfet de l'Isère a pris un arrêté portant obligation pour [O] [J] de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. L'arrêté abrogeait l'attestation de demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour. Cette décision était notifiée le 20 mai 2022 à l'intéressé qui formait un recours, pendant devant le tribunal administratif de Grenoble, l'audience étant fixée le 13 juillet 2022.
[O] [J] était interpellé par les gendarmes dans le cadre d'une procédure de vol et placé en garde à vue à l'issue de laquelle une convocation par officier de police judiciaire lui était notifiée afin qu'il réponde à l'audience du tribunal correctionnel de Vienne le 09 décembre 2022 de l'infraction de vol de deux ordinateurs Mac Book d'une valeur de 2 648 € au préjudice du magasin Leclerc de Saint Clair du Rhône, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion.
Le 26 juin 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 27 juin 2022, reçue le jour même à 15 heures 27, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 28 juin 2022 à 14 heures 27, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [O] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 29 juin 2022 à 12 heures 38,[O] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation. Il sollicite l'infirmation de la décision en ce qu'elle lui refuse son assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 juin 2022 à 10 heures 30.
Le conseil de la préfecture a versé aux débats l'accusé réception de la demande de routing formée par la préfecture auprès du pôle central d'éloignements, pièce régulièrement transmise à l'ensemble des parties.
[O] [J] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [O] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle fait valoir qu'une audience est prévue devant le tribunal administratif de Grenoble le 13 juillet prochain.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[O] [J] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a été dépendant à l'héroïne et qu'il bénéficie d'un traitement de substitution de méthadone. Il ne comprend pas les raisons pour lesquelles il est au centre de rétention alors que son recours doit être examiné devant le tribunal administratif de Grenoble. Il peut attendre dans le cadre d'une assignation à résidence.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [O] [J], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Que l'appel formé est limité au rejet par le premier juge de la demande d'assignation à résidence qu'il avait formée puisqu'il justifie désormais de la remise de son passeport ;
Sur l'assignation à résidence
Attendu que l'article L 743-13 du CESEDA permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original de son passeport et de tout document justificatif de son identité ;
Qu'au cas d'espèce, [O] [J] a remis son passeport au centre de rétention ainsi qu'il en justifie par le récépissé dressé par le commandant du centre de rétention de [5] le 29 juin 2022 ;
Attendu qu'il est constant que les garanties de représentation, pour être suffisantes, doivent porter sur l'effectivité des garanties d'hébergement et de ressources et l'absence d'obstacle par l'intéressé à la mesure d'éloignement, autrement dit sa volonté de ne pas se soustraire à la mesure d'éloignement et permettre à l'autorité administrative de la mettre à exécution ;
Qu'au cas d'espèce [O] [J] a déclaré dans son audition devant les gendarmes à la question sur son hébergement : « J'ai une copine donc je reste parfois chez elle. Sinon je suis dans un hôtel pas cher à [Localité 1] » ; Qu'au jour de l'audience il explique que sa copine est mariée ce qui explique les raisons pour lesquelles il ne veut pas donner son nom ; Que dans le chapitre identité de son audition il est mentionné qu'il vit « [Adresse 7] ; Que ceci parait correspondre à son adresse postale « [Adresse 3] » ainsi qu'il résulte de la convocation pour l'audience du tribunal administratif qu'il a remis devant le premier juge ;
Que devant le juge des libertés et de la détention il a produit une attestation d'hébergement en date du 27 juin 2022 d'un dénommé [Y] [F] qui demeure [Adresse 2], au libellé surprenant qui se présente comme suit : « déclare héberger pour toute la durée de l'instruction du dossier [O] [J] » ;
Qu'enfin, si au jour de l'audience [O] [J] indique qu'il exécutera la mesure si son recours auprès du tribunal administratif n'aboutit pas, force est de constater que dans son audition devant les services de gendarmerie il a indiqué : « Je ne veux pas retourner en Géorgie. Comme je vous ai dit, s'ils me payent le billet je veux bien aller en Hollande pour retrouver ma famille. » ;
Attendu en conséquence qu'il parait difficile d'asseoir la confiance indispensable à l'octroi d'une assignation à résidence aux propos tenus par [O] [J] qui évoque des adresses distinctes et fluctuantes et qui manifeste sa volonté de ne pas se soumettre à l'exécution de la mesure d'éloignement telle qu'elle sera fixée par l'autorité administrative ;
Qu'en conséquence la demande d'assignation à résidence formée est rejetée ;
Qu'à défaut d'autre moyens soulevés, l'ordonnance est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [O] [J],
Rejetons la demande d'assignation à résidence ;
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier,Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLEIsabelle OUDOT
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