Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 07 DÉCEMBRE 2022
(n° 2022/ 183 , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09849 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B75M3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/18587
APPELANTE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES personne morale de droit privé, instituée par l'article L.421-1 du Code des Assurances
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Hélène FABRE de la SELARL FABRE-SAVARY-FABBRO, Société d'avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124
INTIMÉS
Monsieur [C] [I] [P]
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillant
Monsieur [M] [T]
Chez M. [I] sis [Adresse 3]
[Localité 7]
défaillant
Madame [Z] [S] [K] [V]
[Adresse 2]
[Localité 17]
défaillante
Monsieur [O] [X] [K] [V]
[Adresse 2]
[Localité 17]
défaillant
SA ALLIANZ IARD Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 8]
N° SIRET : 542 11 0 2 91
représentée par Me Laure ANGRAND de la SARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J 046
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Dossier n° 20170709
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Xavier NORMAND BODARD de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Rendu par Défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 19 juillet 2015, Madame [K] [V] a été victime d' un accident de la circulation alors qu'elle était piéton. Elle a été renversée par le véhicule conduit par Monsieur [I] [P] qui fuyait un contrôle de police, ledit véhicule étant assuré par Monsieur [T] auprès de ALLIANZ.
PROCÉDURE
A la suite des faits, plusieurs procédures ont été diligentées.
Procédure pénale
Par jugement rendu le 26 janvier 2018 par le tribunal correctionnel de Versailles, M. [I] [P] a été reconnu coupable notamment de blessures involontaires par véhicule terrestre à moteur ayant entraîné une ITT supérieur à trois mois et a été condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve et obligation d'indemniser les victimes.
Procédure de référé
Compte tenu de ses blessures (polytraumatisme et amputations), Mme [K] [V] a assigné, par acte en date du 23 septembre 2015, ALLIANZ IARD, assureur de Monsieur [T], en référé devant le tribunal de grande instance de Paris aux 'ns d'expertises médicale et domotique et d'allocation d'une indemnité provisionnelle .
La SA ALLLANZ IARD ayant demandé sa mise hors de cause pour non-garantie, Madame [K] [V] a fait assigner en intervention forcée le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (ci-après FGAO) et la SA ALLIANZ IARD a fait assigner en intervention forcée Monsieur [T].
Par ordonnance de référé en date du 14 mars 2016, le président du tribunal de grande instance de Paris a fait droit aux deux demandes d'expertise et a condamné la SA ALLIANZ IARD à verser, pour le compte de qui il appartiendra, à Madame [K] [V] la somme de 70.000 € à titre de provision.
Monsieur [R] a déposé son rapport le 19 août 2016 et le Docteur [L] le 19 septembre 2016.
Par acte d'huissier de justice en date du 16 novembre 2016, Madame [K] [V] a fait assigner, la SA ALLIANZ IARD, la société PRO BTP et la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre qui a, par ordonnance en date du 9 janvier 2017, condamné la SA ALLIANZ IARD à lui payer, pour le compte de qui il appartiendra, la somme de 150.000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel et de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier de justice en date du 25 août 2017, les époux [K] [V] ont fait assigner en référé Monsieur [I] [P], la SA ALLIANZ IARD, la société PRO BTP, le FGAO, l'AGENT JUDICIAIRE DE l'ETAT et la CPAM des Yvelines devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles qui, par ordonnance en date du 14 novembre 2017, a :
- condamné Monsieur [I] et la SA ALLIANZ IARD pour le compte de qui il appartiendra, à payer à Madame [K] [V] la somme de 70.000 € à titre de provision supplémentaire à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande d'expertise,
- condamné Monsieur [I] [P] et la SA ALLIANZ IARD à verser à Madame [K] [V] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la présente décision est commune à la CPAM des Yvelines, à la mutuelle PRO BTP et opposable au FGAO et à l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT.
Procédure au fond
Par actes d'huissier de justice en date du 15 décembre 2015, la SA ALLIANZ IARD a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, Madame [K] [V], Monsieur [O] [X] [K] [V], Monsieur [T], le FGAO et l'AGENT JUDICIAIRE DE l'ETAT aux 'ns de voir dire et juger qu'elle ne garantissait pas le véhicule conduit par Monsieur [I] [P] au jour de l'accident et, par conséquent, qu'elle n'avait pas vocation à intervenir dans la prise en charge des conséquences dommageables de cet accident
Par acte d'huissier de justice en date du 3 juillet 2017, le FGAO a fait assigner en intervention forcée devant la présente juridiction l'AGENT JUDICIAIRE DE l'ETAT aux 'ns de le voir condamner à indemniser les préjudices subis par Madame [K] [V].
Par jugement du 28 mars 2019, le tribunal de grande instance de Paris a notamment:
'CONSTATE que le contrat d'assurance souscrit par Monsieur [M] [T] a été résilié par la société anonyme ALLIANZ IARD le 27 avril 2015 ;
DIT qu'aucun véhicule de police n'est impliqué dans l'accident de la circulation survenu à Madame [Z] [S] [K] [V] le 19 juillet 2015 ;
DEBOUTE, en conséquence, les parties de leurs demandes formées à l'encontre de l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT ;
CONDAMNE le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à rembourser à la société anonyme ALLIANZ IARD la somme de 220.000 € qu'elle a réglée pour le compte de qui il appartiendra entre les mains de Madame [K]-[V] ;
CONDAMNE le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à payer à la société anonyme ALLIANZ IARD la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à payer à l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT la somme de
1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes contraires ou plus amples ;
CONDAMNE le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES aux entiers dépens de la présente instance avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ».
Par déclaration électronique du 6 mai 2019, enregistrée au greffe le 5 juin 2019, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES a interjeté appel.
MM. [I] [P], [T], Mme [K] [V] et M. [K] [V] n'ont pas constitué avocat.
L'appelant justifie avoir signifié :
la déclaration d'appel et ses premières conclusions par actes d'huissier du 8 août 2019 à MM. [I] [P], [T], Mme [K] [V] et M. [K] [V] en l'étude de l'huissier de justice.
ses conclusions n°7 à M. [I] [P] par acte du 18 février 2022.
ses conclusions n°7 à M. [T] par acte du 18 février 2022.
ses conclusions n°7 à Mme [K] [V] et M. [K] [V] par acte du 18 février 2022.
L'intimé ALLIANZ IARD justifie avoir signifié:
ses conclusions du 19 décembre 2019 par acte d'huissier du 15 janvier 2020 à MM. [I] [P] , [T] ,
ses conclusions du 12 août 2021 par acte d'huissier du 3 mars 2022 à Mme [K] [V] et M. [K] [V] .
L'agent judiciaire de l'Etat justifie avoir signifié :
ses conclusions n°7 à Mme [K] [V] par acte d'huissier du 3 février 2022
ses conclusions n°7 M. [K] [V] [O] [X] par acte d'huissier du 3 février 2022
ses conclusions n°7 à M. [I] [P] par acte d'huissier du 3 février 2022
ses conclusions n°7 à M. [T] par acte d'huissier du 3 février 2022
Aux termes de ses dernières écritures (n°7) transmises par voie électronique le 16 février 2022, le FGAO demande à la cour :
« Vu la loi du 5 juillet 1985
Vu les articles L 421-1 et suivants du code des assurances
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 mars 2019
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 28 mars 2019 en ce qu'il a jugé que le véhicule de police n'était pas impliqué dans l'accident subi par Madame [K] [V] le 19 juillet 2015
Et statuant à nouveau :
DIRE ET JUGER que le véhicule de Police est impliqué dans l'accident subi par Madame
[K] [V] le 19 juillet 2015 au sens de l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985
En conséquence, CONDAMNER l'Agent Judiciaire de l'Etat à indemniser Madame
[K] [V] de l'ensemble des dommages consécutifs à cet accident
METTRE HORS de cause le Fonds de Garantie des Assurances obligatoires de dommages
DIRE ET JUGER que la décision à intervenir sera opposable à Monsieur [I]
DONNER ACTE au Fonds de garantie qu'il a remboursé à la Compagnie ALLIANZ la somme de 220.000€
DEBOUTER la compagnie ALLIANZ du surplus de ses demandes et notamment de sa demande de l'article 700 du Code de Procédure Civile
DEBOUTER Madame [K] [V] de toutes ses demandes fins et conclusions
en ce qu'elles sont dirigées contre le Fonds de Garantie
CONDAMNER l'Agent judicaire de l'Etat à payer au FGAO la somme de 2.066.025,26 €
qu'elle a payée aux consorts [K] [V] en exécution du jugement du tribunal
correctionnel de Versailles du 18 décembre 2020 et du protocole d'accord du 12 mai 2021
CONDAMNER l'Agent judicaire de l'Etat à payer au FGAO la somme de
3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER l'Agent Judiciaire de l'Etat aux entiers dépens de première instance et d'appel. »
Aux termes de ses dernières écritures (n°7) transmises par voie électronique le 2 février 2022, L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT demande à la cour :
« Vu la loi du 5 juillet 1985
Vu l'article 700 du code de procédure civile
Vu la jurisprudence
- Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 28 mars 2019 en ce qu'il a jugé que le véhicule de police n'était pas impliqué dans l'accident dont a été victime Madame CARVALHIO [V] le 19 juillet 2015 ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le FGAO de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de l'Agent Judiciaire de l'Etat ;
Y ajoutant,
- Déclarer irrecevable la nouvelle demande indemnitaire formée par la compagnie Allianz IARD et en conséquence l'en débouter ;
- Débouter le FGAO et la compagnie Allianz IARD de toutes demandes formulées à l'encontre de l'Agent Judiciaire de l'Etat ;
- Rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires en ce qu'elles seraient dirigées à l'encontre de l'Agent Judiciaire de l'Etat ;
- Condamner le FGAO au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile »
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 12 août 2021, l'intimée SA ALLIANZ IARD demande à la cour :
« Vu les articles L.113-3 et R.421-8 du code des assurances,
Vu le jugement correctionnel rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 26 janvier 2018,
' CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
A défaut, statuant de nouveau,
' CONDAMNER solidairement le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages et l'Agent Judiciaire de l'Etat à rembourser à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 291.500 € qu'elle a réglée pour le compte de qui il appartiendra entre les
mains de Madame [K] [V].
' CONDAMNER solidairement le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, l'Agent Judiciaire de l'Etat, Madame [K] [V] et Monsieur [K] [V], à payer à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de
10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
' CONDAMNER les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens et dire qu'ils
pourront être directement recouvrés par la SCP COMOLET-MANDIN & Associés
conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
' DECLARER la décision à intervenir commune et opposable à l'ensemble des parties. »
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile
MOTIFS DE L'ARRÊT
I Sur la résiliation du contrat d'assurance
La cour relève qu'elle est saisie de la disposition du jugement ayant constaté que le contrat d'assurance souscrit par M. [T] a été résilié par ALLIANZ IARD le 27 avril 2015 mais observe qu'aucune des parties ne soulève de moyen remettant en cause cette constatation.
En conséquence, il est constaté que cette disposition a acquis force de chose jugée.
II Sur l'implication du véhicule de police
A l'appui de son appel, le FGAO rappelle qu'il n'est tenu d'indemniser une victime d'accident de la circulation que dans la mesure où cette indemnisation n'incombe à aucune autre personne ou à aucun autre organisme. C'est pourquoi dès lors que l'implication d'un véhicule est reconnue dans un accident, il n'a pas vocation à intervenir. Il fait valoir qu'en l'espèce, le véhicule de police est impliqué dans l'accident subi par Mme [K] [V] en ce qu'il a eu un rôle dans la survenance de l'accident. Il estime que sans la présence et la poursuite du véhicule de police, l'accident ne serait pas survenu. Selon lui, les éléments matériels de l'acte de poursuite sont caractérisés par le fait que les policiers ont actionné leur avertisseur lumineux et sonore lorsqu'ils se sont lancés à la poursuite de M. [I] [P] et qu'ils étaient présents sur le lieu de l'accident quelques secondes après sa survenance. le FGAO explique que si M. [I] NKOLGOLO a accéléré après avoir vu les policiers dans son rétroviseur, c'est qu'il avait conscience de la poursuite en vue d'une interpellation, il a donc adopté une conduite dangereuse pour échapper à la poursuite des policiers.
En réplique, l'AGENT JUDICIAIRE de l'ETAT fait valoir que M. [I] NKOLGOLO a de sa seule initiative et alors que les policiers procédaient à un contrôle automobile en dehors de leur véhicule de service qui était stationné sur le trottoir, décidé d'accélérer après avoir vu un policier lui faire signe de s'arrêter. L'AGENT JUDICIAIRE de l'ETAT ajoute qu'il n'y a pas eu de course-poursuite puisque le véhicule de M. [I] [P] a été perdu de vue avant que les policiers n'aient regagné leur véhicule. M. [I] [P] n'avait donc pas conscience qu'il pouvait être poursuivi.
ALLIANZ IARD ne fait valoir aucun moyen au sujet de la question de l'implication du véhicule de police.
Sur ce,
En droit, au sens de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation.
En l'espèce, dans le cadre de l'enquête de flagrance ( pièce 11 - le FGAO), les enquêteurs rappellent les circonstances de l'intervention des policiers:
- une équipe de quatre policiers étaient de service le 19 juillet 2015, affectée à la mission de sécurisation sur la commune de [Localité 17]. Ils ont stationné leur véhicule avec les gyrophares allumés pour contrôler un véhicule qui roulait à contresens de la circulation. Lors de ce contrôle, l'un des policiers de l'équipe relate « remarquons un véhicule Citroen Picasso immatriculé [Immatriculation 11] arrivant de l'[Adresse 10] et qui s'engage sur le [Adresse 12] dans notre direction avec ses phares éteints. Le gardien de la paix [A] fait signe au conducteur du véhicule de se stationner afin de le lui signaler. Le conducteur ralentit, le regarde fixement puis d'un coup accélère vivement s'écartant vivement afin de monter sur le trottoir sans y parvenir, le policier [A] doit s'écarter afin de ne pas se faire percuter. » Dès lors agissant en flagrant délit, rendons rapidement le permis de conduire au conducteur du premier véhicule contrôlé et remarquons que le véhicule Picasso tourne à gauche sur la rue du champ de mars et le perdons de vue. Réintégrons rapidement notre véhicule administratif et partons en direction de la rue du champ de mars et poursuivons [Adresse 16]. Arrivés à l'angle des [Adresse 16] et [Adresse 15] constatons la présence du véhicule Picasso à cheval sur le trottoir et la chaussée. Constatons que le conducteur est sorti de son véhicule et s'écarte rapidement de celui-ci en empruntant la [Adresse 15] où nous le rattrapons rapidement. ['] Dans le même temps, distinguons une importante fumée se dégager de l'intérieur du véhicule et décidons d'extraire les quatre passagers, une femme et trois enfants, à cet instant, constatons que le conducteur a percuté un poteau en métal ainsi que le mur d'enceinte d'une maison située à l'angle de la [Adresse 16] et de la [Adresse 15], précisons que le mur s'est effondré dans le jardin de la maison,. Constatons alors qu'une femme est au sol dans ce jardin avec un homme à ses côtés et une autre femme. Apercevons au sol, entre le pare-choc du véhicule et la base du mur d'enceinte, deux chaussures de femme dont l'une contient un pied arraché.
Les enquêteurs ont entendu les personnes suivantes : (Q = question, R = réponse)
M.[D] fonctionnaire de police, chef de bord du véhicule en patrouille avec ses trois collègues [A], [F] et [B]: « les gardiens de la paix [A] et [F] se sont rapprochés de ce véhicule en raison du défaut d'éclairage. A leur vue, le conducteur a fait un écart sur la chaussée, a frotté le trottoir avec son pneu avant droit et accéléré brusquement pour emprunter la rue du champ de mars. Nous sommes donc rentrés précitamment dans notre véhicule afin de stopper le conducteur . Néanmoins, le temps de démarrer nous avions déjà perdu de vue ce véhicule. Cinq cents mètres plus loin environ, nous avons constaté que ce véhicule était arrêté à l'angle des [Adresse 16] et [Adresse 15].[...] Je précise que nous n'avons pas eu le temps de prendre en chasse ce véhicule, vu le laps de temps de temps très court entre le moment où celui-ci s'est soustrait au contrôle et le lieu où nous l'avons retrouvé accidenté. »
- M. [F] gardien de la paix: « Nous avons mis pied à terre pour contrôler le premier véhicule. Une ou deux minutes plus tard, j'ai vu un véhicule tout feux éteint. Mon collègue [A] lui a fait signe d'allumer ses feux. J'ai alors vu le véhicule continuer sa route, sans allumer ses feux obligeant le gardien [A] à s'écarter de la route. Le véhicule est alors arrivé dans ma direction, en mordant le trottoir à sa droite. J'ai fait signe de la main au conducteur de s'écarter du trottoir et de nouveau d'allumer ses feux. Il est arrivé à ma hauteur, toujours à la même allure, environ 30 km/h, le conducteur m'a regardé fixement, je me trouvais à sa gauche. Puis la voiture m'a dépassé, j'ai mis plusieurs coups avec la paume de la main au niveau de la carrosserie pour attirer son attention afin qu'il s'arrête. Le conducteur a accéléré fortement. Nous sommes remontés en voiture pour aller contrôler le conducteur. Le temps de monter en voiture et au vu de ma position arrière droit, je n'ai pas vu la direction de fuite du véhicule. Je sais que nous avons dû faire marche arrière pour emprunter de nouveau la [Adresse 14]. Le gardien [A], conducteur, a emprunté la première rue à gauche, la rue du champ de mars puis il a continué tout droit. Je n'ai à aucun moment vu le véhicule en cause devant nous. ['] Puis moins d'un kilomètre plus loin nous avons vu que le véhicule recherché avait percuté le mur d'une habitation, à l'angle des [Adresse 16] et [Adresse 15]. Je n'ai pas vu l'impact, je ne sais pas à quelle vitesse nous roulions. Nous avions actionné le gyro et le deux tons. »
M. [A] gardien de la paix, « j'occupais le poste de chauffeur de la patrouille. Lors de la verbalisation du conducteur ayant pris un sens interdit, j'étais en retrait du contrôle pour assurer la sécurisation de celui-ci. A un moment donné, j'ai constaté qu'un véhicule Citroen Picasso circulait en notre direction à vive allure sans feux. Je me mets sur la chaussée afin de faire stopper le véhicule avec les gestes réglementaires. Il ralentit fortement et essaie de monter sur le trottoir. Comme il n'arrive pas à faire sa manoeuvre, le conducteur accélère brusquement dans ma direction. J'ai dû faire un petit pas de côté pour l'éviter. Je précise que la rue est bien éclairée. Notre véhicule avait la rampe lumineuse en marche. Je suis formel, le conducteur a bien remarqué mes insignes, la voiture de police et mes injonctions verbales. J'ai même crié « Police arrêtez-vous. » Nos regards se sont croisés, il m'a observé avant de foncer dans ma direction. Cet évitement lui a permis de passer à vive allure devant moi. Avec les collègues remontons dans notre véhicule afin de l'intercepter. Je remarque que le véhicule s'engage dans la [Adresse 16]. Je circule toujours derrière lui. Arrivé dans la [Adresse 16], j'ai immédiatement remarqué que son véhicule se trouvait immobilisé en travers de ladite rue. Arrivé au niveau du véhicule, je constate que le véhicule fume énormément. Je remarque alors que le conducteur se trouve pedestrement à environ (5/6 mètres de son véhicule et marche dans la [Adresse 15]. »
M. [I] [P] interrogé dans le cadre de la garde à vue après son interpellation sur les lieux de l'accident: « hier c'était l'anniversaire de ma fille. On a décidé d'aller faire un barbecue au [Adresse 13] à [Localité 17]. Comme je n'avais personne et que j'avais des affaires à prendre, j'ai pris la voiture. En partant du parc, j'ai vu les policiers. Un des policiers m'a fait signe. Je ne comprenais pas ce que je devais faire. C'est quand je suis passé, j'ai vu dans mon rétro le policier et j'ai compris que j'avais fait une bêtise, que j'aurais dû m'arrêter. J'ai accéléré et continué car je sais que je n'ai pas le droit de conduire en France avec mon permis congolais. Après je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu un accident. C'est tout. Après les policiers m'ont pris. Q: Que s'est-il passé lorsque vous avez passé les policiers' R: Je regardais dans le rétroviseur. Il faisait des gestes, criait. J'ai compris que je faisais un délit de fuite. Je me suis dit, soit je m'arrête, soit je m'en vais. J'ai choisi de continuer. J'ai loupé un virage. Après je ne sais pas ce qu'il s'est passé, je me suis retrouvé avec les policiers. Q: pourquoi ne vous êtes-vous pas arrêté lorsque le policier vous l'a demandé' R: j'ai continué car j'avais peur de me faire prendre parce que je n'ai pas le permis français. ['] Q: Que s'est-il passé pendant l'accident' R Quand j'ai voulu prendre la première rue, j'ai loupé le virage. C'est tout, c'est là que j'ai eu l'accident. [ '] Q: Concernant le contrôle des policiers, votre épouse déclare que vous avez accéléré dès qu'elle a vu les policiers, qu'avez-vous à dire' R: C'est pas dès que j'ai vu les policiers, c'est quand je les ai vus dans mon rétroviseur que j'ai accéléré. Q: Donc concernant les faits qui vous sont reprochés, que reconnaissez-vous' R: Par-rapport au refus d'obtempérer, je n'ai pas refusé, j'ai eu peur. Je ne suis pas passé à côté du policier. Pour moi, c'était normal je pouvais conduire malgré que j'avais bu la bière. Je reconnais avoir conduit sans permis. Si c'est ma voiture qui a percuté la dame, si vous êtes sûr que c'est ma voiture, je reconnais. » »
M. [K] [V] entendu le soir de l'accident, « Ce soir, je me trouvais avec ma femme Mme [K] [V], je marchais sur le trottoir [Adresse 16] en venant de mon domicile et nous nous dirigions [Adresse 15]. Arrivés à l'angle de ces rues, j'ai entendu un véhicule arriver à vive allure dans notre direction. J'ai vu le véhicule nous foncer dessus. Il a freiné. J'ai eu le temps de reculer, mais ma femme qui était devant moi, n'a pas pu éviter d'être percutée. »
M. [K] [V] entendu le lendemain de l'accident, « ['] Il était aux alentours de 23 heures, une voiture est arrivée à pleine vitesse, c'était une Citroen Picasso, elle arrivait face à nous , la voiture n'avait pas d'éclairage, la voiture nous a foncé dessus, je pense que le conducteur a voulu tourner mais comme il arrivait trop vite, la voiture est montée sur le trottoir et a foncé sur le mur d'une maison. J'ai réussi à éviter la voiture en faisant un pas en arrière et en me couchant par terre. Ma femme n'a pas eu cette chance, elle a été percutée par le véhicule. ['] En fait ma femme était entre la voiture et le mur et avec la violence du choc elle a été projetée dans le jardin. [ '] Q: avez-vous vu un véhicule de police derrière le véhicule ayant occasionné l'accident' R: Non, j'ai entendu la sirène de la police mais je ne les ai pas vus, je n'ai vu aucune autre voiture. C'est quand je cherchais ma femme que j'ai vu qu'ils arrivaient. »
Mme [N] [G] : Q: Pouvez-vous me dire où et avec qui vous étiez hier soir' R: je me trouvais au [Adresse 13] avec mon concubin, M.[I] [P] et nos enfants. Nous faisions un barbecue. Q: L'un de vous a -t-il bu de l'alcool dans la soirée' Moi je n'ai pas bu. Mon concubin, je ne l'ai pas vu boire mais il est vrai qu'en rentrant dans le véhicule au moment de partir et de rentrer à la maison, il sentait un peu l'alcool. J'imagine donc qu'il a dû boire de l'alcool mais je ne peux pas vous dire combien. ['] Q: Savez-vous si votre concubin avait mis les feux de circulation du véhicule' R: Il ne me semble pas mais ce n'était pas très sombre.
['] Q: A quel moment avez-vous vu que les policiers étaient en contrôle. R [ '] Ils étaient stationnés sur notre gauche en contrôle d'un véhicule qui se terminait. Q: Dans quel sens était garé le véhicule de police: R : l'avant du véhicule était face à nous. ['] Q: M. [I] [P] a-t-il vu les policiers' R: Je ne sais pas, j'ai vu un policier faire un signe de la main dans notre direction et mon concubin a accéléré pour s'enfuir. Il a tourné immédiatement après le feu tricolore dans la rue qui monte. ['] De mon côté j'étais paniquée, j'avais peur pour mes enfants et je ne comprenais pas pourquoi il s'enfuyait. Q: Pour vous que voulait dire le geste du policier' R: ça veut dire « Arrêtez-vous » Q: Où était le policier' Il était devant le véhicule de police à environ dix mètres devant sur le même trottoir que le véhicule de police. Q: Savez-vous si M. [I] [P] a vu le policier faire signe' R: Je ne sais pas car il a accéléré immédiatement et il a rien dit du tout. Q: A quel moment a-t-il accéléré' R: J'ai senti qu'il accélérait dès que j'ai vu le policier faire signe. Q: M. [I] [P] vous a-t-il dit quelque chose dans le véhicule' R: Rien du tout. Il a accéléré. On a eu l'accident et il est immédiatement parti en courant sans rien dire. Q: A quel moment avez-vous paniqué R: après que mon concubin ait accéléré et pris rapidement à gauche.[...] Q: Au bout de combien de temps avez-vous eu l'accident' R: Très rapidement. Je ne sais combien de temps cela a duré. Q: Votre véhicule roulait vite' R: Oui, il roulait vite mais je ne sais pas à combien. ['] Q: Les policiers sont arrivés au bout de combien de temps: R: Je dirais environ trente secondes à une minute mais vu ma panique, je ne sais pas exactement. [']
[Y] [I] fille de M. [I] [P] « Q: que vous rappelez-vous de la soirée d'hier' R: J'étais au [Adresse 13] avec ma famille. Nous sommes rentrés en voiture à la maison. C'est mon père qui conduisait. Sur le chemin, j'ai vu des policiers qui se trouvaient sur le côté de la route. L'un des policiers nous a fait signe de la main. Q: Que signifiait ce geste du policier' Il signifie qu'il fallait que l'on s'arrête alors j'ai dit à mon père qu'il devait s'arrêter. Q: Qu'a fait votre père' Il ne m'a pas écouté et il a continué. Q: Comment roulait-il' Il roulait de plus en vite. Il roulait vraiment très vite. ['] Q: Est-ce que la police vous suivait' R: Je ne sais pas. Je regardais devant moi. [...] »
M. [H], premier conducteur contrôlé: « Q: Qu'avez-vous vu lors de ce contrôle de police' R: J'ai entendu l'un des policiers crier « arrête-toi » et je l'ai vu taper sur le véhicule avec sa main mais le véhicule a pris la fuite. Q: Que s'est-il passé ensuite' R: Les policiers m'ont rendu les papiers et ont poursuivi le véhicule [..] Q: Combien de temps sépare le moment où le véhicule a pris la fuite et le départ des policiers' R: Il y a à peine une minute. [...] »
- M. [E]: « Tout à l'heure, je me trouvais avec des amis « posés » au parking du cimetière, lieu où nous nous étions donné rendez-vous pour discuter. ['] Il se trouve que l' endroit est en surplomb par-rapport à la rue du champ de mars et la [Adresse 16] et donne sur l'esplanade des combattants où se trouvait le contrôle routier effectué par vos collègues. On a remarqué d'abord les gyrophares. On n'y a pas prêté attention longtemps. On a juste vu que le fourgon effectuait un contrôle, il était arrêté avec le gyrophare en marche. Quelques minutes plus tard, on a entendu l'accélération d'un moteur, comme si le chauffeur rétrogradait pour accélérer et là on a vu le Picasso s'engager [Adresse 16] en accélérant. Je ne pourrais pas vous dire si ses feux étaient allumés, je n'ai pas fait attention. On s'est tout de suite dit qu'il faisait un délit de fuite » qu'il cherchait à échapper à un contrôle. Quant il est arrivé sur la ligne droite, il a continué à accélérer. Puis on a vu les feux de stop à l'approche de l'intersection de la [Adresse 15], on a vu qu'il essayait de tourner à gauche. C'est là qu'il a perdu le contrôle. ['] Q: qu'avez-vous vu de l'action des policiers' R: on suivait des yeux le Picasso mais on a entendu les portes claquer de la voiture qui devait être un monospace. Quelques secondes après on a vu la voiture de police s'engager [Adresse 16]. Ils étaient à peine entrés dans la rue quand la voiture Picasso a eu son accident. [...] »
M. [J] : « J'ai vu vos collègues commencer un contrôle de police sur un véhicule cela a attiré mon attention ils étaient avec les girophares. On était avec six ou huit amis, on se trouvait au niveau du cimetière en hauteur. Vos collègues étaient devant l'église de [Localité 17] à l'arrêt en contrôle d'un véhicule. ['] J'ai entendu un très gros bruit de moteur, le chauffeur a accéléré vraiment très fort. ['] Ensuite que s'est-il passé avec ce véhicule' R: Le véhicule roule très vite puis il tourne à gauche. Q: Que font les policiers' R: Pareil ils essaient de le suivre mais ils ne peuvent pas car il roule très vite. Je vois le véhicule Xsara remonter la [Adresse 16] en roulant très vite puis je vois que le véhicule freine au niveau du café puis essaie de tourner à gauche [Adresse 15]. A ce moment là il essaie de tourner à gauche, il n'y arrive pas la voiture ne tourne pas assez il arrive beaucoup trop vite. J'entends un très gros bruit et je vois qu'il explose le mur. ['] Q: Où étaient les policiers' R: Les policiers étaient à quarante mètres, il avait ( sic) un temps de retard. ['] ».
Il résulte des déclarations concordantes des fonctionnaires de police, des témoins et de M. [I] NKOLGOLO, que ce dernier qui conduisait un véhicule sans permis de conduire valide, en état alcoolique, sans avoir allumé les feux alors que la nuit était tombée, a accéléré la vitesse de son véhicule en voyant les deux policiers debout sur le bord de la route, lui faire signe de s'arrêter , qu'il reconnaît lui-même avoir pris la décision de ne pas s'arrêter alors même que sa fille passagère du véhicule, âgée de 14 ans, le lui a aussi demandé et il a continué à rouler de plus en vite dit sa fille et les témoins, jusqu'à percuter le piéton Mme [K] [V], le mur d'enceinte d'un jardin et des poteaux en métal en voulant prendre le virage pour entrer dans la [Adresse 15].
Les allégations du FGAO selon lesquelles M. [I] NKOLGOLO a adopté une conduite dangereuse pour échapper à la poursuite des policiers, ne sont pas établies par les circonstances de fait tels que relatés par M.[I] [P], les différents témoins et les policiers: en effet, M.[I] [P] a déclaré qu'il a pris peur lorsqu'il a vu les policiers dont il convient de rappeler qu'ils étaient debout sur le bord de la chaussée et qu'il a décidé, à ce moment, d'accélérer. Aucun élément n' établit qu'il ait vu ou entendu les policiers le poursuivre dans le véhicule de service alors qu' il ressort des procès-verbaux, que les policiers en montant dans leur véhicule l'avaient perdu de vue et qu'à peine leur véhicule est entré dans la [Adresse 16], le véhicule conduit par M.[I] [P] heurtait violemment Mme [K] [V], le mur et les poteaux. La fille de M.[I] [P], passagère du véhicule, à la question de l'enquêteur, déclare ne pas avoir constaté que le véhicule les suivait. Il s'en déduit que même si elle regardait devant elle, elle n'a pas déclaré avoir entendu la sirène.
Au regard de la faible distance, selon les déclarations concordantes des différents témoins, entre le lieu où étaient stationnés les policiers et le croisement entre la [Adresse 16] et la [Adresse 15] dans laquelle M.[I] [P] a voulu entrer, seule la peur de ce dernier, déclenchée par la vue des policiers à pied qui lui faisaient des signes et qui s'est traduite par une accélération continue sur cette distance de moins d'un kilomètre, est à l'origine de l'accident.
Ainsi il est constaté que le FGAO ne rapporte pas la preuve que le véhicule de police a joué un quelconque rôle dans la réalisation de l'accident.
Pour ces motifs et ceux retenus par le premier juge, il y a lieu d'approuver le tribunal qui a considéré qu'aucun véhicule de police n'est impliqué dans l'accident de la circulation survenu à Mme [K] [V] le 19 juillet 2015.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point et en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes formées à l'encontre de l'AGENT JUDICIAIRE de l'ETAT.
III Sur les demandes de remboursement de ALLIANZ IARD
ALLIANZ IARD sollicite la condamnation du FGAO à lui payer la somme de 291.500 euros qu'elle a réglée pour le compte de qui il appartiendra à Mme [K] [V]. Elle fait valoir qu'elle actualise sa créance.
Le FGAO fait valoir qu'il a déjà réglé à ALLIANZ IARD la somme de 220.000 euros en exécution du jugement de première instance. Elle accepte de lui verser la somme de 70 000 euros mais non celle de 1 500 euros qui correspond aux frais irrépétibles.
Sur ce ,
Il est constant qu'en application des articles L.421-1 et R.421-1 et suivants du code des assurances, l'intervention du FGAO, qui n'est que subsidiaire, se limite à l'indemnisation des causes du dommages.
Dès lors les frais de justice qui ne sont pas une indemnité visant à réparer le préjudice corporel en relation directe avec les conséquences de l'accident de la circulation, ne peuvent donner lieu à remboursement.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner le FGAO à payer à ALLIANZ IARD la somme de 70.000 euros qu'il a réglée à Mme [K] [V] pour le compte de qui il appartiendra, et de confirmer le jugement qui a condamné le FGAO à payer à ALLIANZ IARD la somme de 120.000 euros.
Le jugement déféré sera complété sur ce point.
Par ailleurs, compte tenu de la solution donnée au litige, les demandes d'irrecevabilité et de débouté des demandes de ALLIANZ IARD formées par l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT sont sans objet.
III Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, le FGAO sera condamné aux dépens et à payer à ALLIANZ IARD et à l'AGENT JUDICIAIRE de l'ETAT en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 3 000 euros à chacune.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, par défaut et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement dans les limites des dispositions dont appel ;
Y ajoutant,
Condamne le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) à payer à ALLIANZ IARD la somme de 70.000 euros qu'elle a réglée pour le compte de qui il appartiendra à Mme [K] [V] ;
Condamne le FGAO aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne le FGAO à payer à ALLIANZ IARD la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le FGAO à payer à l'AGENT JUDICIAIRE de l'ETAT la somme de
3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE