Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°27
N° RG 21/01728 - N° Portalis DBVL-V-B7F-ROL7
Mme [W] [U]
M. [K] [O]
MACSF SURANCES)
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIR-ET-CHE R
C/
Société CLINIQUE [13]
AXA FRANCE IARD
irrecevabilité des conclusions n° 2 de la clinique [13] et de la société Axa France Iard notifiées le 5 septembre 2023
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 22 FEVRIER 2024
Le vingt deux Février deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du un Février deux mille vingt quatre, Madame Pascale LE CHAMPION, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS SA L'INCIDENT :
Monsieur [K] [O]
Clinique [13] -[Adresse 3]e
[Localité 6]
Représenté par Me Isabelle ANGUIS de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
MACSF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Isabelle ANGUIS de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMES
A
DÉFENDERESSES A L'INCIDENT :
Société CLINIQUE [13]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
APPELANTES
DE LA CAUSE :
Madame [W] [U]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Patrick LE TERTRE de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIR-ET-CHE R Intervenant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret.
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Lucie ALLAIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Olivia MAURY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
A rendu l'ordonnance suivante :
Le 6 octobre 2011 et le 5 novembre 2011, Mme [W] [T] épouse [U] a consulté le docteur [G], ophtalmologiste, à la suite d'apparition de myodésopsies à l'oeil droit, phosphnes, décollement postérieur du vitré en cours.
Le 22 septembre 2012, un examen OCT maculaire a été pratiqué mesurant une épaisseur maculaire de l'oeil droit de 2725µ et celle de l'oeil gauche de 230µ.
Le 20 avril 2013, après une nouvelle consultation, le docteur [G] a adressé Mme [W] [T] au docteur [K] [O] pour avis sur l'utilité d'une cure chirurgicale de la membrane épi-maculaire malgré la bonne conservation de l'acuité visuelle mais aggravation de l'aspect anatomique entre les deux examens.
Le 13 mai 2013, Mme [W] [T] a consulté le docteur [K] [O], ophtalmologiste exerçant à titre libéral au sein de la clinique [13], qui a posé une indication opératoire. La consultation d'anesthésie a eu lieu le même jour.
Le 10 juin 2013, le docteur [X] [E], médecin généraliste, a prescrit à Mme [W] [T] un traitement contre le diabète de type II.
Du 2 au 4 septembre 2013, Mme [W] [T] a été hospitalisée à la clinique [13]. L'intervention s'est déroulée le 3 septembre 2013 et a consisté sous anesthésie générale en une vitrectomie, une ablation de la limitante interne et injection d'air.
Le 5 septembre 2013, Mme [W] [T], se plaignant de douleurs, a contacté le numéro de téléphone indiqué sur l'ordonnance de sortie comme étant le numéro 'en cas d'urgence, de renseignements ou de prise de rendez-vous". Il lui a été indiqué de rappeler plus tard en raison de l'absence du personnel médical.
Le 16 septembre 2013, Mme [W] [T] a appelé au même numéro se plaignant de douleur et une infirmière lui a indiqué d'attendre la consultation de suivi prévue le 14 octobre 2013.
Le 25 septembre 2013, elle a consulté le docteur [G], son ophtalmologiste, lequel au regard de la baisse de l'acuité visuelle, des douleurs exprimées par Mme [W] [T] et de sa grande fatigue générale a suspecté une endophtaimie et l'a orientée en urgence à la clinique [13].
Elle a été hospitalisée le jour même et une intervention a été pratiquée par le docteur [F] pour vitrectomie et injection intravitréenne d'antibiotiques pour endophtalmie. Elle est restée hospitalisée avec un traitement par antibiotiques et par corticoïdes.
Le 2 octobre 2013, une nouvelle intervention a été pratiquée par le docteur [F] sous anesthésie générale pour décollement de la rétine.
Le 3 octobre 2013, le docteur [F] a constaté la perte de l'oeil droit.
Mme [W] [T] a quitté la clinique [13] le 4 octobre 2013.
Une expertise amiable et contradictoire a été organisée par le docteur [V] [S], missionné parla société Pacifia, assureur protection juridique de Mme [W] [T], et s'est tenue le 11 septembre 2014 au contradictoire de Mme [W] [T] et du Docteur [B], expert mandaté par la société Axa, assureur de la clinique [13] étant précisé que le docteur [O] et son assureur, la MACSF, ont adressé un courrier faisant état de leur refus de participer à une expertise amiable.
Le docteur [S] et le docteur [B] ont conclu à l'existence d'un retard dans la prise en charge de Mme [W] [T] et à l'existence d'une infection nosocomiale.
À défaut d'accord entre les parties sur l'indemnisation de la patiente, Mme [W] [T] a saisi le juge des référés de Nantes d'une demande d'expertise médicale.
Par une ordonnance du 14 janvier 2016, le juge des référés a désigné le docteur [P] [H], expert agréée prés la Cour de cassation, pour y procéder.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 20 octobre 2016 en concluant à la responsabilité du docteur [K] [O] à hauteur de 60 % aux motifs que l'indication opératoire n'était pas justifiée et que le suivi post opératoire a été défaillant, et à la responsabilité de la clinique [13] à hauteur de 40 % en raison de l'infection nosocomiale.
Par actes d'huissier en date des 6, 13 et 16 octobre 2017, Mme [W] [T] a fait assigner en responsabilité et en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Nantes la clinique [13], le docteur [K] [O], la société AXA France Iard, assureur de la clinique [13], la mutuelle assurances corps santé français (MACSF), assureur du docteur [K] [O] et la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (CPAM).
Par jugement du 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a notamment :
- dit que Mme [W] [T] a été victime d'une infection nosocomiale relevant de la responsabilité sans faute de la clinique [13],
- dit que le docteur [K] [O] a commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de Mme [W] [T],
- dit que la part de responsabilité dans la survenue du dommage est de 50 % à regard de la clinique [13] et de 50 % à regard du docteur [K] [O],
- condamné in solidum le docteur [K] [O] et son assureur la MACSF et la clinique [13] et son assureur la société Axa France à payer à :
* Mme [W] [T] la somme de 64 676,40 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice,
* la CPAM du Loir-et-Cher la somme de 9 834,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2018, date de la signification des premières conclusions,
- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples,
- condamné in solidum le docteur [K] [O] et son assureur la MACSF et la clinique [13] et son assureur la société Axa France Iard à payer à :
* Mme [W] [T] la somme de 4 000 euros,
* la CPAM du Loir-et-Cher la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum le docteur [K] [O] et son assureur la MACSF et la clinique [13] et son assureur la société Axa France Iard à payer à la CPAM du Loir-et-Cher la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
- condamné in solidum le docteur [K] [O] et son assureur la MACSF et la clinique [13] et son assureur la société Axa France Iard aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire et qui pourront être recouvrés par maître Patrick Le Tertre (SCP Ouest Avocats Conseils), conformément aux dispositions de I'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Le 18 mars 2021, la clinique [13] et la société Axa France Iard ont interjeté appel de cette décision.
M. [K] [O] et la MACSF ont saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à l'irrecevabilité des conclusions d'appelant.
Par dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2024, M. [K] [O] et la MACSF demandent ainsi au magistrat de la mise en état de :
- déclarer et juger irrecevables les conclusions d'appelant n° 2 de la clinique [13] et de la société Axa France Iard notifiées par RPVA le 5 septembre 2023,
- condamner in solidum la clinique [13] et la société Axa France Iard à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la clinique [13] et la société Axa France Iard aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2024, la clinique [13] et la société Axa France Iard demandent au magistrat de la mise en état de:
- débouter le docteur [K] [O] et son assureur la MACSF, de leur demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de leurs conclusions d'appelants n°2 signifiées le 5 septembre 2023,
- condamner in solidum le docteur [K] [O] et son assureur la MACSF à régler à la clinique [13] ainsi qu'à son assureur, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [O] et la MACSF expliquent qu'ils ont entendu faire un appel incident par conclusions notifiées le 17 septembre 2021 et que la clinique [13] y a répondu par conclusions du 5 septembre 2023 en demandant à la cour de juger irrecevable la demande en contre-expertise.
Ils invoquent les articles 910 alinéa 1 et 914 du code de procédure civile.
Ils considèrent que la demande de contre-expertise formulée dans leur appel incident ne constitue par une demande nouvelle puisqu'ils ont critiqué les conclusions du rapport d'expertise qui a retenu différents manquements à l'encontre de M. [O]. Ils considèrent que la demande de contre-expertise formulée en appel est en lien avec les critiques développées en première instance.
En réponse, la clinique [13] et son assureur rappellent que l'appel incident permet de contester la partie de la décision de première instance non contestée par l'appelant principal.
Ils signalent que le tribunal n'a pas eu à statuer sur une demande de contre-expertise qui ne lui avait pas été soumise. Pour eux, la demande de contre-expertise est une demande nouvelle et non pas un appel incident. S'agissant d'une fin de non-recevoir, la clinique [13] et la société Axa France Iard indiquent qu'elle peut être soulevée en tout état de cause.
Ils affirment que leurs conclusions du 5 septembre 2023 ne constituent pas une réponse à un appel incident.
En application de l'art 910 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
Le 17 septembre 2021, M. [O] et la MACSF ont notifié leurs conclusions d'intimés. Ils ont formé un appel incident et critiqué le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [O].
La clinique [13] et son assureur avaient donc jusqu'au 17 décembre 2021 pour conclure en réponse à cet appel incident.
En notifiant des conclusions le 5 septembre 2023, la clinique [13] n,'a pas respecté les délais prescrits peu important la question sur le caractère nouveau ou pas de la demande en contre-expertise qui n'est formulée qu'à titre subsidiaire.
Les conclusions du 5 septembre 2023 sont jugées irrecevables.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [O] et la MACSF sont déboutés de cette demande.
Succombant à l'incident, la clinique [13] et la société Axa France Iard sont déboutées de leur demande en frais irrépétibles et sont condamnées aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Juge irrecevables les conclusions n° 2 de la clinique [13] et de la société Axa France Iard notifiées le 5 septembre 2023 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la clinique [13] et la société Axa France Iard aux dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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