Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 595
N° RG 19/05328 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QAJN
(3)
M. [C] [O]
C/
SAS LE MERLE BATEAUX
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Hubert HELIER
-Me Alain VOISARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme [U] [L], lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Septembre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Novembre 2022, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [C] [O]
né le 04 Février 1974 à [Localité 4] (44)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Hubert HELIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
SAS LE MERLE BATEAUX
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Alain VOISARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [C] [O] a acquis un bateau à moteur hors bord neuf en novembre 2012. Le 28 juillet 2013, le moteur du bateau est tombé en panne. Le bateau a été confié à la société Lemerle Bateaux. Une expertise amiable puis une expertise judiciaire ont été diligentées au vu des désordres constatés par le gérant de la société Lemerle Bateaux.
Alors que les opérations d'expertise judiciaire étaient toujours en cours, la société Lemerle Bateaux a été victime d'un cambriolage le 5 décembre 2014. Plusieurs moteurs ont été volés dont celui du bateau de M. [O] ainsi que la direction hydraulique fixée sur ce même moteur.
Par acte d'huissier en date du 20 janvier 2016, M. [C] [O] a assigné la société Lemerle Bateaux devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire aux fins de voir cette société déclarée responsable de son préjudice et condamnée à le réparer.
Par jugement du 2 mai 2019, le tribunal a :
- dit que le contrat formé entre M. [C] [O] et la SAS Lemerle Bateaux au jour du vol du moteur du bateau était un contrat de location d'emplacement de stationnement,
- débouté M. [C] [O] de toutes ses demandes formées contre la SAS Lemerle Bateaux,
- condamné M. [C] [O] à verser à la SAS Lemerle Bateaux la somme de 1 504,46 euros au titre des loyers échus impayés,
- condamné M. [C] [O] à verser à la SAS Lemerle Bateaux la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] [O] aux dépens,
- dit ne pas y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 5 août 2019, M. [C] [O] a relevé appel de ce jugement. aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 31 octobre 2019, il demande à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire du 2 mai 2019 en ce qu'il a jugé qu'une novation était intervenue dans les relations contractuelles des parties,
- le confirmer en ce qu'il a qualifié de contrat de dépôt le contrat initial du 28 juillet 2013,
- dire et juger que la SAS Lemerle Bateaux a manqué à ses obligations contractuelles,
En conséquence,
- condamner la SAS Lemerle Bateaux à payer à M. [C] [O] la somme de 29 776,88 euros correspondant à la valeur de remplacement du moteur et de la direction hydraulique volés alors que le navire lui était confié pour réparation,
- condamner la même à payer à M. [O] la somme de 28 500 euros en indemnisation de son trouble de jouissance pour les saisons 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018,
- condamner la société Lemerle Bateaux à rembourser à M. [O] la somme de 455,30 euros HT soit 548,96 euros TTC au titre des frais de gardiennage du navire,
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné M. [O] à régler à la SAS Lemerle Bateaux la somme de 1 504,46 euros au titre des frais de gardiennage,
- condamner la SAS Lemerle Bateaux à payer à M. [O] une indemnité de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et de 4 000 euros au titre de ceux d'appel.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2021, la société Lemerle Bateaux demande à la cour de :
- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes, considérant que
les parties étaient liées par un contrat de location de bers et d'un emplacement à terre en extérieur, indépendamment de toute opération de maintenance, d'entretien ou de gardiennage, ce dont était parfaitement informé M. [O],
l'absence d'un quelconque ordre de remise en état du navire ou de son moteur et de ce qu'à compter du 1 septembre 2013, la convention des parties ayant pour objet le stationnement à terre en extérieur du navire et de son moteur,
- constater la carence de M. [O] à justifier des accusations dont il fait état dans son assignation et dans ses écritures additionnelles de première instance, puis à nouveau devant la Cour, à l'encontre du représentant légal de la concluante,
- débouter l'appelant de sa demande d'indemnisation du préjudice relatif à l'indisponibilité de son navire, faute de produire une facture de location d'un navire de substitution,
- débouter M. [O] de sa demande de prise en charge de 29 776 euros au titre du préjudice relatif au vol du moteur, sachant que la réalité du préjudice correspondant à la valeur du moteur volé et en panne dont la valeur ne saurait excéder 14000 euros,
à titre subsidiaire, vu les articles 1927, 1928 et 1933 du Code civil si contre toute attente devait être envisagée l'existence d'un contrat de dépôt salarié,
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, sachant l'absence d'une quelconque faute de la société Lemerle,
- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a fait droit à la demande reconventionnelle de la concluante et a reçu la société Lemerle dans ses demandes de voir M. [O] lui payer les factures de stationnement à terre correspondant à la pièce 8 du requérant pour un montant de 558,96 euros et à la pièce 3 de la concluante pour un montant de 955 euros,
- vu l'article 700 du code de procédure civile allouer la somme de 4000 euros à la société Lemerle au titre des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses intérêts, à charge de la partie succombant,
- condamner l'appelant aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 juin 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Sur la nature du contrat entre les parties :
M. [O] a assigné la société Lemerle Bateaux en réparation de son préjudice, consécutif au vol du moteur du bateau et de la direction hydraulique qui y était fixée, en soutenant que celle-ci a manqué, en sa qualité de dépositaire et gardien, à son obligation de sécurisation du bateau qu'il lui avait confié pour réparation.
Pour débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, le tribunal a considéré qu'en laissant son bateau dans les locaux de la société Lemerle Bateaux alors que l'expert amiable a confirmé l'inadaptation du moteur au bateau ce qui avait conduit la société Lemerle Bateaux à indiquer qu'elle n'effectuerait aucune réparation ni aucune reprise du bateau, il avait laissé se substituer à la relation contractuelle initiale de dépôt du navire aux fins de réparation une relation fondée sur la location d'un emplacement. Le risque du vol reposant en conséquence sur le plaisancier locataire, le tribunal en a conclu qu'il appartenait à M. [O] de prendre toute disposition pour éviter le vol du moteur de son bateau si son maintien était nécessaire à la préservation de la preuve de malfaçons reprochées au vendeur du bateau.
En appel, M. [O] conteste toute volonté de novation du contrat de réparation initial et affirme qu'il avait confié le bateau à la société Lemerle Bateaux pour réparation de la panne. Il soutient donc que le contrat existant avec cette société était un contrat de dépôt et qu'il n'a saisi le juge des référés aux fins d'expertise en présence du fabricant du bateau qu'eu égard aux constatations de la société Lemerle Bateaux et de l'expert amiable. Il fait valoir que le bateau est resté confié à la société Lemerle Bateaux en vue de la réparation du navire une fois les opérations d'expertise judiciaire réalisées, celle-ci devant conserver le bateau afin que l'expert judiciaire procède à sa mission d'expertise. Il considère donc que pesait sur la société Lemerle Bateaux une obligation de gardiennage accessoire au dépôt et que c'était à elle de prendre toutes les dispositions pour assurer la sécurisation de son parc. Selon M. [O], la société Lemerle Bateaux est responsable de ses préjudices.
La société Lemerle Bateaux soutient de son côté, que même en admettant un défaut de novation, il était convenu avec M. [O], depuis septembre 2013, d'une prestation ayant pour objet la seule pose du bateau sur bers avec stockage en extérieur. Elle souligne qu'à compter du 4 octobre 2013, elle a formalisé son avis selon lequel l'état du bateau excluait toute reprise du navire de sa part en échange de la vente d'une autre embarcation et donc toute intervention sur ce bateau. Elle conteste que le bateau lui ait été confié pour réparation et prétend que seul un contrat de stationnement liait les parties. Elle fait valoir qu'il n'y a jamais eu d'ordre de réparation notamment du moteur et encore moins d'intervention prévue sur ce moteur de sorte que le contrat était un contrat de location d'un emplacement en extérieur.
En tout état de cause, la société Lemerle Bateaux expose qu'au moment du vol, aucune mission d'intervention sur le moteur ou le bateau ne lui avait été confiée. Elle soutient donc qu'il appartenait à M. [O] de solliciter le démontage du moteur et son stockage dans un local fermé, ce qu'il n'a pas fait, témoignant ainsi qu'il était parfaitement informé de la nature de la prestation convenue, et devait respecter une obligation d'assurance en conséquence.
Cependant, il résulte des pièces versées au dossier que d'une part, M. [O] a confié son bateau à la société Lemerle Bateaux le 28 juillet 2013, après la survenance d'une panne du moteur en juin 2013. Il n'est pas contesté qu'à ce moment-là, il ignorait tout du problème affectant le bateau et de l'origine de la panne. D'autre part, la société Lemerle Bateaux a établi dès le 4 octobre 2013 une attestation aux termes de laquelle elle indique être en possession du bateau de M. [O] depuis le 28 juillet 2013 pour un problème de sonde à oxygène et que le problème de la casse de la sonde provient d'un problème de montage du moteur sur la coque du navire, précisant que le poids du bloc moteur est parfaitement inadapté à ce type de carène compte tenu de la longueur de la coque. Il s'en évince que la société Lemerle Bateaux a posé un diagnostic sur la panne du bateau qui lui a été confié, ce qu'elle ne pouvait faire pour une simple location d'emplacement.
En outre, le 7 octobre 2013, la société Lemerle Bateaux a émis, pour le bateau de M. [O], une facture d'un montant de 548,96 euros comprenant la location d'un emplacement en extérieur du bateau et la main d'oeuvre pour la pose du bateau sur bers, visant toutefois un ordre de réparation n° 5129. Il s'en déduit que le bateau a bien été confié pour réparation le 28 juillet 2013. Il est pour le moins étonnant que la société Lemerle Bateaux considère désormais qu'il n'y a jamais eu de contrat de dépôt pour réparation dès le 28 juillet 2013 sauf à vouloir contourner la novation retenue par le tribunal, sachant que celle-ci ne se présume point.
Car, s'il apparaît effectivement que la société Lemerle Bateaux n'envisage aucune réparation sur le bateau dès le mois d'octobre 2013, compte tenu du diagnostic qu'elle a effectué, apparemment confirmé par l'expert amiable, rien ne permet d'affirmer la volonté des parties d'opérer novation. Le fait que la société Lemerle Bateaux ne facture le 4 octobre 2013 que la main d'oeuvre pour la manutention en vue de la pose du bateau sur bers puis la location d'un emplacement ne peut qu'établir l'absence de réparation de sa part mais pas l'accord de M. [O] à considérer que le dépôt pour réparation soit devenu un contrat de location d'emplacement.
C'est donc à tort que le tribunal a considéré qu'il s'était substitué à la relation contractuelle initiale de dépôt une relation fondée sur la location d'un emplacement.
Sur les préjudices subis par M. [O] :
Le contrat initial de dépôt n'ayant jamais cessé d'exister entre les parties, la société Lemerle Bateaux était tenue d'une obligation de moyen renforcée en sa qualité de dépositaire. Il est constant que le bateau de M. [O] se trouvait entreposé à l'extérieur de ses locaux et qu'il y a eu vol du moteur et de la direction hydraulique qui y était fixée le 5 décembre 2014. La société Lemerle Bateaux ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle avait pris les précautions nécessaires pour éviter le vol survenu, lequel ne peut être considéré comme un événement irrésistible. Sa responsabilité contractuelle est donc engagée.
M. [O] sollicite en réparation de son préjudice matériel la somme de 29 776,88 euros, correspondant pour 27 623 euros TTC, à la valeur du moteur présentant la même durée d'utilisation soit la valeur du moteur en 2016, au coût de son installation pour 1 000 euros et au remplacement de la direction hydraulique pour 1 153,88 euros.
La société Lemerle Bateaux s'oppose à ce que soit retenue la valeur à neuf du moteur volé alors que ce moteur avait plus de deux ans et que son hélice devait être changée. Elle fait valoir que la côte argus d'un moteur Honda de même type datant de 2012 sur lequel ni la sonde de température ni l'hélice ne doivent être reprises est de 15 800 euros. La reprise des désordres sonde et hélice représentant la somme de 1 500 euros, le préjudice matériel de M. [O] ne saurait excéder 14 000 euros selon l'intimée.
L'expert judiciaire a noté que le bateau de M. [O] a été fabriqué en 2012 et était équipé d'un moteur hors- bord Honda BF 250 arbre long. Il a estimé que le moteur avait été mal monté sur le bateau et que l'une des causes principales de défaut de montage du moteur sur le bateau résidait dans l'épaisseur trop importante tableau arrière / cale martyre. Les travaux de réparation à effectuer selon l'expert consistaient, outre la changement d'hélice et de la sonde à oxygène, à changer la cale martyre du tableau arrière, à retirer la batterie supplémentaire de l'arrière du bateau et à vérifier par un test sur l'eau que les préconisations de Honda sur le montage avaient été respectées. La réparation ne portait pas sur le moteur qui pouvait donc être conservé.
La valeur du moteur de bateau dérobé étant de 15 800 euros en 2012, il ne saurait être alloué à M. [O] la somme réclamée correspondant à la valeur d'un moteur neuf en 2016 alors que son moteur avait déjà été utilisé pendant trois saisons. La réparation du préjudice matériel consiste à replacer la victime dans la situation antérieure au vol, soit en l'espèce à permettre à M. [O] de bénéficier d'un bateau avec un moteur Honda BF 250 datant de 2012, dans un état équivalent à celui du moteur au moment du vol. Il résulte du rapport de l'expert judiciaire que la sonde à oxygène du moteur était défaillante et que l'hélice montée sur le moteur n'était pas adaptée et qu'il fallait donc la changer. Il sera donc retenu la somme proposée par la société Lemerle Bateaux de 14 000 euros, prenant en compte les travaux de reprise de l'hélice et de la sonde pour fixer la valeur du moteur volé. Il conviendra d'y ajouter le coût de l'installation pour 1 000 euros ainsi que les frais de remplacement de la direction hydraulique dérobée également pour 1 153,88 euros selon le devis fourni.
La société Lemerle Bateaux sera donc condamnée à payer à M. [O] la somme de 16 153,88 euros au titre de son préjudice matériel.
S'agissant du trouble de jouissance subi à partir du vol le 5 décembre 2014 jusqu'au mois de juin 2019 date à laquelle le bateau a été vendu sans moteur, M. [O] en réclame la réparation par l'allocation d'une somme de 28 500 euros, à raison de 6 750 euros par saison selon la moyenne entre les deux sommes retenues par l'expert.
La société Lemerle Bateaux rappelle que le bateau de M. [O] ne pouvait fonctionner correctement et qu'il était donc déjà immobilisé. Elle souligne qu'aucune facture de location d'un autre bateau pendant la période considérée n'est produite.
Mais compte tenu du faible montant des réparations à apporter sur le moteur pour que le bateau fonctionne, qui ont été chiffrées par l'expert judiciaire dans son pré-rapport à la somme totale de 1 900 euros, outre le prix de l'hélice et d'une sonde à oxygène chiffrée par l'intimée à 1 500 euros, il apparaît que l'immobilisation du bateau est due depuis le 5 décembre 2014 au vol du moteur. En conséquence, il sera alloué, sur la base d'une somme de 4 500 euros par saison, en l'absence de toute facture auprès d'un loueur de bateau, pour la période s'écoulant de décembre 2014 à juin 2019 la somme de 16 000 euros. La société Lemerle Bateaux sera condamnée à payer à M. [O] cette somme en réparation du trouble de jouissance qu'il a subi du fait de l'immobilisation du navire.
Par contre, les frais de gardiennage du bateau d'un montant de 548,96 euros TTC pour la période d'octobre 2013 à mars 2014, antérieure au vol, sont dus à la société Lemerle Bateaux et ne sauraient donner lieu à remboursement au motif que le gardiennage du bateau n'a pas été correctement assuré, alors que ces frais sont relatifs à l'immobilisation du bateau en vue de l'expertise judiciaire. La facture présentée pour la location de l'emplacement extérieur pour la période du 5 décembre 2014 au 5 octobre 2015 ne peut, quant à elle, être mise à la charge de M. [O], le vol de son moteur étant survenu le 5 décembre 2014 à raison du manquement de la société Lemerle Bateaux à son obligation de sécurité en tant que dépositaire.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions, et M. [O] condamné à payer à la société Lemerle Bateaux la somme de 548,96 euros au titre des frais de gardiennage pour la période antérieure au vol.
Sur les demandes accessoires :
La société Lemerle Bateaux supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [O] les frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer à l'occasion de l'instance. Aussi, il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et la somme de 2 000 euros sur le même fondement pour les frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire,
Statuant à nouveau :
Condamne la société Lemerle Bateaux à payer à M. [O] la somme de 16 153,88 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 16 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Condamne M. [C] [O] à payer à la société Lemerle Bateaux la somme de 548,96 euros au titre des frais de gardiennage pour la période du 1er septembre 2013 au 31 mars 2014,
Condamne la société Lemerle Bateaux à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et la somme de 2 000 euros au titre de ce même article en appel,
Condamne la société Lemerle Bateaux aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.