Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02773 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRDR
CO
JUGE DE L'EXECUTION D'AVIGNON
21 juillet 2022 RG :21/03285
[T]
[T]
C/
[D] VEUVE [S]
Grosse délivrée
le 01 MARS 2023
à Me Nadia EL BOUROUMI
Me Vanessa CREMADES
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 01 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'AVIGNON en date du 21 Juillet 2022, N°21/03285
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Madame [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
Madame [L] [D] VEUVE [S]
née le 20 Septembre 1944 à [Localité 4] (26)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Vanessa CREMADES de la SELARL CREMADES, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Février 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 01 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 5 août 2022 par Monsieur [V] [T] et Madame [K] [T] à l'encontre du jugement prononcé le 21 juillet 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon dans l'instance n°21/03285 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 19 septembre 2022 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 1er février 2023 par les appelants et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 30 septembre 2022 par Madame [L] [D], intimée et appelante incidente, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 19 septembre 2022 à effet différé au 2 février 2023.
***
Madame [L] [D] est propriétaire sur la commune d'[Localité 3] d'un bâtiment à usage commercial et d'habitation, voisin de l'immeuble dont sont propriétaires Madame et Monsieur [T].
Se plaignant de la création par ceux-ci d'une vue directe sur son bien, Madame [D] les a assignés en référé devant le tribunal de grande instance d'Avignon aux fins, notamment, de les voir condamner sous astreinte à y remédier.
Par ordonnance de référé du 16 avril 2018, le président du tribunal de grande instance d'Avignon a :
-accordé à Madame et Monsieur [T] un service temporaire dit de « tour d'échelle » et les a autorisés pendant une durée d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, à accéder dans la cour propriété de Madame [D] afin de finaliser l'encadrement de leur fenêtre et la pose de l'enduit autour de ladite fenêtre ainsi qu'au ramassage des gravas restants,
-dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus et en conséquence,
-débouté Madame [D] de l'ensemble de ses demandes,
-débouté Madame et Monsieur [T] de leurs autres demandes,
-débouté Madame [D] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Madame [D] aux dépens.
Sur l'appel interjeté par cette dernière, et par arrêt du 25 avril 2019, la cour d'appel de Nîmes a :
-confirmé l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a débouté Madame [D] de sa demande de suppression de la vue droite et de sa demande d'expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau et y ajoutant,
-fait injonction à Madame et Monsieur [T] de remplacer la fenêtre litigieuse par un simple jour ou une fenêtre à fer maillé et verre dormant,
-ordonné une expertise sur les infiltrations invoquées par les parties dans leurs caves respectives, et désigné un expert,
-condamné Madame et Monsieur [T] à payer à Madame [D] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par exploit du 21 juillet 2021, Madame et Monsieur [T] ont saisi le juge des référés près le tribunal judiciaire d'Avignon aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile, au motif qu'ils ne pourraient jouir de deux appartements leur appartenant dans la mesure où Madame [D] se revendique seule propriétaire de l'entrée du bâtiment permettant d'y accéder.
Par ordonnance du 15 février 2021, le juge des référés a :
-ordonné une expertise aux fins notamment de délimiter les propriétés respectives des parties,
-condamné solidairement les époux [T] à obstruer l'ouverture créée dans leur mur, à l'emplacement d'une ancienne « porte bouchée » dans laquelle des étagères étaient encastrées, située au 3ème étage de l'immeuble, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
-dit qu'à défaut d'exécution dans le délai, ils seront tenus de payer à Madame [D] une astreinte de 40 euros par jour de retard qui courra pendant 180 jours après quoi, il sera à nouveau statué,
-condamné solidairement les époux [T] à obstruer les ouvertures pratiquées dans sa cave, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
-dit qu'à défaut d'exécution dans le délai, ils seront tenus de payer à Madame [D] une astreinte de 40 euros par jour de retard qui courra pendant 180 jours après quoi, il sera à nouveau statué,
-rejeté le surplus des demandes,
-condamné les époux [T] à verser à Madame [D] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par exploit du 21 décembre 2021, Madame [D] a saisi le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Avignon aux fins d'obtenir la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 15 février 2021 relative aux travaux ordonnés pour obstruer l'ouverture créée dans le mur, et le prononcé d'une astreinte définitive afin que les époux [T] s'exécutent.
Par jugement du 21 juillet 2022, le juge de l'exécution a :
-liquidé à la somme de 7.200 euros l'astreinte mise à charge de Monsieur [V] [T] et Madame [K] [Z] [J] épouse [T] au titre des travaux d'obstruction de l'ouverture créée dans leur mur, à l'emplacement d'une ancienne « porte bouchée » prononcée par l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d'Avignon le 15 février 2021, signifiée le 25 mars 2021,
-condamné solidairement Monsieur [V] [T] et Madame [K] [Z] [J] épouse [T] à payer à Madame [L] [D] veuve [S] la somme de 7.200 euros,
-constaté le désistement de Madame [L] [D] veuve [S] de sa demande tendant à voir condamner solidairement Monsieur [V] [T] et Madame [K] [Z] [J] épouse [T] au titre des travaux d'obstruction de l'ouverture crée dans leur mur, à l'emplacement d'une ancienne « porte bouchée » prononcée dans le cadre de l'ordonnance du 15 février 2021 rendue par le tribunal judiciaire d'Avignon sous astreinte définitive,
-assortit la condamnation à une obligation de faire précédemment prononcée par arrêt de la cour d'appel de Nîmes le 25 avril 2019 et consistant en la réalisation des travaux de remplacement de la fenêtre donnant sur la cour intérieure sise au 1er étage de l'immeuble, par un simple jour ou une fenêtre à fer maillé et verre dormant, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, courant à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce pour une durée de 6 mois,
-condamné solidairement Monsieur [V] [T] et Madame [K] [Z] [J] épouse [T] à payer à Madame [L] [D] veuve [S] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
-débouté Monsieur [V] [T] et Madame [K] [Z] [J] épouse [T] de leur demande de dommages et intérêts,
-condamné solidairement Monsieur [V] [T] et Madame [K] [Z] [J] épouse [T] à payer à Madame [L] [D] veuve [S] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné solidairement Monsieur [V] [T] et Madame [K] [Z] [J] épouse [T] aux dépens,
rappelé que la décision est revêtue de l'exécution provisoire.
Le 21 juillet 2022, Monsieur [V] [T] et Madame [K] [T] ont interjeté « appel total sur l'ensemble du dispositif » de cette décision.
***
Dans leurs dernières conclusions, les appelants demandent à la Cour, au visa de l'article 1240 du code civil :
-d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
-rejeter la demande de liquidation d'astreinte formulée par Madame [D] au titre des travaux d'obstruction de l'ouverture créée dans leur mur, à l'emplacement d'une ancienne « porte bouchée » prononcée par l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d'Avignon le 15 février 2021 signifiée le 25 mars 2021,
-débouter Madame [D] de sa demande visant à obtenir la fixation d'une nouvelle astreinte relative à la réalisation des travaux de remplacement de la fenêtre donnant sur la cour intérieure sise au 1er étage de l'immeuble, par un simple jour ou une fenêtre à fer maillé et dormant, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, courant à compter de la signification du jugement à intervenir et pour une durée de 6 mois,
-condamner Madame [D] à leur verser la somme de 2.500 euros en réparation du préjudice moral subi,
-la condamner à leur verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens.
***
Dans ses dernières conclusions, l'intimée demande à la Cour, au visa de l'article 562 du code de procédure civile pour le principal, et des articles L131-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 1240 du code civil pour le subsidiaire, de :
-juger que la déclaration d'appel de Madame et Monsieur [T] ne vise aucun chef de jugement critiqué,
constater que cette déclaration d'appel est dépourvue d'effet dévolutif,
-juger que la présente Cour n'est pas saisie du litige l'opposant aux époux [T],
A titre subsidiaire, si la Cour s'estime saisie du litige,
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts alloués à Madame [D],
Faisant droit à son appel incident,
-réformer le jugement du 21 juillet 2022 en ce qu'il a limité la condamnation de Madame et Monsieur [T] à payer à Madame [D] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Par conséquent, statuant à nouveau sur la demande de dommages et intérêts,
-condamner solidairement Madame et Monsieur [T] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts tenant leur résistance abusive,
En tout état de cause,
-débouter Madame et Monsieur [T] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
les condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
Madame [D], intimée, fait valoir in limine litis et à titre principal, que l'avis de déclaration d'appel formé par les époux [T] le 5 aout 2022 ne vise pas les chefs de jugement expressément critiqués mais se contente d'indiquer qu'il est relevé « appel total » sur l'ensemble du dispositif.
Elle soutient en conséquence que l'effet dévolutif qui résulte de la seule déclaration d'appel n'a pu opérer et que la Cour n'est donc pas valablement saisie de cet appel.
En réplique sur ce point, les appelants indiquent qu'ils ont entendu interjeter appel de l'intégralité de la décision attaquée et qu'il n'y avait donc pas lieu d'en distinguer les chefs, et ajoutent qu'ils ont déposé leurs conclusions d'appelants dans les délais prescrits et donc régularisé la procédure, l'intimé ne pouvant donc se prévaloir d'aucun grief.
Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 que seul l'acte d'appel opère dévolution des chefs critiqués du jugement et que, dès lors, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de dispositif du jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas et la Cour d'appel n'est saisie d'aucun chef.
En l'espèce, la déclaration d'appel formalisée le 5 aout 2022 et enregistrée le 8 août 2022, postérieurement à l'entrée en vigueur de ce décret fixée au 1er septembre 2017, qui se borne à mentionner « appel total sur l'ensemble du dispositif» et qui n'a pas été suivie d'une nouvelle déclaration d'appel dans le délai prescrit, ne peut être retenue comme emportant la critique de l'intégralité des chefs du jugement.
Elle ne peut davantage être régularisée par des conclusions au fond prises dans le délai requis et énonçant les chefs critiqués du jugement.
Peu importe l'existence d'un grief puisque ce n'est pas la nullité de la déclaration d'appel qui est soulevée par l'intimée.
Cette déclaration d'appel est dépourvue d'effet dévolutif, de sorte que la Cour n'est pas valablement saisie.
Sur le fond :
La Cour n'étant ainsi saisie d'aucune demande, il n'y a pas lieu de statuer au fond.
Sur les frais de l'instance :
Les appelants devront supporter les dépens de l'instance.
L'équité ne commande pas en revanche de prononcer à leur encontre une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit que la déclaration d'appel transmise le 5 août 2022 par Madame [K] [T] et Monsieur [V] [T] est dépourvue de tout effet dévolutif ;
Dit que la cour d'appel n'est en conséquence saisie d'aucune demande ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Madame [K] [T] et Monsieur [V] [T] supporteront les dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment