Texte intégral
MINUTE N° 22/939
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 15 Décembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/01981 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HR5Z
Décision déférée à la Cour : 24 Février 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [B] [D], munie d'un pouvoir
INTIMEE :
Madame [U] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Présente à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er mai 2018, Mme [U] [J] a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin (ci-après la « CPAM du Haut-Rhin ») le bénéfice d'une pension d'invalidité.
Par décision du 8 juin 2018, la CPAM du Haut-Rhin lui a refusé le bénéfice de cette prestation au motif qu'elle ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain à la date du 1er mai 2018.
Par requête envoyée le 24 juillet 2018, Mme [J] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité du Bas-Rhin.
Par jugement contradictoire du 24 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- déclaré recevable en la forme le recours de Mme [U] [J],
- infirmé la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 8 juin 2018,
- dit qu'à la date du 15 mai 2018, Mme [U] [J] doit bénéficier d'une pension d'invalidité de catégorie 1 pour une durée de 5 ans,
- condamné la CPAM du Haut-Rhin aux entiers frais et dépens de la présente procédure,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le jugement a été notifié aux parties le 26 février 2021.
La CPAM du Haut-Rhin a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 22 mars 2021.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 27 octobre 2022.
Par conclusions du 17 novembre 2021, reçues au greffe le 26 novembre 2021, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Haut-Rhin demande à la cour de :
Avant-dire-droit :
- ordonner une nouvelle consultation,
A titre principal :
- infirmer le jugement du 24 février 2021,
- confirmer la décision du 8 juin 2018,
- dire qu'une pension n'est pas attribuable pour 5 ans,
En tout état de cause :
- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [J].
Comparante en personne, Mme [U] [J] demande à la cour de confirmer le jugement du 24 février 2021.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions de la CPAM du Haut-Rhin, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur la pension d'invalidité :
A l'appui de son appel, la CPAM fait valoir que selon le médecin-conseil de la caisse, Mme [J] ne relève pas d'une pension d'invalidité à la date du 1er mai 2018, date de la demande. La caisse soutient que le rapport du médecin consultant désigné par le tribunal est ambigu en ce qu'il ne précise pas si le médecin s'est bien placé à la date de la consolidation pour apprécier la réduction de la capacité de travail ou de gain. Elle ajoute que l'attribution d'une pension d'invalidité pour 5 ans est dépourvue de base légale.
Pour sa part, Mme [J] soutient que le médecin conseil ne veut pas voir la réalité de son état de santé.
Conformément aux dispositions des articles L341-1 et R341-2 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable aux faits de l'espèce, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant de deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
L'article L341-4 du même code classe les invalides comme suit :
1° invalides capables d'exercer une activité rémunérée,
2° invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque,
3° invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Au vu des dispositions de l'article L341-3 du même code, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1° soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail,
2° soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L321-1 (3 ans maximum),
3° soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné,
4° soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
En l'espèce, il est acquis que l'état de santé de Mme [J] est à apprécier à la date de sa demande de pension, soit à la date du 1er mai 2018.
En première instance, le tribunal a ordonné avant-dire droit un examen médical de Mme [J] confié au docteur [G] [L].
En conclusion de son rapport, le docteur [L] a indiqué, à la suite de l'examen clinique réalisé le 3 mars 2020, que la réduction de sa capacité de gain est supérieure à 2/3 et qu'elle relève d'une invalidité de 1ère catégorie.
Le médecin consultant expose que Mme [J] présente un tableau de polyalgies diffuses (avec entité fibromyalgique) invalidantes et non régressives, avec trouble de l'équilibre et ataxie, dérobement des genoux en position debout, des tremblements et crampes musculaires.
Le tableau clinique décrit par le docteur [L] ressort également des certificats médicaux contemporains à la demande qui sont produits par la CPAM du Haut-Rhin, notamment le certificat médical établi par le docteur [K] [P] le 24 octobre 2017 qui indique que la patiente souffre de multiples douleurs aux points de fibromyalgie et recommande une prise en charge dans un centre de la douleur.
L'avis du médecin conseil de la caisse du 29 mars 2021, qui indique Mme [J] est apte à l'exercice d'une activité professionnelle quelconque et ne relève pas de l'invalidité, ne saurait remettre en cause les conclusions motivées et circonstanciées du médecin consultant, dont les constatations sont corroborées par des certificats médicaux contemporains à la demande.
Au vu de ces éléments, la cour s'estime suffisamment informée par les pièces produites sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle consultation médicale, comme le demande la CPAM du Haut-Rhin.
Par conséquent, il y a lieu de décider que Mme [J] est en droit de bénéficier d'une pension d'invalidité de 1ère catégorie.
Le jugement entrepris est donc confirmé sur l'octroi de la pension.
S'agissant de la durée de la pension d'invalidité, les articles susvisés ne prévoient pas de durée d'octroi, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur les dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens seront confirmées.
Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE l'appel interjeté recevable,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé la durée de la pension d'invalidité à 5 ans,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
ATTRIBUE à Mme [U] [J] le bénéfice d'une pension d'invalidité de première catégorie à compter du 1er mai 2018,
Y ajoutant,
DEBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin de sa demande de nouvelle consultation médicale,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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