Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU :14 Juin 2024 - délibéré prorogé
Président :Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors des débats :Madame SOULIER, Greffière
Greffier lors du prononcé:Madame CRUZ, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Décembre 2023
GROSSE :
Le 14 Juin 2024
à Me Pierre CAVIGLIOLI
à Me Stéphane GALLO
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 23/03454 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3U7C
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [N]
né le 17 Janvier 1980 à [Localité 4] (976)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre CAVIGLIOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
LA S.A. PACIFICA
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
******
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[G] [N] est propriétaire d’une parcelle de terrain sur lequel se trouve une villa, sise [Adresse 1], ainsi qu’un ensemble d’une superficie de 5.501 m d’espaces verts et de parkings – à [Localité 3], assuré par la société PACIFICA.
[G] [N] a déclaré un sinistre dû à une catastrophe naturelle de sécheresse, sur l’année 2017 et des opérations d’expertise amiable ont été réalisés par le cabinet POLYEXPERT.
La société PACIFICA a proposé d’indemniser [G] [N] à hauteur de 60.149,32 € après application d’une réduction proportionnelle de 28,73 %, au motif que l’assuré avait déclaré 4 pièces principales au lieu de 6.
Par assignation du 06.07.2023, [G] [N] a fait attraire PACIFICA, SA, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 145, 696, 834 et 835 du code de procédure civile, 1103 et suivants, 1146 et suivants, 1217, 1221 et 22, 1792 et suivants du Code Civil, aux fins de voir :
« Au principal
CONDAMNER PACIFICA faire exécuter à ses frais avancés l’intégralité des travaux à faire effectuer par la société INFRA BAT qui a fourni les devis support de la garantie en septembre 2022,
Subsidiairement,
CONDAMNER PACIFICA, serait-ce à titre provisionnel, à indemniser le requérant du montant de la totalité des travaux prévus à l’expertise et aux devis, ce dernier demeurant libre de missionner l’entreprise de son choix : soit 86 529,14 €.
CONDAMNER PACIFICA à payer au même titre à Monsieur [G] [N] une somme de 1500 €, destinée à couvrir les frais de relogement pendant les deux semaines nécessaires à l’accomplissement des travaux
Très Subsidiairement,
CONDAMNER PACIFICA, serait-ce à titre provisionnel, à payer à Monsieur [G] [N] la somme de 10 000 € de dommages et intérêts à titre de provision sur la réparation du préjudice par lui causé du fait de l’inexécution fautive de son obligation.
CONDAMNER PACIFICA à payer à Monsieur [G] [N] de la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER PACIFICA aux entiers dépens de l’instance ».
A l’audience du 22.12.2023, [G] [N], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter.
PACIFICA, SA, expose, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, demande de :
« - CONFIRMER la prise en charge des frais de déménagement et de relogement de Monsieur [G] [N] par la société PACIFICA, à la condition que ces frais soient soumis à la règle proportionnelle de prime,
- DEBOUTER Monsieur [N] de ses autres demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER Monsieur [N] au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [N] aux entiers dépens. »
L’affaire a été mise en délibéré au 16.02.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel.
Il doit être apprécié à la date où il est statué.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
En l’espèce, l’application du droit des assurances, et notamment sur l’application du contrat et du nombre de pièces déclaré, non conforme, entrainant l’application d’une réduction proportionnelle relèvent d’une appréciation au fond qui ne saurait être faite sans excéder les prérogatives du juge des référés.
Sur la demande subsidiaire
En ce qui concerne la demande provisionnelle, il résulte des échanges entre les parties que les travaux sont évalués à 86 5329,14 €, et que PACIFICA propose de prendre en charge 60 149,32 €.
Le montant de la provision devant être allouée à [G] [N] ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond.
L’absence d’acquiescement de [G] [N] à la proposition de l’assurance est sans conséquence sur l’acceptation de prise en charge partielle de ce montant par celle-ci, de sorte que l’indemnisation à cette hauteur ne présente pas d’aléa.
Ce montant sera dès lors, au regard des considérations précitées, justement fixé à la somme de 60 149,32 €.
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Ces intérêts courent à compter du prononcé de l’ordonnance.
PACIFICA, SA, sera donc condamné au paiement de la somme de 60 149,32 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance jugement, conformément aux dispositions de l’article
Sur la demande relative aux frais de relogement pendant les travaux
[G] [N] sollicite l’octroi d’une somme de 1500 € à titre de provisoire à valoir sur ses frais de relogement pendant les travaux, prévisible pour une durée de deux semaines. Il se prévaut d’un handicap et d’héberger une famille, sans plus de précisions.
L’assurance indique prendre en charge les frais de déménagement et de relogement sous réserve de l’application de la « règle proportionnelle de prime ».
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande provisionnelle à hauteur de 1500 €.
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement.
La demande de provision à valoir sur son préjudice étant présentée à titre très subsidiaire, elle ne sera pas examinée.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
PACIFICA, SA, sera condamné à payer à [G] [N] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
[G] [N] / PACIFICA, SA, qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Rejetons la demande de condamnation de PACIFICA, SA, à la réalisation des travaux ;
Condamnons PACIFICA, SA, à payer, à [G] [N] la somme de 60 149,32 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du sinistre ;
Condamnons PACIFICA, SA, à payer, à [G] [N] la somme de 1500 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, à titre de provision à valoir sur la prise en charge de ses frais de déménagement et de relogement pendant les travaux de reprise ;
Condamnons PACIFICA, SA, à payer à [G] [N] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Condamnons PACIFICA, SA, aux dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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