Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/06963 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXBHG
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Mai 2022
07 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 13 Mars 2024
DEMANDERESSES
Madame [X] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [K] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentées par Maître Béatrice DE PUYBAUDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1361
DÉFENDEURS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 6]
Maître [M] [F]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentées par Maître Dorothée LOURS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
Maître [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maître Jean-Marc PEREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P477, avocat postulant, et par Maître Carl WALLART, avocat au barreau d’AMIENS, avocat plaidant
Décision du 13 Mars 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/06963 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXBHG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Gilles ARCAS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 31 Janvier 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Gilles ARCAS, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juin 1995, Madame [X] [I], alors âgée de 11 ans, a été victime d’un accident de voiture. Elle a été percutée par un véhicule conduit par Madame [Z], qui n’était pas couverte par une assurance.
Une expertise médicale a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Beauvais le 6 mai 2004. L’expert a rendu son rapport le 16 octobre 2006.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (“le FGAO”) a réglé plusieurs provisions à Madame [X] [I].
Par acte des 17 avril, 21 avril et 6 mai 2009, Madame [X] [I], assistée de son curateur Monsieur [C] [I], ses parents [C] et [K] [I], ainsi que ses frères et soeurs [E], [S] et [J] [I] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Beauvais le FGAO, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et Madame [Z] afin de voir liquider leur préjudice.
Par jugement du 31 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Beauvais a fixé les sommes dues en réparation des préjudices des demandeurs. Il notamment condamné le FGAO à payer :
- à Madame [X] [I] le double des intérêts au taux légal entre le 16 septembre 2003 et la date à laquelle le jugement devait être définitif, soit une somme de 450 442,31€ ;
- à Madame [K] [I] la somme de 126 129€ pour son préjudice professionnel.
Le 16 septembre 2015, Madame [X] [I] et Monsieur [C] [I] ont interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel d’Amiens à l’encontre du FGAO et signifié leurs conclusions le 14 décembre 2015.
Le FGAO a formé un appel à l’encontre de l’ensemble des consorts [I] le 25 septembre 2015. Il a signifié ses conclusions à [C] et [D] [I] le 23 décembre 2015, sans les signifier aux autres membres de la famille [I], qui n’avaient pas encore constitué avocat. Les deux instances ont été jointes le 4 janvier 2016. Les consorts [I] ont conclu au fond en janvier 2015 et février 2016.
Par conclusions d’incident du 4 juillet 2016, les consorts [I] ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à voir prononcer la caducité de l’appel relevé par le FGAO, au motif que ses conclusions avaient été tardivement signifiées aux membres de la famille [I] qui n’avaient pas constitué avocat.
Par ordonnance du 14 décembre 2016, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de caducité, faute d’avoir été soulevée in limine litis. La cour d’appel d’Amiens a confirmé sur déféré cette ordonnance par arrêt du 11 juillet 2017, en relevant que les membres de la famille [I] concernés par cette signification tardive avaient été en mesure d’exciper de la caducité avant de conclure au fond le 22 février 2016.Par arrêt du 4 mai 2018, la cour d’appel d’Amiens a partiellement infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Beauvais, notamment concernant la condamnation du FGAO à payer à Madame [X] [I] le double des intérêts au taux légal sur les sommes qui lui ont été allouées et le montant du préjudice professionnel de Madame [K] [I], réduit à 30 000€ alors que le tribunal de grande instance l’avait évalué à 126 129€.
Le 6 février 2020, la Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt d’appel, en ce qu’il avait fixé à 30 000€ la somme due en réparation du préjudice professionnel de Madame [K] [I] et renvoyé l’examen de l’affaire devant la cour d’appel de Douai. La cour d’appel de renvoi a accordé la somme de 49 845,72€ à Madame [K] [I] en réparation de ce chef de préjudice, par arrêt du 18 mars 2021.
Devant la cour d’appel d’Amiens, les consorts [I] étaient représentés par Maître [M] [F], avocate au barreau de Versailles, et Maître [E] [P], avocate au barreau d’Amiens.
Estimant que leurs conseils avaient engagé leur responsabilité, Madame [X] [I] et Madame [K] [I] les ont fait assigner devant ce tribunal par acte des 1er et 7 juin 2022, ainsi que leur assureur la société MMA IARD Assurances Mutuelles (“la MMA”) par acte du 31 mai 2022.
Par dernières conclusions du 29 mars 2023, Madame [X] [I] et Madame [K] [I] demandent au tribunal de condamner solidairement Maître [F] et Maître [P] au paiement de :
- 76 283,28€ à Madame [K] [I],
- 450 442,31€ à Madame [X] [I],
- 10 000€ de dommages et intérêts à Madame [X] [I],
- 5 000€ à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi qu’aux dépens.
Elles sollicitent également la condamnation de la MMA à garantir Maître [F] et Maître [P] de toute condamnation mise à leur charge.
Mesdames [I] reprochent à Maître [F] et [P] de ne pas avoir soulevé la tardiveté de la signification des conclusions du FGAO avant de déposer leurs conclusions au fond, ce qui constitue une faute selon elles. Elles précisent qu’en application des articles 552 et 553 du code de procédure civile, il existait une indivisibilité entre les consorts [I] et que l’appel du FGAO était caduc.
Elles précisent que Madame [X] [I] n’aurait pas fait appel si elle avait été informée que l’appel pouvait être partiel et ne pas concerner le doublement du taux d’intérêt légal. Les consorts [I] n’auraient pas fait en appel en cas de caducité. Elles précisent ne pas avoir été averties de la possibilité d’obtenir la caducité, ni informées du déroulement de la procédure. Elles estiment qu’elles ne disposaient pas des informations nécessaires pour prendre une décision conforme à leurs intérêts.
Au titre du préjudice, les demanderesses font valoir que la faute de leurs conseils les a privées d’une chance d’obtenir gain de cause devant la cour d’appel. Elles précisent que si le conseiller de la mise en état a la possibilité de relever la caducité d’office, il n’en n’a pas l’obligation. Elles précisent que l’arrêt d’appel est définitif, la Cour de cassation ayant confirmé le rejet du doublement de l’intérêt légal. Elles rappellent que si le risque d’échec de l’action était quasiment nul, le tribunal peut considérer que le préjudice correspond à l’intégralité de la perte éprouvée.
Madame [X] [I] expose avoir dû souscrire l’ouverture d’un crédit revolving pour conserver l’assurance vie qu’elle avait ouverte à son nom et restituer les fonds.
Madame [K] [I] explique pour sa part que son préjudice correspond à la différence entre la somme allouée en première instance et celle retenue par la cour d’appel de renvoi.
Par dernières conclusions du 4 avril 2023, Maître [F] et la MMA demandent au tribunal de débouter Mesdames [I] de leurs demandes. Elles sollicitent la condamnation in solidum des demanderesses aux dépens, ainsi qu’au paiement de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [F] et la MMA contestent toute faute. Elles exposent qu’en application d’un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 5 septembre 2019, la caducité est un incident d’instance, qui n’a pas à être soulevé in limine litis et peut l’être en tout état de cause. Elles soutiennent que la cour d’appel d’Amiens en a à tort décidé autrement et aurait vu son arrêt immanquablement cassé si la Cour de cassation en avait été saisie. Maître [F], qui n’était tenue que d’une obligation de moyen, n’a donc pas commis de faute.
Elles ajoutent qu’en sa qualité d’avocate postulante, Maître [F] n’avait pas la maîtrise du contenu des conclusions et des choix procéduraux opérés par le dominus litis. Elles rappellent que les consorts [I] avaient interjeté appel avant le FGAO.
A titre subsidiaire, Maître [F] et la MMA relèvent que le préjudice allégué par Madame [X] [I] n’est pas établi. Par ailleurs, elles estiment que la faute alléguée ne lui a fait perdre aucune chance d’obtenir une indemnisation plus élevée, puisqu’en application de l’article 324 du code de procédure civile, en cas de pluralité d’intimés, le non-respect des prescriptions du code de procédure civile à l’égard de l’un d’entre eux ne peut être invoqué par les autres, de sorte que la déclaration d’appel n’a pas d’effet sur les intimés constitués. Ainsi, les demandeurs n’auraient pu se prévaloir de la caducité.
Par ailleurs, en dehors de toute faute alléguée de Maître [F], le FGAO aurait pu interjeter appel à l’encontre de Madame [X] [I] et contester les sommes qu’il avait été condamné à lui régler. Dans cette hypothèse, la cour d’appel aurait également écarté le doublement des intérêts légaux. Elles soulignent que l’appel interjeté par Madame [K] [I] avant celui du FGAO démontre sa volonté de contester la décision de première instance.
Elles ajoutent que Madame [X] [I] a choisi de souscrire un crédit revolving et une assurance vie.
Maître [F] et la MMA contestent par ailleurs tout lien de causalité entre le préjudice et la faute allégués par Madame [K] [I]. Outre le fait que la cour d’appel d’Amiens a considéré à tort que la caducité devait être soulevée in limine litis, elles estiment que le préjudice résulte également du choix du conseiller de la mise en état de ne pas de soulever d’office cette caducité. Elles précisent que devant la cour d’appel de Douai et alors qu’ils étaient assistés par d’autres conseils, les consorts [I] n’ont formulé aucune observation sur la demande du FGAO de déduire du préjudice professionnel de Madame [K] [I] les sommes allouées en réparation de l’assistance par une tierce personne, cette cour d’appel ayant retenu in fine la méthode de calcul proposée par le FGAO. Elles ajoutent que si l’appel du FGAO avait été jugé caduc, ce dernier disposait de la possibilité de former un pourvoi en cassation. Elles relèvent également que les demanderesses ne démontrent pas que le jugement de première instance avait été signifié, ce qui permettait au FGAO d’interjeter un second appel en cas de besoin.
Subsidiairement, elles soutiennent que les demanderesses ne justifient pas du caractère actuel et certain de leur préjudice, à défaut de justifier du caractère définitif de l’arrêt de la cour d’appel de Douai.
Enfin, elles soutiennent que par nature, une action dirigée contre un auxiliaire de justice est incompatible avec l’exécution provisoire et qu’il existe en l’espèce des contestations sérieuses.
Par dernières conclusions du 26 janvier 2023, Maître [P] demande au tribunal de débouter Mesdames [I] de leurs demandes.
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de limiter à 20% la perte de chance de Madame [K] [I] d’obtenir la condamnation du FGAO au paiement de 76 253,78€, de rejeter la condamnation solidaire avec Maître [F] et de limiter sa contribution à la dette à 20%.
En tout état de cause, elle demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire du jugement et de condamner chacune des défenderesses au paiement de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [P] expose avoir reçu mandat de Maître [F] d’interjeter appel total du jugement du tribunal de grande instance de Beauvais pour le compte de Monsieur [C] [I] et Madame [X] [I]. Elle expose qu’en sa qualité d’avocate postulante, elle n’était tenue que de veiller au respect de la procédure. Elle soutient que dans l’instance issue de cet appel, la procédure a été respectée par le FGAO, qui a constitué avocat, conclu et transmis ses conclusions dans les délais. Or la caducité de l’appel ne valant qu’à l’égard de l’intimé concerné par le défaut de signification, Madame [X] [I] ne peut lui reprocher de ne pas avoir soulevé la caducité. Seuls [K], [E], [S] et [J] [I] auraient pu le faire.
Maître [P] relève par ailleurs que Madame [K] [I] ne s’est pas opposée, devant la cour d’appel de renvoi, aux éléments soulevés par le FGAO concernant l’indemnisation de son préjudice professionnel et ne justifie donc pas d’une chance perdue d’obtenir une réparation plus importante. Elle ajoute qu’il n’existe pas de lien de causalité entre ce préjudice et la faute alléguée.
Maître [P] s’oppose enfin à toute condamnation solidaire, n’étant intervenue qu’en qualité d’avocat postulant.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 13 avril 2023. A l’audience du 31 janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024, date de ce jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Remarque liminaire
Les défendeurs ne s’accordent pas sur les rôles respectifs de Maître [F] et Maître [P] auprès des demandeurs.
Il ressort toutefois de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens le 24 mai 2018 que Maître [F], avocate au barreau de Versailles, était plaidante alors que Maître [P], avocate au barreau d’Amiens, était postulante.
Cette répartition sera retenue.
2. Sur la faute
Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, l'avocat qui commet une faute dans l'exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l'accomplissement des actes de la procédure, qu'au titre de l'obligation d'assistance - incluse sauf disposition ou convention contraire dans le mandat de représentation - qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense.
Lorsqu’il est chargé d’une mission de représentation en justice, l’avocat est tenu d’accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de la procédure. Il doit plus généralement prendre toutes les initiatives utiles pour assurer avec diligence la défense des intérêts de son client.
Il appartient à l'avocat de justifier l'accomplissement de ses diligences.
Les demandeurs reprochent en l’espèce à Maîtres [F] et [P] d’avoir tardivement soulevé la caducité de l’appel interjeté par le FGAO, ce qui a conduit le conseiller de la mise en état, puis la cour sur déféré à déclarer leur demande de caducité irrecevable car non soulevée in limine litis.
Il ressort des articles de doctrine produits que la qualification de la caducité faisait l’objet de décisions divergentes entre les cours d’appel, certaines décisions soumettant une demande de caducité à l’article 74 du code de procédure civile alors que d’autres considéraient qu’il s’agissait d’un incident d’instance pouvant être soulevé en tout état de cause. Ce débat n’a été tranché par la Cour de cassation que postérieurement à l’arrêt d’appel, par un arrêt du 5 septembre 2019 (Civ.2, 5 septembre 2019, n°18-21.717).
Il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces produites que l’arrêt de déféré litigieux se soit inscrit à rebours d’une jurisprudence habituelle ou très dominante de la cour d’appel d’Amiens tendant à permettre de solliciter la caducité à tout stade de la procédure.
Dans ces conditions d’incertitude importante, il appartenait à Maître [F] et à Maître [P] d’anticiper le risque d’irrecevabilité en soulevant la caducité in limine litis. En manquant ainsi à leur obligation de prudence et de diligence, Maître [F] et Maître [P] ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité.
Il appartient en effet à l’avocat postulant de réaliser les actes de procédures sans manquement à cette obligation de diligence et au dominus litis de surveiller, à tout le moins, la bonne mise en oeuvre de ces actes.
2. Sur le préjudice et le lien de causalité
Le préjudice consistant en la perte d'une voie d'accès au juge constitue nécessairement une perte de chance, liée à la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, celle d'obtenir gain de cause. Il convient d'évaluer les chances de succès du recours manqué en reconstituant le procès qui n’a pas eu lieu, ce à l'aune des dispositions légales qui avaient vocation à s'appliquer au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.
En toute hypothèse, la réparation de la perte de chance doit être mesurée en considération de l'aléa jaugé et ne saurait être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
2.1 Sur l’existence de la perte de chance
Au cas présent, le conseiller de la mise en état aurait examiné la demande de caducité si la faute n’avait pas été commise et qu’il avait été saisi in limine litis.
En application des articles 908, 909 et 911 du code de procédure civile, le FGAO disposait d’un délai d’un mois à compter du dépôt de ses conclusions pour les signifier aux membres de la famille [I] qui n’avaient pas constitué avocat. Parmi ces derniers figure Madame [K] [I], alors que Madame [X] [I] était déjà constituée et avait reçu ces conclusions.
Or il est constant que les conclusions du FGAO avaient été signifiées hors délai.
Dans ces conditions, Madame [K] [I] justifie d’une très forte perte de chance d’avoir vu la déclaration d’appel du FGAO déclarée caduque à son égard, en l’absence de marge d’appréciation pour la cour d’appel saisie d’un tel moyen et malgré la possibilité d’un pourvoi en cassation de la part du FGAO.
Comme le soutiennent toutefois Maître [F] et la MMA, il n’est pas établi que le jugement du tribunal de grande instance de Beauvais avait été signifié et, dans l’affirmative, à quelle date. Le FGAO disposait ainsi de la possibilité juridique de former un second appel entre le 14 décembre 2016 et le 1er septembre 2017, date d’entrée en vigueur de l’article 911-1 du code de procédure civile qui ferme une telle possibilité.
Dès lors, Madame [K] [I] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre la faute retenue et sa perte de chance.
Il en est de même de Madame [X] [I], sans qu’il soit par conséquent nécessaire de s’interroger sur l’existence d’une indivisibilité du litige et l’incidence d’une éventuelle caducité sur l’instance l’opposant au FGAO en appel.
Elles seront déboutées de leurs demandes.
3. Sur les autres demandes
Madame [X] [I] et Madame [K] [I], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et par jugement susceptible d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes,
Condamne in solidum Madame [X] [I] et Madame [K] [I] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 13 Mars 2024
Le GreffierLe Président
G. ARCASB. CHAMOUARD