Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Mai 2024
Françoise NEYMARC, présidente
Guy PARISOT, assesseur collège employeur
En l’absence d’un assesseur, la Présidente a statué seule avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L 218-1 du COJ
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 29 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Mai 2024 par le même magistrat après prorogation du 3 mai 2024.
Société [3] C/ CPAM BOUCHES DU RHÔNE
N° RG 18/00759 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SIF7
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocate au barreau de PARIS, substituée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
CPAM BOUCHES DU RHÔNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante en la personne de Mme [D] de la CPAM Rhône Alpes munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
CPAM BOUCHES DU RHÔNE
Me Fanny CAFFIN, (PARIS)
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM BOUCHES DU RHÔNE
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Madame [G] [J] était salariée de la société [3] en qualité de lingère depuis le 22 mai 2015.
Le 13 septembre 2017, son employeur a établi une déclaration d’accident de travail pour un accident décrit en ces termes :
date : 11 septembre 2017, heure : 10h45,
activité de la victime lors de l’accident : la salariée allait récupérer un sac de linge aux étages, en soulevant le sac, elle a ressenti une douleur vive au poignet,
nature de l’accident : douleur,
objet dont le contact a blessé la vicitme : néant,
éventuelles réserves motivées : voir courrier,
siège des lésions : poignet droit,
nature des lésions : douleur et gonflement
Par courrier du 13 septembre 2017, la société [3] a transmis à la CPAM DES BOUCHES DU RHONE ses réserves motivées indiquant que les lésions de la salariée étaient survenues de manière progressives et non soudaines et que la salariée présentait un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
La caisse a mis en oeuvre une mesure d’enquête administrative par le biais de questionnaires et par décision du 30 novembre 2017, la caisse a notifié à la société [3] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de Madame [G] survenu le 11 septembre 2017.
La société [3] a alors contesté la décision devant la commission de recours amiable de la caisse en date du 30 janvier 2018 et le 27 mars 2018, la commission a rejeté le recours de la société.
Par requête en date du 10 avril 2018, la société [3] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet de la commission.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 mars 2024 et mise en délibéré au 24 mai 2024 après prorogation du 3 mai 2024..
A l’audience, la société [3] demande au tribunal de déclarer son recours recevable et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de sa salariée Madame [G] le 11 septembre 2017.
La société conteste la matérialité de l’accident soutenant que la salariée avait un état pathologique antérieur, que la salariée souffrait d’une maladie de type pathologie articulaire et elle fait valoir que le témoin des faits n’a pas voulu transmettre son témoignage.
En réplique, la CPAM DES BOUCHES DU RHONE demande à la juridiction de déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 11 septembre 2017 ainsi que la décision prenant en charge au titre de l’accident de travail la nouvelle lésion du 3 novembre 2017 et de débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La caisse soutient qu’il y a un faisceau d’indices prouvant la matérialité de l’accident, que l’accident a eu lieu au temps et sur le lieu de travail de la salariée, que l’employeur a été informé une demi heure après la survenance de l’accident, que le certificat médical initial était une douleur du poignet droit.
Elle fait valoir que l’employeur qui évoque l’existence d’un état antérieur ne le démontre pas et que l’accident qui aggraverait cet état antérieur doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
MOTIFS DU TRIBUNAL
L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose : est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il appartient à la caisse qui a pris en charge un accident au titre de la législation sur les risques professionnels de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident et donc de l'existence d'une lésion survenue au temps et lieu du travail, les seules allégations de la salariée ne suffisent pas à établir cette preuve et doivent être corroborées par des éléments objectifs.
La preuve de l'accident du travail peut résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
En l’espèce, il ressort des éléments des parties que la salariée était en train de récupérer un sac de linge le 11 septembre 2017 à 10h45 sur son lieu de travail quand elle a ressenti une douleur vive au poignet.
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident décrivait un traumatisme du poignet droit, tuméfaction versant interne + douleur 3e et 4e articulation métacarpo-phalangienne et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 18 avril 2017.
Les éléments de l’enquête administrative font ressortir les éléments suivants :
- la salariée indique qu’elle se trouvait au 2e étage de la résidence, qu’elle était responsable du ramassage des sacs de linge sale à cet étage, qu’elle a soulevé un sac chargé de linge et que son poignet s’est tordu, qu’elle a ressenti une vive douleur. Elle précise qu’elle a un témoin ne voulant pas témoigner et une première personne avisée, qu’avant l’accident, elle avait effectué diverses tâches mais qu’elle n’avait aucun symptôme avant cette tâche et que ses conditions de travail n’étaient pas inhabituelles,
- l’employeur indique dans son questionnaire que la salariée prétend avoir récupéré des sacs de linge et qu’elle s’est fait mal au poignet lors de ce geste, que la salariée a informé son chef de secteur le jour de l’accident à 11h, que la première personne avisée est une personne différente de celle indiquée par la salariée, à savoir Madame [R], que l’employeur ne sait pas si la salariée a manipulé des charges ou fourni un effort avant son accident.
Compte tenu d’une information quasiment immédiate à l’employeur et d’une constatation médicale le jour du fait accidentel, d’une description précise du fait accidentel de la part de la salariée et d’une correspondance des lésions décrites et aussi médicalement constatées permettant d’établir la réalité de l’accident, il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant d’admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l’accident.
L’employeur, qui fait valoir que la salariée avait une pathologie antérieure à l’accident, que la salariée se serait plaint d’une douleur à son arrivée sur son poste de travail et aussi que le certificat médical de prolongation en date du 3 novembre 2017 indiquait une ténosynovite et que cette affection n’était pas soudaine comme un accident mais qu’il s’agissait d’une maladie, ne rapporte pas d’élément prouvant ce qu’elle allègue.
D’une part, contrairement à ce que soutient l’employeur, la salariée a répondu qu’elle n’avait pas de douleur à son arrivée sur son poste de travail et qu’elle a pu effectuer ses tâches de 9h30 à 10h30 sans difficulté, ni douleur.
D’autre part, le certificat médical de prolongation du 3 novembre 2017 a été instruit par la caisse comme nouvelle lésion, que la caisse a demandé l’avis du médecin conseil, que celui-ci a indiqué que la lésion indiquée était imputable aux lésions initiales, qu’ainsi, l’affection devait être prise en charge au titre de l’accident du 11 septembre 2017.
Ainsi, l’employeur ne rapporte pas d’élément venant interroger le caractère professionnel de l’accident déclaré.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d’inopposabilité de la société [3] et de confirmer l’opposabilité à son égard de la prise en charge de l’accident de Madame [G].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare le recours de la société [3] recevable,
Déboute la société [3] de l’ensemble de ses autres demandes,
Confirme l’opposabilité à la société [3] de la décision de prise en charge de l’accident de Madame [G] survenu le 11 septembre 2017 ainsi que l’ensemble des conséquences subséquentes,
Condamne la société [3] aux dépens de l’instance.
La GreffièreLa Présidente
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