Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01814 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T56B
AFFAIRE : S.A. SOCIETE COOPERATIVE ARTISANALE DE POISSONNIERS PROFESSIONNELS (S.C.A.P.P),
immatriculée au R.C.S de [Localité 7] sous le n° 385 287 131 / Société MULPOR COMPANY
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE COOPERATIVE ARTISANALE DE POISSONNIERS PROFESSIONNELS (S.C.A.P.P),
immatriculée au R.C.S de [Localité 7] sous le n° 385 287 131,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane BESSOU de la SELARL SPBS AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocats plaidant, vestiaire : 166
DEFENDERESSE
Société MULPOR COMPANY,
dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 4][Adresse 2]) [Adresse 5] RICA,
élisant domicile à l’étude de la SCP AUXIJURIS ERIC CUKIER CHLOE VAEZA - [Adresse 3]
non comparante
DEBATS Audience publique du 19 Novembre 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 16 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de commerce de Toulouse en date du 10 octobre 2023, par acte de commissaire de justice dénoncé le 25 mars 2025 à la SOCIETE COOPERATIVE ARTISANALE DE POISSONNIERS PROFESSIONNELS, la société MULPOR COMPANY sise au Costa Rica a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de cette dernière pour un montant de 6.459,30€.
La SCAPP a sollicité un sursis à statuer de la part du Juge de l’exécution et formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Par jugement du 11 juin 2025, le Juge de l’exécution a sursis à statuer, et par courrier du greffe du Tribunal de commerce du 17 juillet 2025, la SCAPP a été informée de la caducité de l’injonction de payer.
C’est ainsi qu’elle saisissait à nouveau le Juge de l’exécution aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
La société saisissante, bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée à l’audience et n’a fait valoir aucun élément au soutien de sa position, pas plus que ne sont connues les raisons de son absence.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la saisie-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Dans le cas d’espèce, le titre exécutoire ayant été déclaré caduque par le Tribunal de commerce, la saisie-attribution n’a plus de fondement, aussi sera-telle annulée.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner la société MULPOR COMPANY à la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée des deux procès-verbaux de saisie-attribution dressés par actes du 24 mars 2025 et dénoncés le 25 mars 2025,
CONDAMNE la société MULPOR COMPANY à la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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