Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
11 Mars 2024
MINUTE : 24/134
RG : N° 23/09011 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFUS
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
S.A.R.L. LIFTING AUTO
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Amaury SONET, avocat au barreau de PARIS - P0496
ET
DEFENDEUR
S.C.I. SCI GAPMO
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - PB216
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 29 Janvier 2024, et mise en délibéré au 11 Mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 11 Mars 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé daté de 2015, la SCI GAPMO a donné à bail à la société LIFTING AUTO des locaux à usage commercial dépendant d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] (93), moyennant un loyer annuel de 19.200 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 450 euros.
Ces locaux ont été sous-loués à la société BK AUTO SERVICES suivant convention à effet du 1er mai 2021.
Par acte extrajudiciaire du 28 juillet 2023, a été dénoncée à la société LIFTING AUTO une saisie conservatoire diligentée à la requête de la SCI GAPMO entre les mains de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, fructueuse à hauteur de 265,65 euros.
Par acte du 16 août 2023, la société LIFTING AUTO a fait assigner la SCI GAPMO devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY en mainlevée de cette saisie conservatoire.
L'affaire a été appelée le 27 septembre 2023 et successivement renvoyée, à la demande des parties, aux 21 novembre 2023 et 29 janvier 2024.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, la société LIFTING AUTO demande au juge de l'exécution de :
- ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire,
- débouter la SCI GAPMO de ses demandes,
- condamner la SCI GAPMO à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience et auxquelles il est fait expressément référence, la SCI GAPMO sollicite du juge de l'exécution qu'il :
- déboute la société LIFTING AUTO de ses demandes,
- condamne la société LIFTING AUTO à lui payer les sommes de
. 1.000 euros à titre d'amende civile,
. 1.000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de la violation de son obligation de bonne foi,
. 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2024.
SUR CE,
Sur la mainlevée de la saisie conservatoire
L'article L.512-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L.511-4.
Conformément à l'article L.511-1 du même code, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
En l'espèce, le procès-verbal de saisie conservatoire de créances, objet du litige, signifié le 26 juillet 2023 à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS et dénoncé le 28 juillet 2023 à la société LIFTING AUTO, mentionne qu'il est agi en vertu d'un contrat de bail écrit le 01 janvier 2015 pour garantie du paiement de la somme totale de 194.909,39 euros, dont 194.340 euros au titre des loyers et charges impayés, terme de juin 2023 inclus.
Outre qu'aucun décompte des sommes saisies, susceptible de permettre l'appréciation de la créance alléguée, n'est mentionné sur le procès-verbal de saisie conservatoire et que le bail commercial produit par chacune des parties est daté de 2015, sans mention de la date exacte de conclusion, il ressort de l'analyse desdits baux commerciaux que si l'exemplaire du contrat produit par la SCI GAPMO mentionne qu'a été donné à bail à la société LIFTING AUTO les lots 5 et 2 dépendant de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], l'exemplaire du contrat communiqué par la société LIFTING AUTO mentionne la location du seul lot n°5.
Il résulte de l'absence de décompte et des discordances entre les exemplaires de contrat produits entre les parties et la date du bail visé par le procès-verbal de saisie conservatoire que le juge de l'exécution n'est pas en mesure d'apprécier que la créance dont se prévaut la SCI GAPMO est fondée en son principe.
En conséquence, sera ordonnée la mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse.
Sur les demandes accessoires
La SCI GAPMO, qui succombe, sera déboutée de ses demandes reconventionnelles et condamnée à payer à la société LIFTING AUTO la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire diligentée à la requête de la SCI GAPMO entre les mains de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS dénoncée à la société LIFTING AUTO par acte extrajudiciaire du 28 juillet 2023,
CONDAMNE la SCI GAPMO à payer à la société LIFTING AUTO la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SCI GAPMO aux dépens.
Fait àBobigny le 11 mars 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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