Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/582
Rôle N° RG 22/04014 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCHB
[L] [C]
C/
[Y] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Mélissa CLINE
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 03 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00999.
APPELANT
Monsieur [L] [C]
né le 17 Mai 1978 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Mélissa CLINE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [Y] [K]
née le 22 Juin 1968 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Jacques GOBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Août 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie PEREZ, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie PEREZ, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022
Signé par Mme Sylvie PEREZ, Présidente et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon bail sous seing privé du 9 août 2019, Mme [K] a donné en location à M. [L] [C] et à Mme [E] épouse [C], un local à usage d'habitation situé, [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 1 241 euros, une provision sur charges de 160 euros et une autre de 20 euros au titre des ordures ménagères, outre le versement d'un dépôt de garantie de 1 241 euros.
Le 28 octobre 2020, Mme [K] a fait signifier à M. et Mme [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour paiement de la somme en principal de 3 946,67 euros.
Soutenant le caractère infructueux de ce commandement, Mme [K] a fait assigner en référé M. [C] aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et en paiement de provisions.
Par ordonnance en date du 3 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a :
- constaté la résiliation du bail,
- ordonné l'expulsion de M. [L] [C] et de tous occupants de son chef, des lieux loués sis [Adresse 1], passé le délai prévu par l'article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d'exécution, par toutes voies et moyens de droit, et au besoin avec le concours de la force publique,
- condamné Monsieur [C] à payer à Mme [K] la somme à titre provisionnel de 14 605,65 euros, dette locative au 31 décembre 2021 après déduction des frais,
- condamné M. [C] à payer à Mme [K] une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle de 1 434,39 euros,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
- condamné M. [C] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 18 février 2022.
Selon déclaration reçue au greffe le 17 mars 2022, M. [C] a interjeté appel de la décision, appel portant sur tous les chefs de la décision expressément critiqués.
Par conclusions déposées et signifiées le 1er juin 2022, M. [C] a conclu à la réformation de l'ordonnance en ce qu'elle a :
- constaté la résiliation du bail,
- ordonné l'expulsion de M. [L] [C] et de tous occupants de son chef des lieux loués,
- condamné Monsieur [C] à payer à Mme [K] la somme à titre provisionnel de 14 605,65 euros, dette locative au 31 décembre 2021 après déduction des frais,
- condamné M. [C] à payer à Mme [K] une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle de 1 434,39 euros,
- condamné M. [C] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté Mme [K] de sa demande de résiliation du bail,
- octroyé les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette locative en 24 mensualités,
- débouté Mme [K] de ses plus amples demandes.
M. [C] expose avoir interjeté appel de la décision en ce qu'elle a rejeté sa demande de délais de paiement.
Il explique verser aux débats une attestation de rétrocession de commissions établie le 22 mars 2022 par la SARL Century établissant le versement de différentes rétrocessions pour les mois de mars, mai et juin 2022, considérant qu'il est ainsi justifié de revenus réguliers et conséquents.
Par conclusions déposées et signifiées le 26 août 2022, Mme [K] a conclu comme suit :
- rejeter les moyens développés par M. [C],
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance sauf concernant le montant de la dette,
- condamner M. [C] au paiement de la somme à titre provisionnel de 25 618,32 euros selon décompte arrêté au 1er juillet 2022,
- en cas de suspension des effets de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de M. [C] du fait du congé qui lui a été délivré pour le 8 août 2022,
- condamner M. [C] au paiement d'une indemnité d'occupation à titre provisionnel de 1 434,39 euros par mois à compter du 8 août 2022,
- condamner M. [C] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [K] fait valoir que les causes du commandement n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois de sorte que la clause résolutoire est acquise et que l'expulsion doit être ordonnée, à défaut, et en cas de suspension de la clause résolutoire, que l'expulsion doit être ordonnée au regard du congé délivré pour motif légitime et sérieux délivré le 13 janvier 2022 pour le 8 août 2022.
Concernant la demande de délais, Mme [K] fait observer, au regard de la motivation du premier juge, que M. [C] ne produit pas plus de garantie en appel qu'en première instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'acquisition de la clause résolutoire :
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Il résulte des pièces produites et des débats que Monsieur [C] est redevable d'un arriéré de loyers et charges, actualisé au 1er juillet 2022 s'élevant à la somme de 25 618,32 euros au 1er juillet 2022.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire contractuelle et l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié le 28 octobre 2020 pour la somme de 3 946,67 euros.
Le locataire n'a pas réglé l'intégralité des causes du commandement dans le délai de deux mois qui lui était imparti, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonné l'expulsion de M. [C] et condamné celui-ci au paiement d'une indemnité d'occupation.
L'ordonnance est confirmée de ces chefs.
Concernant la provision sollicitée par Mme [K], celle-ci produit un décompte de sa créance locative arrêté au 1er juillet 2022, créance à l'égard de laquelle M. [C] ne présente aucune contestation.
Il y a lieu de condamner M. [C] à payer à Mme [K] la somme à titre provisionnel de 25 051,28 euros, déduction faite des frais ne ressortissant pas de la dette de loyers ou de charges, et de réformer l'ordonnance déférée à la cour du chef du montant de la provision eu égard à l'actualisation de la dette.
Délais de paiement :
M. [C] sollicite 24 mois de délais de paiement pour s'acquitter de l'arriéré locatif.
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, même d'office accorder des délais de paiement dans la limite de trois années par dérogation au premier alinéa de l'article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il est exact que M. [C] a réglé une somme de 9 000 euros imputée au décompte le 16 avril 2021 et une autre de 400 euros quelques jours après, mais force est de constater que plus aucun règlement ne sera effectué par la suite selon le décompte produit par Mme [K] et arrêté au 1er juillet 2022.
Concernant l'attestation produite par M. [C] datée du 22 mars 2022, il y est indiqué que celui-ci va percevoir une rétrocession de commissions à hauteur de la somme de 11 433,33 euros, sans indication de date à laquelle cette rétrocession sera effective, aucun élément ne permettant d'affirmer que la somme rétrocédée sera affectée au paiement de la dette locative.
Il est relevé par ailleurs que M. [C] ne justifie aucunement de ses conditions d'existence.
Il en résulte, alors que le dernier versement effectué par le locataire date d'avril 2021, qu'il n'est pas établi que M. [C] est en situation de régler sa dette locative.
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande de délais de paiement et que l'ordonnance est confirmée du chef du rejet de cette demande.
Succombant en son recours M. [C] doit être condamné à payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme l'ordonnance du 3 février 2022 prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, sauf sur le montant de la provision ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne M. [C] à payer à Mme [K] la somme à titre provisionnel de 25 051,28 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, dette locative arrêtée au 1er juillet 2022, ainsi que celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [C] aux dépens d'appel.
La greffière,La présidente,
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