Texte intégral
Ordonnance de référé du 19 Décembre 2025 - N° RG 25/00385 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FOU6 Page sur
Ordonnance du :
19 Décembre 2025
AFFAIRE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE NEMO
C/
[I] [C]
Ordonnance notifiée le :
-
à AVOCATS :
SELASU NICOLAS DESIREE
SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 Décembre 2025
N° RG 25/00385 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FOU6
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDEUR :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE NEMO représenté par son syndic la SAS IMO 971, inscrite au RCS de Pointe- à-Pitre sous le numéro 352 092 472 dont le siège social est sis 8 PLACE CREOLE la MARINA - 97190 LE GOSIER
Représenté par Me Virginie DUBOIS-NICOLAS de la SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [C], de nationalité Française, demeurant maracana sport immeube lamimasca JARRY - 97122 BAIE MAHAULT/FRANCE
Représenté par Me Nicolas DESIREE de la SELASU NICOLAS DESIREE, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l'audience du 05 décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 19 décembre 2025
Ordonnance rendue le 19 décembre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [C] est propriétaire des lots 50 et 121 de l'état descriptif de division de l'immeuble en copropriété dénommé RESIDENCE NEMO sis à Petit-Bourg (Guadeloupe).
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Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence RESIDENCE NEMO, représenté par son syndic, la société IMMO 971, a donné assignation à Monsieur [C] d'avoir à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, aux fins de voir :
- Condamner Monsieur [C] [I] à payer à titre de provision au syndicat des copropriétaires de la résidence Nemo représenté par son syndic la SARL IMMO 971 la somme de 4219,58 euros au titre des charges dues au 14 octobre 2025 outre les intérêts dus depuis la mise en demeure du 9 novembre 2023,
- Condamner Monsieur [C] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence NEMO représenté par son syndic la SARL IMMO 971 la somme de 900 euros au titre des frais nécessaires de procédure,
- Condamner Monsieur [C] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence NEMO représenté par son syndic la SARL IMMO 971 les entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 décembre 2025.
A cette date, le syndicat des copropriétaires de la Résidence NEMO, représenté par son conseil, a demandé de donner acte aux parties de leur accord pour le règlement des charges de copropriété impayées en 12 échéances mensuelles tout en maintenant sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En défense, Monsieur [C] représenté par son conseil a confirmé l'accord portant sur le règlement en 12 mensualités de l'arriéré de charges non contesté et s'en est rapporté à l'appréciation de la juridiction relativement à la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées par le syndicat requérant.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de recouvrement des charges impayées
En application du dernier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l'espèce, Monsieur [C] ne conteste pas devoir la somme réclamée, soit 4219,58 euros au titre des charges dues au 14 octobre 2025 outre les intérêts au taux légal dus depuis la mise en demeure du 9 novembre 2023.
Par ailleurs, les parties s'accordent sur l'octroi de délais de paiement afin de permettre à Monsieur [C] de se libérer de sa dette d'un montant de 4219,58 euros en principal en 12 mensualités de 352 euros et la dernière faisant solde de la dette.
Il convient d'acter cet accord selon les termes énoncés au dispositif de la présente ordonnance.
II. Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Monsieur [C] [I] sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer au syndicat requérant, qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant en dernier ressort, par ordonnance contradictoire et prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir mais dès à présent :
CONDAMNONS Monsieur [C] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence NEMO représenté par son syndic en exercice la SARL IMMO 971, une provision de 4219,58 € au titre des charges de copropriété dues selon décompte arrêté au 14 octobre 2025 outre les intérêts au taux légal dus depuis la mise en demeure du 9 novembre 2023 ;
AUTORISONS Monsieur [C] [I] à se libérer de sa dette en 12 versements mensuels et successifs de 352 euros, la 12ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
CONDAMNONS Monsieur [C] [I] aux dépens de l'instance ainsi qu'à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence NEMO représenté par son syndic en exercice la SARL IMMO 971, la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire;
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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