Texte intégral
VS/GB
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 9 DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° RG 22/00439 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DN6M
Décision déférée à la Cour : Requête en omission de statuer - Arrêt de la Cour d'Appel BASSE-TERRE du 7 février 2022.
DEMANDERESSE A LA REQUETE
Madame [W], [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Myriam MASSENGO LACAVE (Toque 58), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
DEFENDERESSE A LA REQUETE
S.A.S. LE VANCLIFF
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Claudel DELUMEAU de la SELARL JUDEXIS (Toque 44), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Madame Gaëlle Buseine, conseillère,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 9 janvier 2023.
GREFFIER Lors des débats : MmeValérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par requête enregistrée le 13 avril 2022, Mme [H] [W] [E] a saisi la cour d'appel de céans aux fins de rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 7 février 2022, sous le n° RG 22/00439, dans le litige l'opposant à la SAS le Vancliff portant sur des demandes afférentes à l'exécution et la rupture de son contrat de travail.
Aux termes de sa requête, Mme [H] demande à la cour, sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile de préciser dans le dispositif de cet arrêt que la SAS Le Vancliff est condamnée à lui verser la somme de 642,90 euros allouée à titre d'indemnité légale de licenciement dans les motifs de l'arrêt.
Mme [H] soutient que la cour a omis de faire figurer les mentions précitées dans le dispositif de l'arrêt.
La SAS Le Vancliff n'a pas communiqué de conclusions ni pièces à l'expiration du délai d'un mois imparti.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Le dispositif de l'arrêt du 7 février 2022 est libellé comme suit :
'La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déboute la SAS Le Vancliff de sa fin de non recevoir afférente à la demande de versement d'un avantage nourriture,
Confirme le jugement rendu le 30 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre entre Mme [H] [W] [E] et la SAS Le Vancliff, sauf en ce qu'il a :
- condamné la SAS Le Vancliff à verser à Mme [H] [W] [E] les sommes suivantes :
* 5156,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 515,63 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 2578,16 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif,
- prononcé une astreinte relative à la remise des documents de fin de contrat,
- débouté Mme [H] [W] [E] de ses demandes de rappels de salaire et de congés payés y afférents,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Le Vancliff à verser à Mme [H] [W] [E] les sommes suivantes :
- 4909,23 euros bruts à titre de rappel de salaire conventionnel du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2018,
- 490,92 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
- 5028,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 502,88 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
- 4000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Déboute Mme [H] [W] [E] de sa demande de nullité du licenciement et de celles subséquentes,
Condamne la SAS Le Vancliff à verser à Mme [H] [W] [E] les sommes suivantes :
- 817,35 euros à titre de rappel d'avantage nourriture,
- 81,73 euros au titre des congés payés afférents au rappel de l'avantage nourriture,
Condamne la SAS Le Vancliff à verser à Mme [H] [W] [E] une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel,
Déboute la SAS Le Vancliff de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Le Vancliff aux entiers dépens.'
Il appert que le conseil de prud'hommes avait alloué à Mme [H] la somme de 642,90 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, dont elle a sollicité la confirmation dans ses écritures en appel.
Dès lors que la cour d'appel de céans a fait droit à cette demande, celle-ci est comprise dans le dispositif confirmant une partie du jugement.
Par suite, Mme [H] n'est pas fondée à se prévaloir d'une omission de la cour sur ce point.
Les dépens seront mis à la charge de Mme [H].
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déboute Mme [H] [W], [E] de sa demande afférente à l'omission de statuer concernant l'arrêt du 7 février 2022, enregistré sous le numéro RG 20/00307,
Condamne Mme [H] [W] [E] aux dépens.
Le greffier, La présidente,
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