Texte intégral
N° 111
CG
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Abgrall,
le 23.03.2023.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Quinquis,
le 23.03.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 23 mars 2023
RG 19/00074 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 19/224, rg n° 16/00669 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 21 janvier 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 8 mars 2019 ;
Appelante :
Mme [K] [S], née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [Z] [A], né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 5], de nationalité française, gérant de société, [Adresse 3] ;
Représenté par Me Patrick ABGRALL, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 2 décembre 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 février 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée au greffe le 14 décembre 2016 et assignation en date du 8 décembre 2016, Mme [K] [S] a saisi le tribunal de première instance de Papeete d'une demande à l'encontre de M. [Z] [A] aux fins de voir :
- Condamner M. [Z] [A] à lui payer la somme de 402.574 xpf en remboursement des sommes dues,
- Dire que cette condamnation sera assortie des intérêts de droit,
- Ordonner la capitalisation des intérêts,
- Le condamner à lui payer la somme de 500.000 xpf à titre de dommages et intérêts,
- Le condamner à lui payer la somme de 120.000 xpf au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Jurispol.
Au soutien de ses prétentions, Mme [K] [S] exposait être créancière de M. [Z] [A] au titre d'un engagement du 18 mars 1987 venant à échéance le 18 janvier 1994 et réalisé par l'intermédiaire de Me [G] [U], notaire à [Localité 5]. Elle expliquait que le procédé utilisé par Me [U] pour établir ces prêts a été déclaré illicite par la cour d'appel de Versailles et qu'elle ne peut donc pas produire un écrit. Elle estimait que la production de l'état de situation des créances apportait la preuve de l'existence du prêt.
Par jugement en date du 21 janvier 2019 le tribunal de première instance de Papeete a :
- Débouté Mme [K] [S] de l'ensemble de ses demandes,
- Débouté M. [Z] [A] de sa demande de dommages et intérêts,
- Condamné Mme [K] [S] à payer à M. [Z] [A] la somme de 100.000 FCFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
- Condamné Mme [K] [S] aux dépens, avec faculté de distraction au profit de Me Patrick Abgrall.
Par requête en date du 8 mars 2019 Mme [K] [S] a relevé appel de cette décision sollicitant, au soutien de sa requête de voir :
Infirmer le jugement entrepris,
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Papeete le 7 juillet 2016,
Vu les articles 1154 et 1382 du Code civil :
Vu les articles 407 et 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamner M. [Z] [A] à payer la somme de 402.574 F CFP à Mme [K] [S], en remboursement des sommes dues,
Dire que la condamnation à intervenir sera assortie des intérêts de droit,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner M. [Z] [A] à payer 500.000 F CFP à Mme [K] [S] au titre de dommages-intérêts,
Condamner M. [Z] [A] à payer la somme de 200.000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL JUSRISPOL.
Par ordonnance en date du 21 février 2020 le conseiller de la mise en état a :
Enjoint à l'étude de Maîtres [M], [T] et [V], notaires à [Localité 5], de produire aux débats, dans les deux mois de la signification de la présente ordonnance, tous documents en sa possession permettant d'établir l'identité de la personne désignée sous le nom de '[Z] [A]' dans sa comptabilité, selon son extrait au 23 janvier 1996 intitulé: 'Situation des créances de mademoiselle [K] [S] en l'étude de Maître [N] [Y], notaire à [Localité 5]' ;
Débouté M. [Z] [A] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Dit que les dépens de l'instance d'incident seront joints à ceux du fond ;
Renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 15 mai 2020, pour qu'il soit fait le point sur la communication de pièces présentement ordonnée et, le cas échéant, qu'il soit conclu par les parties en lecture de cette production.
Le 24 novembre 2020 l'étude de Maîtres [M], [T] et [V], notaires à [Localité 5] a déposé un acte n°309 intitulé «Obligation par M. et Mme [Z] [A] au profit du porteur de la copie exécutoire».
Par arrêt en date du 23 juin 2022 la cour d'appel de Papeete a :
Révoqué l'ordonnance de clôture,
Invité les parties à produire aux débats l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 14 novembre 2001 dont la procédure fait état et les a enjoint de conclure sur l'expédition, par l'étude notariale [T], [V] et [I] [H], de l'acte 309 intitulé ' obligation par M. Et Mme [Z] [A] au profit du porteur de la copie exécutoire'.
Par dernières conclusions en date du 30 juin 2022 Mme [K] [S] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris du 21 janvier 2019,
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Papeete le 7 juillet 2016,
Vu les articles 1154 et 1382 du code civil,
Vu les articles 407 et 409 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamner M. [Z] [A] à payer la somme de 402.574 F CPP à Mme [K] [S], en remboursement des sommes dues,
Dire que la condamnation à intervenir sera assortie des intérêts de droit,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Rejeter toutes demandes fins et conclusions de M. [Z] [A],
Condamner M. [Z] [A] à payer la somme de 200.000 F CPP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Jusrispol.
Par ses dernières conclusions en date du 3 novembre 2022 M. [Z] [A] demande à la cour de :
Rejeter les demandes, fins et conclusions de Mme [K] [S],
Vu l'acte 309 intitulé «Obligation par M. et Mme [Z] [A] au profit du porteur de la copie exécutoire» produit tardivement pour le compte de Mme [K] [S],
Conformément aux articles 189 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française M. [Z] [A] s'inscrit en faux contre cet acte,
Il ne connaît pas Mme [K] [S] et encore moins M. [X] [O] à qui il n'a jamais emprunté la somme de 17.000.000 de FCP,
Considérant aussi que le nom de Mme [K] [S] n'apparaît pas dans cet acte établi pour le compte du sieur [X] [O], tout également inconnu de M. [Z] [A], qui n'a jamais signé un tel acte,
Considérant enfin que cet acte fait tout aussi état d'un prétendu prêt d'un montant de 17.000.000 FCP fait par le sieur [X] [O] à M. et Mme [Z] [A], alors que la somme réclamée par Mme [K] [S] dans la présente procédure à l'encontre du seul [Z] [A] est d'un montant de 402.574 FCP,
Faire application des articles 189 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française,
Déclarer cet acte faux et le mentionner en marge de la pièce reconnue fausse,
Dire qu'il sera écarté des débats,
Vu l'arrêt en date du 19 mars 2020 rendu par cette même cour, qui a autorité de la chose jugée,
Confirmer le jugement du 21 janvier 2019 dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamner Mme [K] [S] à payer à Monsieur [Z] [A] la somme de 400.000 FCP pour frais irrépétibles en cause d'appel, ce par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction d'usage.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. L'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes des parties :
Les parties récapitulent au dispositif de leurs conclusions leurs demandes et développent les moyens au soutien de ces demandes dans le corps de leurs conclusions.
La cour n'est tenue de répondre qu'aux demandes des parties et, ne constituent pas des demandes les rappels des moyens soulevés par les parties au soutien de leur argumentation.
Tel est le cas des mentions suivantes portées au dispositif des conclusions de M. [Z] [A] :
'Conformément aux articles 189 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française M. [Z] [A] s'inscrit en faux contre cet acte,
Il ne connaît pas Mme [K] [S] et encore moins M. [X] [O] à qui il n'a jamais emprunté la somme de 17.000.000 de FCP,
Considérant aussi que le nom de Mme [K] [S] n'apparaît pas dans cet acte établi pour le compte du sieur [X] [O], tout également inconnu de M. [Z] [A], qui n'a jamais signé un tel acte,
Considérant enfin que cet acte fait tout aussi état d'un prétendu prêt d'un montant de 17.000.000 de FCP fait par le sieur [X] [O] à M. et Mme [Z] [A], alors que la somme réclamée par Mme [K] [S] dans la présente procédure à l'encontre du seul [Z] [A] est d'un montant de 402.574 FCP.'
Sur l'inscription de faux :
Aux termes des articles 189 et suivants du code de procédure de la Polynésie française celui qui prétend qu'un acte authentique ou sous seing privé est faux ou falsifié peut s'inscrire en faux contre cet acte. Cette demande peut être principale ou incidente et être formée par voie de requête ou de conclusions.
En l'espèce M. [A] se borne à énoncer que l'acte 309 en date du 7 mars 1984 intitulé ' obligation par M. et Mme [Z] [A] au profit du porteur de la copie exécutoire' est un faux en ce qu'il nie connaître M. [O] et avoir emprunté la somme de 17 000 000 FCP.
Outre le fait qu'il n'étaye ses dires par aucun argument spécifique, il n'apporte aucune contestation aux parafes et à la signature portés sur cet acte et ne conteste aucune des mentions d'état civil détaillées qui y figurent.
Au regard de cette absence de tout élément probatoire, sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur la créance de Mme [S] :
Aux termes des dispositions de l'article 1315 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Il appartient à Mme [S] de prouver la remise des fonds et l'existence d'une obligation de les rembourser.
Aux termes des dispositions de l'article 1341 du code civil il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre.Cependant la preuve peut s'effectuer par tout moyen en cas d'impossibilité de produire un écrit.
L'arrêt correctionnel de la cour d'appel de Versailles en date du 14 novembre 2001 décrit le système mis en place par Me [U] qui ne permettait pas aux prêteurs de connaître son ou ses débiteurs puisque les fonds étaient remis au notaire qui les répartissait ensuite entre plusieurs emprunteurs. Les prêteurs n'intervenaient pas à l'acte de prêt, n'étaient pas informés de l'acte passé et n'en recevaient pas d'exemplaire.
L'arrêt du 14 novembre 2001 a retenu que Me [U], pour les besoins de son activité bancaire, devait s'assurer d'une comptabilité parallèle aussi bien informatique qu'à l'aide de relevés envoyés aux clients, qui ne correspondaient pas à la réalité des opérations, telles qu'elles étaient quotidiennement prises en charge par l'étude, dès lors que les prêteurs ne figuraient pas nécessairement sur un acte de prêt et ne connaissaient pas les emprunteurs.
En l'espèce Mme [S] déclare être créancière de M. [Z] [A] ce dont elle veut pour preuve une pièce intitulée 'situation au 03/01/96 des créances de Mlle [K] [S] en l'étude de Me [Y], notaire à [Localité 5]'. Ce document établi en quatre colones mentionne la date des prêts, les débiteurs, les échéances et les montants.
A la 11ème ligne de ce document à la date de prêt du 18 mars 1987 est indiqué '[A] [Z]' avec une échéance au 18 janvier 1994 et un montant de 402 574 FCP.
Pour autant il n'existe aucune correspondance entre l'acte n° 309 versé aux débats qui est en date du 7 mars 1984 et prévoyait un remboursement exigible un an plus tard soit le 7 mars 1985 pour la somme de 17 M FCP.
Ce seul état de créance, contesté par l'intimé, qui n'est corroboré par aucun autre et dont, ni les dates, ni le montant ne correspondent pas à celles invoquées par l'appelante est donc insuffisant à prouver tout à la fois que l'intimé a reçu de la part de Mme [S] une somme d'argent le 18 mars 1987 avec obligation de la restituer le 18 janvier 1994, étant ajouté qu'en l'absence d'indications précises sur l'identité de l'emprunteur dans l'état de créance produit par l'appelante, rien ne permet d'affirmer qu'il s'agisse du même [Z] [A] que l'intimé.
Le jugement attaqué sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] [S] de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [K] [S] sera condamnée aux dépens d'appel et il n'est pas inéquitable d'allouer à M. [Z] [A] la somme de 200 000 FCP au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne Mme [K] [S] à payer à M. [Z] [A] la somme de 200 000 FCP au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile,
Condamne Mme [K] [S] aux dépens dont distraction au profit de l'avocat de M. [Z] [A] sur ses affirmations de droit.
Prononcé à Papeete, le 23 mars 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD