Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 DÉCEMBRE 2022
N° 2022/844
Rôle N° RG 22/00961 N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXHL
S.A.S. CITAIX
C/
[X] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/03353.
APPELANTE
S.A.S. CITAIX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Julien MARGOTTON de la SELARL PRIOU - MARGOTTON, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Benjamin COUTURIER, avocat au barreau de LYON
INTIME
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Stéphanie BELLIER-GIOVANNETTI, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Par arrêt infirmatif du 3 juillet 2012, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix en Provence prononçait notamment la condamnation de la société Citaix in solidum avec messieurs [G], [E] et [F] à payer les sommes de 152 291 € à la société Aluminium Pechinay et de 320 376,08 € à la société Areva NC.
Les 15 et 19 octobre 2012, la société Citaix payait les sommes, de 145 084,86 € à la société Aluminium Péchiney, et de 311 444,04 € à la société Areva NC.
Le 19 juillet 2021, la société Citaix faisait délivrer à la Sarl SSTI, une saisie des droits d'associé ou de valeurs mobilières appartenant à monsieur [F], qui en a reçu dénonce le 27 juillet suivant, pour avoir paiement d'une somme totale de 96 477,13 €.
Le 25 août 2021, monsieur [F] faisait assigner la société Citaix devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix en Provence, aux fins de mainlevée de la saisie précitée et de sa condamnation à lui payer une indemnité de 6 000 € pour frais irrépétibles.
Aux termes d'un jugement du 6 janvier 2022, le juge de l'exécution d'Aix en Provence :
- déclarait recevable la contestation de monsieur [F],
- ordonnait la mainlevée de la saisie délivrée le 19 juillet 2021,
- déboutait la société Citaix de ses demandes et monsieur [F] du surplus de ses demandes,
- condamnait la société Citaix aux entiers dépens de l'instance.
Le premier juge retenait que si l'arrêt du 3 juillet 2012 constitue un titre exécutoire de la société Citaix à l'égard de monsieur [F], ce titre ne fixe pas la contribution entre les co-responsables condamnés in solidum à payer des dommages et intérêts, le juge de l'exécution n'ayant pas le pouvoir de fixer cette contribution.
Il relevait l'absence d'aveu judiciaire de reconnaissance de son obligation par monsieur [F] résultant de sa signature sur un procès-verbal de conciliation dans une autre instance de saisie des rémunérations. Il concluait à l'absence de créance certaine en son principe.
Le jugement précité était notifié à la société Citaix, par lettre recommandée avec un accusé de réception signé le 10 janvier 2022. Selon déclaration, du 21 janvier 2022, la société Citaix interjetait appel du jugement. Le 25 janvier 2022, monsieur [F] se constituait intimé devant la cour.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Citaix demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- rejeter l'intégralité des demandes de monsieur [F],
- valider la saisie du 19 juillet 2021,
- condamner monsieur [F] à lui payer une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles et les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la Selarl Lexavoué [Localité 4], avocats aux offres de droit.
Elle affirme avoir payé 145 084 € à la société Aluminium Péchinay, le 15 octobre 2012, 311 444 € à la société Areva NC, le 29 octobre suivant, et selon elle, l'arrêt du 3 juillet 2012 constitue un titre exécutoire à l'égard de monsieur [F].
Elle soutient ne pas demander au juge de l'exécution de fixer la part contributive de l'intimé, cette dernière résultant des termes de l'arrêt du 3 juillet 2012 et devant s'opérer par parts égales en application de l'article 1213 ancien du code civil, soit à concurrence d'un quart du montant total des deux condamnations.
Elle rappelle que monsieur [F] a reconnu l'existence de sa dette contributive en signant un procès-verbal de conciliation du 27 novembre 2014 suite à une saisie des rémunérations fondée sur l'arrêt du 3 juillet 2012.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23mars 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, monsieur [F] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- condamner la société Citaix à lui payer une indemnité de 6 000€ au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient que l'arrêt du 3 juillet 2012 ne vaut pas titre exécutoire conférant créance liquide et exigible en l'absence de fixation de la contribution entre codébiteurs et de décision civile ultérieure statuant sur cette dernière. Il rappelle que la certitude de la créance est une condition de l'exécution forcée et qu'aucune décision de justice n'a fixé cette contribution. Il conclut à l'absence de créance liquide et exigible à son encontre.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 4 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de mainlevée de la saisie des droits d'associé ou de valeurs mobilières
Selon les dispositions de l'article 1251-3° du code civil, dans sa version applicable à l'espèce, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter.
Les dispositions de l'article 1213 du même code, dans sa version applicable à l'espèce, énoncent que l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.
Par ailleurs, le juge pénal n'a pas compétence, dans le cadre de l'action civile, pour statuer sur les recours entre les prévenus condamnés in solidum mais l'exécution des condamnations civiles qu'il prononce est soumise aux règles du régime général des obligations et des procédures civiles d'exécution.
En l'espèce, la saisie contestée a été faite, le 19 juillet 2021, pour avoir paiement de la somme de 96 477,13 € correspondant au quart du solde des sommes dues par Monsieur [F], suite au paiement des 15 et 29 octobre 2012 des sommes de 145 084,86 € à la société Aluminium Péchiney, et 311 444,04 € à la société Areva NC.
Ces paiements ont eu pour effet de subroger la société Citaix dans les droits des victimes, les sociétés Aluminium Péchiney et Areva NC, à l'encontre des autres coobligés solidairement, dont monsieur [F] ; elle dispose donc d'un titre exécutoire, constitué par l'arrêt du 3 juillet 2012, à l'égard de ce dernier.
Au titre de l'existence d'une créance liquide et exigible, si le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision fondant les poursuites et que seul le juge du fond peut, sur saisine d'une partie, fixer la contribution entre les coobligés, le juge de l'exécution doit assurer l'effectivité du prononcé d'une condamnation in solidum.
La contribution de chacun des coobligés in solidum est due par parts viriles en application de l'article 1213 du code civil ancien ; la société Citaix est donc fondée à poursuivre le recouvrement forcé à l'égard de Monsieur [F] d'une créance liquidée à un quart de l'intégralité des dommages et intérêts payés.
Monsieur [F] conservait la faculté de saisir le juge du fond d'une demande de fixation du quantum de la contribution définitive de chaque co-obligé en fonction de leur part respective de responsabilité. A défaut, il est tenu pour un quart des sommes payées par l'appelante.
Il s'en déduit que la société Citaix dispose d'un titre exécutoire, lui conférant une créance liquide et exigible à l'égard de monsieur [F], de nature à fonder la saisie contestée du 19 juillet 2021.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé et la saisie sera validée.
Sur les demandes accessoires,
Monsieur [F] n'a commis aucun abus de procédure ; la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Citaix.
Monsieur [F], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
VALIDE la saisie de droits d'associé ou de valeurs mobilières du 19 juillet 2021,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société Citaix,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [X] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de la Selarl Lexavoué [Localité 4], avocats aux offres de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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