Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 09 FEVRIER 2023
N° RG 19/03608 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LDKE
EURL [O] [F] TRAVAUX PUBLICS
c/
Monsieur [I] [U]
Madame [Z] [P] [V] [K]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 juin 2019 (R.G. 15/00485) par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 27 juin 2019
APPELANTE :
LA SOCIETE [O] [F] TRAVAUX PUBLICS, E.U.R.L au capital de 2 000,00 €, immatriculée au RCS de PERIGUEUX sous le n° B 504 789 736, dont le siège social est [Adresse 3]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉS :
[I] [U]
né le 16 Août 1986 à [Localité 2] ([Localité 2])
de nationalité Française
Profession : Entrepreneur,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Stéphanie BOURDEIX de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX
[Z] [P] [V] [K]
née le 25 Avril 1968 à [Localité 5] (Allemagne)
de nationalité Allemande
Profession : Professeur,
demeurant [Adresse 6])
Représentée par Me Dorothée BONDAT de la SELARL SELUARL BONDAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 décembre 2022 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Dans le courant du mois de décembre 2013, Mme [Z] [K] et M. [J] [A] ont fait appel à M. [F] [O] afin que celui-ci leur propose des devis relatifs à des travaux d'assainissement et d'aménagement d'un terrain ainsi que des abords de leur maison secondaire située [Adresse 4].
Les 4 et 8 janvier 2014, M. [O] a établi différents devis au nom de l'Eurl [O] [F] Travaux Publics dans le cadre de laquelle il exerce son activité, concernant initialement la mise en place d'un système d'assainissement non collectif et l'aménagement d'un parking aux abords de la maison.
Ont finalement été signés quatre devis, portant sur :
- la mise en place d'un système d'assainissement non collectif (devis du 19 mars 2014 et facture du 4 mai 2014 pour un montant de 9 097 euros) ;
- l'aménagement d'un parking aux abords de la maison (devis du 08 janvier 2014 et facture du 13 avril 2014 pour un montant de 4 323 euros) ;
- l'aménagement des abords de la route et pose de drains : devis du 06 mars 2014 et facture du 13 avril 2014 d'une valeur de 6 426,20 euros) ;
- la pose de la chape béton (devis du 21 mars 2014 et facture du 13 avril 2014 d'un montant de 418 euros).
Par courrier en date du 05 juin 2014, M. [F] [O] a mis en demeure Mme [K] et M. [A] de lui régler le solde des quatre marchés de travaux représentant la somme de 9 684,20 euros.
Suivant un acte d'huissier du 4 février 2015, l'EURL [O] [F] Travaux Publics a fait assigner Mme [K] et M. [A] devant le tribunal de grande instance de Périgueux afin d'obtenir, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 9 684,20 euros.
Mme [K] a saisi le juge de la mise en état de conclusions d'incident tendant à obtenir l'instauration, aux frais avancés de la partie adverse, d'une mesure d'expertise des ouvrages réalisés qui seraient affectés de rnalfaçons et de non-conformités.
Par ordonnance en date du 17 septembre 2015, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise judiciaire qui a été confiée à M. [C].
Suivant un exploit d'huissier du 6 décembre 2016, Mme [K] a assigné M. [U], chargé des opérations relatives à la plomberie, afin de rendre opposable à ces derniers les opérations d'expertise judiciaire en cours.
Dans des conclusions du 22 décembre 2016, Mme [K] a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de jonction de ces deux procédures et en complément de la mission d'expertise. Le juge de la mise en état a fait droit à ses demandes par ordonnance en date du 2 février 2017.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 15 juillet 2017.
Par jugement rendu le 4 juin 2019, le tribunal de grande instance de Périgueux a :
- dit que M. [A] et l'EURL [O] [F] Travaux Publics n'ont pas d'intérêt à agir l'un à l'encontre de l'autre ;
En conséquence,
- déclaré M. [A] irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de l'EURL [O] [F] Travaux Publics ;
- déclaré l'EURL [O] [F] Travaux Publics irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de M. [A] ;
- prononcé la mise hors de cause de M. [U] ;
- condamné Mme [K] à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens afférents à sa mise en cause ;
- déclaré l'EURL [O] [F] Travaux Publics responsable, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, d'une insuffisance de revêtement du parking et du chemin d'accès après décaissement ;
- condamné l'EURL [O] [F] Travaux Publics à payer à ce titre à Mme [K] la somme de 5 500 euros TTC ;
- débouté Mme [K] de ses demandes relatives au géotextile, à la buse et au drain ;
- dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise de ces chefs ;
avant dire-droit sur l'assainissement,
- ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder M. [B] [G], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, notamment du rapport de contrôle du SPANC du 26 septembre 2017, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
- d'examiner le système d'assainissement non collectif réalisé par l'EURL [O] [F] Travaux Publics ainsi que son raccordement à la maison d'habitation de Mme [K] ;
- dire s'il est affecté de désordres, malfaçons ou non façons a chacun des différents stades de l'installation; dans l'affirmative, les décrire et en déterminer les causes ;
- décrire les travaux nécessaires pour y remédier ; en chiffrer le coût et la durée ;
- donner tous les éléments permettant de statuer sur les responsabilités.
- dit que l'expert pourra, s'il l'estime nécessaire recourir à un sapiteur de son choix dans un domaine ne relevant pas de sa spécialité;
- dit que l'expert déposera son rapport avant le 31 décembre 2019 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du chargé du contrôle des expertises ; - dit que l'expert devra, des réception de l'avis de versement de la provision a valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission ;
- dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport ou note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse aux questions posées par la juridiction ;
- dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile, qui ne saurait être inférieur à un mois sauf accord des parties, et rappelé qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
- désigné Mme [H] vice-présidente pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur les incidents ;
- dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
- fixé à la somme de 2 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par Mme [K] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal avant le 15 juillet 2019 sans autre avis ;
- dit que, faute de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, sauf demande de prorogation dans ce délai ;
- dit qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et a leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
- condamné Mme [K] à payer à 1 'EURL [O] [F] Travaux Publics la somme de 6 104, 20 euros au titre du solde du marché de travaux, à l'EURL [O] [F] Travaux Publics avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2015 ;
- ordonné la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- ordonné la compensation entre les sommes dues réciproquement par Mme [K] et l'EURL [O] [F] Travaux Publics ;
- sursis à statuer sur les demandes afférentes au système d'assainissement et au préjudice de jouissance formées par Mme [K], sur les demandes en paiement de dommages et intérêts formées par l'EURL [O] [F] Travaux Publics, ainsi que sur les frais irrépétibles, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
- réservé les dépens.
Par déclaration électronique du 27 juin 2019, enregistrée sous le n° RG 19/03608, l'Eurl [O] [F] Travaux Publics, a relevé appel de cette décision limité aux dispositions ayant :
- prononcé la mise hors de cause de M. [U] ;
- condamné Mme [K] à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens afférents à sa mise en cause ;
- déclaré l'EURL [O] [F] Travaux Publics responsable, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, d'une insuffisance de revêtement du parking et du chemin d'accès après décaissement ;
- condamné l'EURL [O] [F] Travaux Publics à payer à ce titre à Mme [K] la somme de 5 500 euros TTC ;
- débouté Mme [K] de ses demandes relatives au géotextile, à la buse et au drain ;
- dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise de ces chefs ;
- avant dire-droit sur l'assainissement, ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder M. [B] [G] ;
- dit que l'expert pourra, s'il l'estime nécessaire recourir à un sapiteur de son choix dans un domaine ne relevant pas de sa spécialité ;
- dit que l'expert déposera son rapport avant le 31 décembre 2019 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du chargé du contrôle des expertises;
- désigné Mme [H] vice présidente pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur les incidents ; fixe à la somme de 2 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Mme [K] avant le 15 juillet 2019 ;
- dit que faute de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, sauf demande de prorogation dans ce délai ;
- dit qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
- condamné Mme [K] à payer à l'EURL [O] [F] Travaux Publics la somme de 6104, 20 euros au titre du solde du marché de travaux, à l'EURL [O] [F] Travaux Publics avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2015;
- ordonné la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; ordonné la compensation entre les sommes dues réciproquement par Mme [K] et l'EURL [O] [F] Travaux Publics;
- sursis à statuer sur les demandes afférentes au système d'assainissement et au préjudice de jouissance formées par Mme [K] sur les demandes en paiement de dommages et intérêts formées par l'EURL [O] [F] Travaux Publics, ainsi que sur les frais irrépétibles, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
- réservé les dépens.
L'EURL [O] [F] Travaux Publics, dans ses dernières conclusions d'appelante du 26 septembre 2019, demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants (anciens) et 1147 du code civil :
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Périgueux le 4 juin 2019 en ce qu'il a :
'- prononcé la mise hors de cause de M. [U] ;
- condamné Mme [K] à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens afférents à sa mise en cause ;
- déclaré l'EURL [O] [F] Travaux Publics responsable, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, d'une insuffisance de revêtement du parking et du chemin d'accès après décaissement ;
- condamné l'EURL [O] [F] Travaux Publics à payer à ce titre à Mme [K] la somme de 5 500 euros TTC ;
- débouté Mme [K] de ses demandes relatives au géotextile, à la buse et au drain ;
- dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise de ces chefs ;
- avant dire droit sur l'assainissement, ordonne une mesure d'expertise et commet pour y procéder M. [B] [G] ; dit que l'expert pourra, s'il l'estime nécessaire recourir à un sapiteur de son choix dans un domaine ne relevant pas de sa spécialité; dit que l'expert déposera son rapport avant le 31.12.2019 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du chargé du contrôle des expertises ; désigne Mme [H] vice-présidente pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur les incidents ; fixe à la somme de 2 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Mme [K] avant le 15.07.2019 ; dit que faute de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, sauf demande de prorogation dans ce délai ; dit qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
- condamné Mme [K] à payer à l'EURL [O] [F] Travaux Publics la somme de 6 104, 20 euros au titre du solde du marché de travaux, à l'EURL [O] [F] Travaux Publics avec intérêts au taux légal à compter du 04.02.2015 ;
- ordonné la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- ordonné la compensation entre les sommes dues réciproquement par Mme [K] et l'EURL [O] [F] Travaux Publics; sursoit à statuer sur les demandes afférentes au système d'assainissement et au préjudice de jouissance formées par Mme [K] sur les demandes en paiement de dommages et intérêts formées par l'EURL [O] [O] [F] Travaux Publics , ainsi que sur les frais irrépétibles, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; réservé les dépens'.
Statuant et jugeant à nouveau :
- dire et juger ses demandes recevables et bien fondées ;
- rejeter l'argumentation présentée par Mme [K] et la dire non-fondée ;
- débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes ;
En conséquence :
- condamner Mme [K] à lui payer :
- la somme de 9 684,20 euros correspondant au solde des sommes dues au titre des contrats passés entre eux ;
- la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son attitude et de sa résistance abusive ;
- la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la mobilisation du matériel de l'entreprise durant les opérations d'expertise et les pertes d'exploitation résultant de l'obligation d'être présent durant les opérations d'expertise ;
- dire et juger que les intérêts légaux à valoir sur l'ensemble des sommes courront à compter du 5 juin 2014 ;
- dire que les intérêts à valoir sur les sommes prononcées pourront être capitalisés par application des dispositions des articles 1154 et suivants du code civil ;
- condamner Mme [K] au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
M. [U], dans ses dernières conclusions d'intimé du 03 octobre 2019, demande à la cour de :
- confirmer sa mise hors de cause ;
Y Rajoutant :
- condamner la partie succombante à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la partie succombante aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
Mme [K], dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 24 décembre 2019, demande à la cour, au visa de l'article 1147 du code civil :
- de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
- ordonné une mesure d'expertise concernant le système d°assainissement et à son raccordement ;
- condamné l'EURL [O] au paiement de la somme de 5 500 euros au titre des travaux de reprise du parking et du chemin d'accès ;
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qui a refusé d'ordonner une expertise concernant le drainage et statuant de nouveau :
- d'ordonner une mesure d'expertise en commettant un expert avec mission habituelle en la matière ;
- d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à payer à l'EURL [O] la somme de 6 104,20 euros au titre du solde du marché avec intérêts légaux à compter du 4 février 2015 et, statuant de nouveau :
- de dire et juger qu'elle reste redevable de la somme de 2 104,20 euros au titre du solde du marché ;
- d'ordonner la compensation entre les sommes dues ;
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a sursis à statuer sur les demandes afférentes au système d'assainissement et au préjudice de jouissance en découlant ;
- de condamner l'EURL [O] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2022.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d'indiquer que :
Les critiques formulées par Mme [K] à l'encontre de l'expert judiciaire, lui reprochant un manque de souplesse dans la fixation des dates des réunions contradictoires, une absence d'objectivité et d'impartialité ainsi que la commission d'approximations, visent simplement à contester le bien-fondé de certaines observations et constatations figurant dans son rapport mais ne peuvent remettre en cause ce document en tant qu'élément de preuve dont il convient de rappeler que les conclusions ne lient pas la cour.
Par ailleurs, elle affirme de manière inexacte qu'il n'a pas répondu par des éléments de nature technique aux dires qui lui ont été adressés.
Sur le règlement du solde du marché
Il n'est pas contesté que la maître d'ouvrage a versé jusqu'à présent à l'EURL [O] une somme totale de 10 580 euros. Dans ces dernières écritures, celle-ci admet ne pas avoir réglé à l'entrepreneur le montant correspondant au solde des travaux pourtant effectués en totalité en raison des désordres, malfaçons et autres dysfonctionnements qu'elle allègue.
Se fondant sur les factures établies conformément aux quatre devis chiffrant sa prestation à la somme totale de 20 264, 20 euros, l'EURL [O] réclame la condamnation de Mme [K] au paiement du solde des travaux représentant la somme de 9 684,20 euros, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure émanant de son conseil en date du 5 juin 2014.
L'intimée soutient pour sa part que l'appelante a accepté la réduction du montant des travaux pour le porter à la somme totale de 16 684, 20 euros.
L'expert judiciaire a réclamé en vain la fourniture par chaque partie d'un tableau attestant les factures et les règlements ainsi que les documents y afférents. Il n'a pu dès lors établir de comptes entre celles-ci (p48).
Les quatre devis émis par l'EURL [O], représentant la somme totale de 20 264,20 euros, ont été acceptés par la maître d'ouvrage, soit par l'apposition de sa signatures (devis des 08 janvier 2014, 21 mars 2014) ou par retour de courriels (rapport d'expertise p 45).
Cependant, l'intimée, qui ne conteste pas le montant des travaux initialement prévu, affirme que le coût global de la prestation de l'entrepreneur a finalement été réduit suite à de multiples négociations. Elle produit une 'facture totale des travaux' du 08 avril 2014 émanant de l'appelante qui, après avoir énuméré l'ensemble des prestations prévues dans les quatre devis, mentionne expressément 'acompte déjà versé 4 000 euros TTC sur les 16 684,20 euros TTC'. Il est également précisé que le net à payer réclamé était ainsi de 12 684,20 euros.
L'acompte de 4 000 euros visé ci-dessus est inclus dans les 10 580 euros et ne s'ajoute pas à ce montant comme le prétend Mme [K].
Au regard des règlements déjà effectués par la maître d'ouvrage, le solde doit être évalué à la somme de 6 104,20 euros (16 684,20-10 580).
Les intérêts au taux légal, capitalisés par année entière comme le demande l'EURL [O], débuteront à la date de l'assignation et non de la mise en demeure car il n'est pas démontré que celle-ci a été adressée à Mme [K] sous la forme d'une lettre recommandée avec avis de réception.
En conséquence, le jugement de première instance sera donc confirmé sur ces points.
Sur les désordres allégués
Il doit être relevé que certains désordres et l'existence d'une surfacturation ont été soulignés par M. [X], expert amiable mandaté par Mme [K]. Ils n'ont cependant pas été constatés ni relevés par l'expert judiciaire. Ainsi, ce premier document, certes régulièrement versé aux débats, n'est pas suffisant pour en démontrer l'existence à défaut d'être corroboré par d'autres éléments de preuve et pour être au contraire contredit par le rapport d'expertise judiciaire.
Pour ce qui concerne le chemin d'accès et le parking
L'expert judiciaire a réalisé trois sondages et constaté que l'épaisseur du revêtement calcaire mis en oeuvre par l'EURL [O] n'est pas conforme au devis sur l'ensemble de la surface concernée. Alors que 30 cm ont été mentionnés au devis et constatés par le premier sondage, les deux autres ont permis de relever respectivement 29,6 et 25,5 cm (rapport p10, 11, 45).
L'insuffisante couche de calcaire a également été relevée, dans des proportions supérieures dont il ne sera pas tenu compte, par l'expert amiable M. [X] (p3).
Certes, ce revêtement avait vocation à être compacté. Mais l'écrasement prévu ne peut justifier les écarts dans l'épaisseur de la couche de calcaire. Le tribunal a parfaitement souligné que la prestation de l'EURL [O] avait pour vocation de combler le décaissement de 30 cm ce qui explique qu'une couche de finition de 10 cm devait être apposée à la fin des travaux d'assainissement. Or, M. [C] a observé que le niveau naturel du sol n'avait pas été rattrapé, la planéité du chemin d'accès n'étant de surcroît pas assurée. Il relève une faute d'exécution imputable à l'entrepreneur (p12).
Le coût des travaux de remise en état chiffré par l'expert judiciaire n'étant pas contesté par l'une ou l'autre des parties, il y a lieu de condamner l'EURL [O] à verser à Mme [K] une somme de 5 500 euros TTC. La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
Mme [K] reproche également à l'entrepreneur une insuffisante pose de géotextile n'assurant ainsi pas l'isolation de son allée de sorte que de l'herbe et de nombreux végétaux parviennent à pousser à travers la matière calcaire.
A la différence de M. [X], l'expert judiciaire estime que cette situation ne constitue pas un désordre rendant l'ouvrage impropre à sa destination nonobstant la présence non négligeable de végétation constatée sur le chemin d'accès. Il a souligné que les travaux prévus au devis ont été correctement exécutés par l'EURL [O] dans la mesure où ce document contractuel a prévu la pose de ce matériau isolant sur une surface de 85 m² et non de 220 m² comme le soutient la maître d'ouvrage.
En l'absence de tout désordre ou malfaçon, le jugement entrepris ayant rejeté les prétentions de Mme [K] sur ce point sera confirmé.
Pour ce qui concerne le drainage
Après avoir utilisé une pelle mécanique, M. [C] a relevé que le drainage en PVC d'un diamètre de 100 mm, conforme au devis, a bien été réalisé par l'EURL [O] (p12, 45).
Dès lors, la demande d'expertise concernant les opérations de drainage, présentée par Mme [K] qui se fonde uniquement sur les conclusions de l'expert amiable, sera rejetée en l'absence de tout désordre ou malfaçon. La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
Pour ce qui concerne l'assainissement individuel
L'expert judiciaire estime que le seul désordre qu'il a constaté n'est pas imputable à l'EURL [O] (p12, 46, 47), précisant que le système d'assainissement a été déclaré conforme le 18 avril 2014 par le Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC).
Or, depuis la date du dépôt du rapport d'expertise, cet organisme de contrôle a rédigé un nouveau rapport attestant la non-conformité du système d'assanissement en raison de dysfonctionnements majeurs consistant en :
- l'existence d'une contre pente sur la canalisation d'arrivée à la fosse toutes eaux, déjà observée par l'expert amiable [X] ;
- la présence d'un défaut d'horizontalité ;
- la présence d'eau parasite dans le filtre à coco ayant déplacé les grilles de répartition.
Le premier juge a donc justement ordonné une nouvelle mesure d'expertise confiée à M. [G] afin de réévaluer la qualité de la prestation réalisée par l'EURL [O] et de déterminer si celle-ci est conforme au devis et aux obligations imposées par le SPANC. La décision déférée sera donc intégralement confirmée sur ce point.
Pour ce qui concerne M. [U]
Il sera liminairement observé que l'EURL [O] a relevé appel de la mise hors de cause de M. [U] mais ne réclame aucune condamnation à son encontre dans ses dernières écritures.
Il en était déjà de même pour ce qui concerne Mme [K] en première instance.
M. [U] est uniquement intervenu à la demande du maître d'ouvrage à la suite du signalement de dysfonctionnements du système d'assainissement. Il n'apparaît pas avoir entrepris des travaux réparatoires susceptibles d'engager sa responsabilité. L'expert judiciaire n'a d'ailleurs relevé aucune faute d'exécution à son encontre.
Dès lors, ces éléments motivent la confirmation du jugement attaqué l'ayant mis hors de cause.
Sur les autres préjudices allégués par l'EURL [O]
Au regard de l'instauration d'une nouvelle mesure d'expertise judiciaire, le tribunal a justement sursis à statuer sur les demandes présentées par l'EURL [O] au titre de la résistance abusive de Mme [K].
En revanche, pour ce qui concerne la demande de l'appelante tendant à obtenir du maître d'ouvrage le versement de la somme de 5 000 euros en remboursement du coût de la mobilisation du matériel lors des opérations d'expertise et de la perte d'exploitation générée par cette situation, il convient d'indiquer que ces frais ne peuvent constituer un préjudice indemnisable et ce d'autant plus qu'il n'est pas contesté que la mesure d'expertise à d'ores et déjà permis de mettre en évidence un défaut d'exécution de sa prestation. Cette prétention sera rejetée de sorte que le jugement attaqué qui a sursis à statuer sur ce point sera infirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Si la décision de première instance ayant prononcé un sursis à statuer doit être confirmée, il y a lieu en cause d'appel de mettre à la charge de l'EURL [O], qui succombe en ses prétentions, le paiement à M. [U] et Mme [K], chacun, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 04 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Périgueux en ce qu'il a sursis à statuer sur la demande d'indemnisation présentée par l'Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée [O] [F] Travaux Publics au titre du coût de la mobilisation du matériel de l'entreprise durant les opérations d'expertise et les pertes d'exploitation résultant de l'obligation d'être présent durant ces opérations ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
- Rejette la demande d'indemnisation présentée par l'Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée [O] [F] Travaux Publics au titre du coût de la mobilisation du matériel de l'entreprise durant les opérations d'expertise et les pertes d'exploitation résultant de l'obligation d'être présent durant ces opérations ;
- Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
- Condamne l'Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée [O] [F] Travaux Publics à verser à M. [I] [U] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne l'Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée [O] [F] Travaux Publics à Mme [Z] [K] verser à une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne L'Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée [O] [F] Travaux Publics au paiement des dépens d'appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE