Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02108 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLBH
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 mai 2024, à 15h53, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [H] alias [S]
né le 01 avril 1993 à [Localité 2], de nationalité pakistanaise
RETENU au centre de rétention : [1]
non comparant, le CRA du [1] ayant indiqué ne pas avoir les escortes suffisantes
non représenté
M. [I] [C] (interprète en ourdou) tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Diana Capuano, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 07 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité soulevés par M. [N] [H] alias [S], déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [H] alias [S] au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée vingt huit jours à compter du 06 mai 2024 à 11h20 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 mai 2024, à 17h54, par M. [N] [H] alias [S] ;
- Vu le courriel des services du centre de rétention administrative du [1] reçu au greffe de la Cour le 9 mai 2024 à 08h01 indiquant que le centre de rétention administrative n'a pas les escortes suffisantes pour amener les retenus ;
- Vu le procès-verbal du centre de rétention administrative du [1] du 9 mai 2024 à 11h20 nous informant de l'acceptation de M. [N] [H] alias [S] d'être représenté par un avocat de permanence après entretien téléphonique avec le conseil de permanence ;
- Vu le procès-verbal dressé par le greffier de cette Cour attestant d'un entretien téléphonique confidentiel entre M. [N] [H] et Me [B] [E] de permanence ce jour, entre 11h14 et 11h23 en présence de M. [I] [C] (interprète en ourdou) ;
A l'ouverture des débats Me [B] [E] de permanence ce jour, après entretien téléphonique avec Monsieur [N] [H] a indiqué que ce dernier souhaite être présent à l'audience et refuse d'être représenté par le conseil commis d'office. Le procès-verbal étant antérieur à l'entretien avec son avocat.
- Après avoir entendu les observations :
- Me [B] [E] qui indique que M. [N] [H] refuse d'être représenté ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte de tout ce qui précède que par procès-verbal du brigadier chef de police du centre de rétention administratif numéro 3 de [1], celui-ci a informé la Cour à 08h01, de l'impossibilité de présenter à ladite Cour M. [N] [H] ; à la suite de quoi, il a été proposé au conseil commis d'office de représenter l'intéressé, avec entretien téléphonique assuré, si celui-ci consentait à cette représentation. Par procès-verbal du même brigadier, parvenu à la Cour à 11h20, il est indiqué que contact a été pris avec l'intéressé 'afin de lui demander s'il acceptait de réaliser un entretien téléphonique avec son avocat afin que celui-ci le défende en son absence ce jour à la cour d'appel de Paris. Celui-ci m'a répondu qu'il acceptait sans problème' étant observé que la traduction des questions et réponses ont été faite 'par l'intermédiaire d'un autre retenu lui traduisant dans sa langue le ourdou'. Par la suite, le conseil s'est entretenu avec M. [N] [H] entre 11h14 et 11h23 suivant procès verbal dressé par le greffier de cette Cour et joint au dossier. A la suite de quoi, à l'ouverture des débats, le conseil commis d'office a indiqué un refus de représentation dans les termes ci-dessus indiqués.
Aucun écrit n'a été déposé devant cette Cour permettant de remettre en cause le procès-verbal du centre de rétention du [1] parvenu à 11h20 dont les termes, rappelés ci-dessus, indiquent sans ambiguïté, que l'étranger accepte d'être représenté devant cette Cour, ledit procès-verbal faisant foi. Il sera donc statué en l'absence de l'étranger qui n'est pas représenté.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur l'unique moyens d'irrégularité soulevé devant lui et repris lors de la présente audience, y ajoutant uniquement, outre ce qu'a parfaitement retenu le premier juge quant aux diligences aux fins de trouver un interprète en ourdou, il convient de rappeler en tout état de cause, que le délai entre la levée d'écrou et la notification de l'arrêté de placement en rétention (1h03) n'est pas excessif et d'observer qu'aucune atteinte substantielle aux droits n'est soutenue ; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète
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