Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 SEPTEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03069 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLNT
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 septembre 2022, à 15h46, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [U]
né le 15 janvier 1994 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Billel Zekri, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis - Mme [T] [Y] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Isabelle Zerad pour le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 18 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 16 octobre 2022 à 13h20 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 septembre 2022, à 15h28, par M. [X] [U] ;
- Vu les pièces remises à l'audience par le conseil de l'intéressé le 21 septembre 2022 à 10h30 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [X] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l'irrégularité relative à la convocation par la police
La cour relève que le procès-verbal du 8 septembre 2022 à 14h10 indique expressément qu'en présence d'un interprète M. [X] [U] indique qu'en raison d'un retard de train, il ne peut se présenter aux services de police et qu'il est informé d'une convocation pour le 15 septembre 2022 à 9h00 à laquelle il s'engage à se présenter. Ce document constitue une convocation régulière qui est jointe à la procédure. Le moyen pris de la nullité à cet égard ne peut qu'être rejeté.
Sur la consultation du fichier FAED
Le moyen relatif aux données d'habilitation à consulter des fichiers se fonde sur la mention 'signalisation saisie par' suivie d'un matricule qui n'est pas nécessairement en contradiction avec le procès verbal précisant le nom de l'agent habilité, agissant sous le contrôle d'un OPJ. Ce procès-verbal, qui relève au demeurant que l'intéressé n'avait pu être identifié sur la base de données du FAED, seul fichier en cause dans les conclusions d'appel, en ce qu'il porte la mention de l'habilitation expresse à consulter les données du FAED suffit à établir que cette consultation était régulière. Le moyen ne peut donc être retenu.
Sur la prise en compte de la situation personnelle de la personne placée en rétention et le caractère proportionné de la mesure
Le préfet n'était pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, en particulier ceux résultant d'auditions en garde à vue sur des faits de violence conjugale, dès lors que les motifs positifs retenus dans l'arrêté suffisent à justifier le placement en rétention. A cet égard, même s'il ne s'est jamais soustrait à une précédente mesure d'éloignement, l'intéressé, entré irrégulièrement en France en 2020, ne disposait d'aucun document de voyage et ne pouvait justifier d'un domicile stable, ainsi que le relève notamment l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 16 septembre 2022.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 septembre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'interprèteL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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