Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 8 février 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/01194 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSWK
S.A.R.L. [8]
c/
URSSAF
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 février 2022 (R.G. n°20/01145) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 07 mars 2022.
APPELANTE :
S.A.R.L. [8], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel DECHANCE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
URSSAF prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 14]
représentée par Me Matthieu BARANDAS de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOURDENS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 octobre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
La société [8] (la société) a fait l'objet d'un contrôle par un inspecteur du recouvrement de l'Urssaf Aquitaine (l'Urssaf) portant sur l'application de la législation sociale sur la période des années 2015 à 2017.
Le 14 décembre 2018, l'Urssaf a notifié une lettre d'observations à la société portant sur un montant total de 32 491 euros de cotisations sociales.
Par courrier du 18 janvier 2019, la société a formulé des remarques sur les chefs du redressement et a sollicité une prorogation de la période contradictoire.
Le 4 février 2019, l'inspecteur a accordé la prorogation de la période contradictoire jusqu'au 20 février 2019.
Le 19 février 2019, la société a formulé des observations et a adressé des justificatifs complémentaires.
Par courrier du 12 mars 2019, l'Urssaf a ramené le point de redressement n°1 'frais professionnels' d'un montant initial de 18 323 euros à 12 629 euros.
Le 7 juin 2019, l'Urssaf a mis en demeure la société de lui verser la somme de 29 399 euros, dont 26 797 euros de cotisations et 2 602 de majorations de retard.
Le 5 août 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contestation de cette mise en demeure et par décision du 25 février 2020, notifiée le 25 mai 2020, cette cernière a rejeté le recours intenté.
Le 3 août 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 7 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit que les cotisations et contributions sociales dues au titre de l'année 2015 sont prescrites,
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes au titre des chefs de redressement afférents 'aux frais professionnels non justifiés' et 'avantage en nature: produits de l'entreprise',
- pris acte de l'annulation partielle du chef de redressement relatif aux frais professionnels non justifiés, point n°1 de la lettre d'observations, pour un montant de 626 euros en cotisations au titre de l'année 2017,
- annulé partiellement la mise en demeure du 7 juin 2019 pour les cotisations et majorations de retard afférents à l'année 2015, soit un montant de 3 897 euros en cotisations et 514 euros en majorations de retard,
- validé la mise en demeure du 7 juin 2019 pour le surplus, soit la somme de 21 648 euros en cotisations ainsi que les majorations de retard afférentes au titre des années 2016 et 2017, dont le montant sera recalculé pour tenir compte de l'annulation partielle du chef de redressement relatif aux frais professionnels non justifiés pour un montant de 626 euros en cotisations au titre de l'année 2017,
- condamné la société au paiement de la mise en demeure du 7 juin 2019 pour son montant révisé, soit la somme de 21 648 euros en cotisations sociales au titre des années 2016 et 2017 ainsi que la majorations de retard afférents dont le montant sera recalculé pour tenir compte de l'annulation partielle du chef de redressement relatif aux frais professionnels non justifiés pour un montant de 626 euros en cotisations au titre de l'années 2017,
- débouté la société de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société à payer à l'Urssaf une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société au paiement des dépens.
Par déclaration au greffe en date du 7 mars 2022, la société a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 octobre 2023, la société sollicite de la cour qu'elle :
- s'agissant des redressements notifiés au titre du point 1 de la lettre d'observations
sur les frais afférents à l'Assemblée Générale des franchisés [2] qui a eu lieu à [Localité 11] en 2017 : infirme le jugement rendu en première instance ; par conséquent annule la décision de la commission de recours amiable, la mise en demeure et les redressements, majorations de redressement afférents à l'Assemblée Générale des franchisés Accord qui a eu lieu en 2017,
sur les frais afférents à la mission commerciale en Australie : infirme le jugement rendu en première instance ; par conséquent annule la décision de la commission de recours amiable, la mise en demeure et les redressements, majorations de redressement afférents à la mission en Australie,
sur les frais afférents au congrès Best Western qui s'est tenu à Barcelone : infirme le jugement rendu en première instance ; par conséquent annule la décision de la commission de recours amiable, la mise en demeure et les redressements, majorations de redressement afférents au congrès Best Western qui s'est tenu à Barcelone,
sur les frais afférents à l'Union [7] : infirme le jugement rendu en première instance ; par conséquent annule la décision de la commission de recours amiable, la mise en demeure et les redressements, majorations de redressement afférents à l'Union [7],
sur les frais de restauration destinés à l'observation des pratiques, des offres et du fonctionnement de la concurrence : infirme le jugement rendu en première instance ; par conséquent annule la décision de la commission de recours amiable, la mise en demeure et les redressements, majorations de redressement afférents aux frais de restauration destinés à l'observation des pratiques, des offres et du fonctionnement de la concurrence,
sur les frais engagés pour les réunions organisées avec les partenaires commerciaux de la société [8] : infirme le jugement rendu en première instance ; par conséquent annule la décision de la commission de recours amiable, la mise en demeure et les redressements, majorations de redressement afférents aux frais engagés pour les réunions organisées avec les partenaires commerciaux de la société [8],
sur les frais engagés dans le cadre du Fitur, salon international du tourisme : infirme le jugement rendu en première instance ; par conséquent annule la décision de la commission de recours amiable, la mise en demeure et les redressements, majorations de redressement afférents aux frais engagés dans le cadre du Fitur,
sur les frais afférents aux réunions organisées en dehors de [Localité 5] : infirme le jugement rendu en première instance ; par conséquent annule la décision de la commission de recours amiable, la mise en demeure et les redressements, majorations de redressement afférents aux frais afférents aux réunions organisées en dehors de [Localité 5],
- s'agissant des redressements notifiés au titre du point 3 de la lettre d'observations, infirme le jugement rendu en première instance ; par conséquent annule la décision de la commission de recours amiable, la mise en demeure et les redressements, majorations de redressement afférents aux produits de l'entreprise,
-condamne l'Urssaf à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 octobre 2023, l'Urssaf sollicite de la cour qu'elle :
- déclare l'appel de la société mal fondé,
- confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 février 2022,
- condamne la société à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que l'Urssaf n'a pas formé d'appel incident concernant l'annulation des contisations, contributions et majorations de retard par le jugement déféré au titre de l'année 2015. Le jugement est donc définitif sur ce point.
Sur la demande d'annulation des redressements notifiés au titre du point 1 de la lettre d'observations
En application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisation, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
L'article 1 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dispose que 'les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. Les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l'exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l'article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées aux 11°, 12° et 23° de l'article L 311-3 dudit code pour l'exercice de leur fonction de dirigeant.'
L'article 2 de cet arrêté précise que 'l'indemnisation des frais professionnels s'effectue:
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.'
Il est constant qu'en application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, si la démonstration n'est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d'hébergement du fait d'une situation de déplacement, les indemnités doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations.
L'inspecteur du recouvrement, après analyse des justificatifs de remboursement des frais de déplacement de M. [M], gérant de la société, a indiqué dans la lettre d'observations que des anomalies étaient observées justifiant la réintégration de certaines sommes dans l'assiette des cotisations et contributions sociales. Après avoir reçu différents justificatifs complémentaires de la part de la société, il a minoré la somme à réintégrer dans l'assiette des cotisations et contributions sociales mais a maintenu le redressement à hauteur de 12 629 euros, somme confirmée par la commission de recours amiable le 25 février 2020.
La société conteste le redressement en faisant valoir, dans certaines situations, que la nature professionnelle des frais est justifiée.
1) Sur les frais engagés dans le cadre de la participation à l'assemblée générale des franchisés [2] à [Localité 11] en 2017
La société fait valoir qu'elle a communiqué à l'Urssaf différents justificatifs démontrant que les frais engagés relevaient bien des frais professionnels d'autant que des justificatifs comparables avaient été produits pour les assemblées générales [2] de [Localité 6] et [Localité 9] et avaient été validés par l'Urssaf.
Il n'est pas contesté par les parties que l'Urssaf a admis lors du jugement déféré une réduction du redressement d'un montant de 581 euros suite aux pièces transmises par la société mais a maintenu son redressement à hauteur de 1 079,99 euros.
Il ressort de la lecture des pièces communiquées, singulièrement des réservations de billets de trains, des tickets de caisse, des notes d'hôtel, que M. [M] s'est bien rendu sur [Localité 11] aux même dates que l'Assemblée Générale de l'association des franchisés [2] mais ces frais prennent en compte le déplacement et l'hébergement non seulement de M. [M] mais aussi de son épouse et la société ne rapporte nullement la preuve que les dépenses non validées par l'Urssaf avaient bien un caractère professionnel se contentant de fournir des justificatifs sans de plus amples précisions.
Le jugement qui a confirmé le redressement sur ce point pour son montant de
1 079,99 euros, sera confirmé.
2) Sur les frais afférents à la mission commerciale en Australie
La société fait valoir que cette mission, semblable à celles réalisées au Canada ou au Brésil, avait pour objectif de développer des partenariats pour permettre à l'hôtel-restaurant exploité par la société d'accueillir des clients provenant de ces zones géographiques, de rencontrer d'éventuels fournisseurs, prendre contact avec des apporteurs d'affaires et augmenter le rayonnement de l'hôtel-restaurant. Elle expose en outre qu'il importe d'exclure de l'assiette des cotisations sociales les frais concernant M. [E], salarié de la société [13].
L'Urssaf a reconnu que les frais relatifs aux billets d'avion étaient des frais professionnels mais a refusé d'admettre les autres frais engagés (restauration, hérgement, déplacement sur place) tant pour M. [M] que pour M. [E] en l'absence de justificatifs probants.
En l'espèce, la société communique à la cour différentes pièces au soutien de ses prétentions : programme du workshop du 4 au 7 septembre 2016, courriels, billets d'avion, notes d'hôtels, tickets de caisse et cartes de visite.
Cependant, il ressort de l'analyse de ces différentes pièces que de nombreux justificatifs fournis ne correspondent pas aux dates et au lieu du workshop tel qu'indiqué sur le programme communiqué et qu'il n'est nullement justifié par la société le caractère professionnel de ces déplacements et frais. En outre, une partie des factures transmises sont illisibles ou en langue étrangère ne permettant pas à la cour d'apprécier le caractère professionnel des dépenses engagées.
Enfin, la société mentionne avoir avancé les frais de M. [E] durant ce voyage, frais ayant été remboursés par la suite par la société [13].
Cependant, la cour constate qu'il n'est nullement précisé par la société les raisons nécessitant la présence de ce salarié au côté de M. [M] durant ce voyage, ni sa fonction ni même la somme exacte des frais engagés à son égard puisque l'attestation de l'expert comptable du 20 septembre 2023 indique seulement que le virement évoqué par la société pour déterminer le montant des frais versés 'inclut notamment les frais avancé par la société [8] à la société [13]' sans que la cour puisse déterminer précisément le montant d'avance des frais réalisés pour M. [E] et que l'extrait de compte général ne constitue pas une copie de pièce comptable authentique ne permettant pas à la cour d'en apprécier l'origine ou le caractère probant.
Le jugement qui a confirmé le redressement sur ce point sera confirmé.
3) Sur les frais afférents au congrès Best Western à Barcelone
La société fait valoir que ce congrès auquel elle participe habituellement relève des frais professionnel et indique en justifier par de nombreuses pièces.
L'Urssaf confirme son redressement faisant valoir le défaut de justificatif probant.
En l'espèce, l'Urssaf a admis lors du jugement déféré que seul 'le repas deux couverts sans nom' d'un montant de 47,9 euros a été rejeté au titre des frais professionnel.
La société, sur qui repose la charge de la preuve, ne justifie pas précisément du caractère professionnel de ce repas se contentant de produire divers justificatifs sans les expliciter plus avant.
En conséquence, le jugement déféré, qui a dit que le caractère professionnel de cette dépense de 47,9 euros n'était pas démontré et qui a validé le redressement sur ce point, sera confirmé.
4) Sur les frais afférents à l'Union [7]
La société expose que l'adhésion à l'Union [7] et la participation de son gérant aux différents évènements organisés par cette association ont un motif professionnel, permettant à la société d'entrer en contact avec de nombreux apporteurs d'affaires au niveau local et régional.
L'Urssaf a rejeté les justificatifs communiqués par la société, ces derniers étant au nom de M. [M] et non au nom de la société.
En l'espèce, les pièces communiquées, singulièrement les bulletins d'adhésion à l'association, sont au nom de M. [M] sans qu'il ne soit fait référence à la société. En outre, la société n'apporte aucun élément permettant de démontrer la dimension professionnelle de cette participation ni son retentissement économique et commercial pour la société.
De ce fait, c'est à bon droit que les premiers juges ont validé le redressement de la société sur ce point. Le jugement déféré sera donc confirmé.
5) Sur les frais de restauration destinés à l'observation des pratiques, des offres et du fonctionnement de la concurrence
La société pointe l'incohérence de l'Urssaf dans l'appréciation portée sur les différents justificatifs fournis par la société. L'Urssaf expose avoir apprécié les pièces communiquées en fonction du motif des dépenses et l'indication du nom des personnes invitées.
En l'espèce, la société se contente de communiquer à la cour différents frais de restauration sans justifier par d'autres pièces la dimension d'observation des pratiques de la concurrence effectuée lors de ces repas.
En l'absence de plus amples éléments de la part de la société sur qui repose la charge de la preuve, la cour valide le redressement réalisé sur ce point et confirme le jugement déféré.
6) Sur les frais engagés pour les réunions avec les partenaires commerciaux de la société
La société justifie le caractère professionnel de ces frais indiquant avoir des engagements commerciaux avec les partenaires présents lors de ces réunions.
L'Urssaf fait valoir que les justificatifs produits par la société sont insuffisants à déterminer le caractère professionnel de ces frais.
En l'espèce, la société affirme être en relation commerciale avec différents partenaires sans démontrer la réalité de cette dimension commerciale autrement que par des factures de restauration. Aucun autre élément n'est communiqué pour démontrer la réalité de réunions avec ces partenaires, leurs dates et lieux, les participants, qui viendrait ainsi au soutien des demandes formulées par la société.
En l'absence de plus amples éléments communiqués par la société, le redressement sera validé pour son entier montant et le jugement déféré confirmé.
7) Sur les frais engagés dans le cadre du Fitur, salon international du tourisme
La société expose que M. [M] participe tous les ans au Fitur, l'un des plus importants salons de tourisme d'Europe se tenant à Madrid.
L'Urssaf maintient que la société ne produit pas d'éléments suffisament probants pour déterminer le caractère professionnel des frais.
En l'espèce, la société fournit une capture d'écran indiquant les dates du salon Fitur pour l'année 2017, des notes d'hôtel à Burgos et Madrid pour deux personnes sans qu'il ne soit précisé qui accompagnait M. [M] lors de ce voyage, des tickets de caisse et des frais de restauration datant de 2016 et de 2017. Cependant, il n'est nullement rapporté l'inscription de la société à ce salon ou toute autre document permettant de démontrer la participation effective de la société à cet évènement et donc le caractère professionnel de ce déplacement et des frais afférents.
De ce fait, en l'absence de plus amples justificatifs fournis par la société, le redressement sera validé sur ce point. Le jugement déféré sera dès lors confirmé.
8) Sur les frais afférents aux réunions organisées en dehors de [Localité 5]
La société fait valoir que M. [M] est amené à participer à des réunions en dehors de [Localité 5], singulièrement à [Localité 12], [Localité 10], [Localité 4], en lien avec l'activité de la société.
L'Urssaf conteste le caractère professionnel de ces frais en l'absence d'éléments complémentaires fournis par la société.
En l'espèce, la société communique des factures de taxi, des tickets de restaurant ou des tickets de caisse ainsi qu'une réservation de train sans pour autant communiquer à la cour des documents justifiant l'existence de réunions ou de visites professionnelles sur les lieux et dates concernés par les notes de frais.
En l'absence de plus amples justificatifs, le redressement sera validé sur ce point et le jugement confirmé.
Ainsi, le jugement déféré, qui a validé le redressement sur le chef de redressement 'frais professionnels non justifiés', sera confirmé pour son entier montant.
Sur le chef de redressement 'avantage en nature : produit de l'entreprise'
Aux termes de l'article L 241-2 du code de la sécurité sociale, 'pour le calcul des cotisations des assurances sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires et gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.'
L'avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise à disposition d'un bien ou service permettant au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter. L'économie réalisée par le salarié constitue un élément de la rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, doit donner lieu à cotisations sociales.
Selon les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002, le montant des avantages en nature autres que ceux mentionnés aux articles 1er, 2, 3, 4 et 5 est déterminé dans tous les cas d'après la valeur réelle arrondie à la dizaine de centimes d'euro la plus proche.
L'article 2-4 de la circulaire du 7 janvier 2003 précise que 'les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises. L'évaluation doit être effectuée par référence au prix de vente toutes taxes comprises pratiqué par l'employeur pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l'entreprise.
Lorsque la fourniture est gratuite ou lorsque la remise dépasse 30 % du prix de vente normal, il convient de réintégrer la totalité de l'avantage en nature dans l'assiette.'
Il ressort de la circulaire du 19 août 2005 que le prix toutes taxes comprises devant être retenu se détermine ainsi : 'lorsque le produit est habituellement commercialisé dans une boutique c'est le prix toutes taxes comprises le plus bas pratiqué dans l'année par l'employeur pour la vente du même produit à la clientèle de la boutique.'
Il est par ailleurs constant que l'avantage doit être évalué d'après sa valeur réelle, laquelle s'apprécie en fonction non pas du coût supporté par l'employeur mais de l'économie réalisée par le salarié ou le bénéficiaire du fait de l'avantage.
La charge de la preuve de la valeur réelle de l'avantage pèse sur l'employeur.
En l'espèce il est reconnu par les parties que la société exerce l'activité de restauration et d'hôtellerie et que dans ses établissements, certains produits, singulièrement des denrées alimentaires et des boissons, destinés à la restauration de la clientèle sont également vendus aux salariés.
La société fait valoir que la valeur de ces denrées alimentaires et boissons ne constitue pas un avantage en nature puisque le prix de ces produits correspond à celui qui peut être retrouvé dans le commerce et qui a été remboursé à la société par les salariés. Elle relève que le prix payé par le salarié est celui qu'il aurait payé s'il avait acheté la denrée dans le commerce. Ainsi la société ne réalise ni perte ni profit sur la fourniture ponctuelle de denrées à ses salariés et il n'y a donc aucun attrait financier que ce soit pour la société ou pour les salariés.
Il n'est pas contesté que la société vend à ses salariés des boissons à un prix inférieur à 70 % du prix facturé à sa clientèle.
La pièce 19 communiquée par la société, à savoir des captures d'écran de [3], du Parisien et de la Nouvelle République, ne démontre nullement que les prix pratiqués dans la grande distribution étaient du même ordre que ceux pratiqués par la société auprès de ses salariés mais fait état de variation des prix selon des offres promotionnelles ou une variation des prix des boissons selon la taille des formats des bouteilles. Il n'est nullement indiqué le prix le plus bas pratiqué dans l'année par la société pour la vente du même produit à la clientèle de la boutique, ni le prix proposé pour ces produits au grand public au cours d'une année, à l'exclusion de toute offre promotionnelle ou s'adressant à un public déterminé.
De ce fait, la société succombant dans la preuve à apporter, c'est à juste titre que le prix d'achat accordé aux salariés de la société a été comparé au prix pratiqué par cette dernières à ses clients. La remise dépassant 30 % du prix de vente normal, c'est à bon droit que les premiers juges ont validé le redressement effectué par l'Urssaf sur ce point.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions qui condamnent la société [8] aux dépens et qui la déboutent de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La société [8], qui succombe devant la cour, est tenue aux dépens d'appel au paiement desquels elle est condamnée en même temps qu'elle est déboutée de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais irrépétibles.
Il est contraire à l'équité de laisser à l'Urssaf Aquitaine la charge des frais non répétibles qu'elle a engagées, restés à sa charge. La société [8] devra payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [8] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [8] aux dépens d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière