Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 19 MAI 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06813 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAEAK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/01684
APPELANT
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Joseph CHEUNET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0440
INTIMÉ
Monsieur [H] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assigné à étude le 5 septembre 2019, n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- DÉFAUT
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [K] a été engagé par M. [R] [Z] (M. [Z]), artisan, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 12 mai 2008 en qualité d'étancheur.
Par courrier du 17 octobre 2016, M. [Z] a convoqué M. [K] à un entretien préalable à licenciement fixé au 25 octobre 2016.
Le 10 novembre 2016, M. [Z] a notifié à M. [K] son licenciement.
Contestant son licenciement, M. [K] a, par acte en date du 8 juin 2017 saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny.
Par jugement en date du 9 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
-condamné M. [Z] à verser à M [K] les sommes de :
*12 134 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
* 808,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
*80,85 euros a titre des congés payés afférents
*927,01 euros à titre de complément de salaires (accident de travail)
*677,54 euros à titre de complément de salaires (maladie)
-921,80 euros au titre de la prime de transport
*1 587,60 euros au titre de la prime d'ancienneté
-rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation de d'orientation, soit le 10 juin 2017, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement.
-condamné M. [Z] à remettre à M. [K] les documents sociaux suivants liés à la rupture du contrat de travail conformes au présent :
* attestation pôle emploi
* certificat de travail
*bulletin de paie récapitulatif
-débouté M [K] du surplus de ses demandes
-condamné M. [Z] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 30 mai 2019, M. [Z] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 30 août 2019, M. [Z] demande à la Cour :
-de dire M. [Z] recevable et bien fondé en ses demandes et en son appel
-d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [K], les sommes de :
*12 134 euros à titre de dommage et intérêts pour rupture abusive
*927,01 euros à titre de complément de salaires (accident du travail)
*677,54 euros à titre complément de salaires (maladie)
*1587,60 euros au titre de la prime d' ancienneté
-de condamner M. [K] à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'intimé ne s'est pas constitué.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2021 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 28 février 2022.
MOTIFS
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi motivée :
' Suite à notre entretien préalable du 25 octobre 2016, à 11 heures, je suis au regret de vous informer que j'ai pris la décision de vous licencier pour le motif suivant : fin de chantier.
Comme convenu lors de notre entretien, votre préavis est à effectuer et payé. Il commence le 02 novembre 2016 pour se terminer le 31 décembre 2016.'
Or, si conformément à l'article L1236-8 du code du travail dans sa version applicable au litige, la rupture du contrat de chantier ou d'opération qui intervient à la fin du chantier ou une fois l'opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse, il convient au préalable qu'un contrat de chantier ait été conclu conformément aux dispositions légales applicables à ce type de contrat;
En l'espèce, il n'est ni allégué ni à fortiori établi qu'un contrat de chantier a été conclu et il résulte au contraire des conclusions de l'appelant que M. [K] a été engagé en qualité d'étancheur dans le cadre d'un contrat de travail indéterminée.
Il convient donc, par confirmation du jugement entrepris, de dire que le licenciement de M.[K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. [Z] fait cependant valoir qu'à défaut de justifier d'un préjudice, M. [K] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Toutefois, compte tenu du salaire de base de M. [K] tel qu'il résulte du bulletin de paye de décembre 2016 qui seul est produit au débat (2189,81 euros), de son ancienneté à la date de son licenciement (8 ans et 5 mois), la cour considère que la privation de son emploi justifie le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués par le conseil de prud'hommes à hauteur de la somme de 12 134 euros conformément aux dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail, ans sa version applicable au litige.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les condamnations prononcées au titre des compléments de salaire (accident et maladie) et de la prime d'ancienneté
Si M. [Z] fait valoir que les demandes de complément de salaire auraient dues être rejetées, il ne fournit aucune explication précise au soutien de son appel et il ressort du jugement du conseil de prud'hommes que le salarié avait alors justifié le quantum de ses demandes à ce titre, lesquelles n'avaient alors pas été contestées par M. [Z].
Le jugement sera donc également confirmé de ce chef.
Si, concernant la prime d'ancienneté, M. [Z] fait état d'un usage qu'il aurait dénoncé, il ne produit aucun élément pour justifier cette dénonciation.
Il convient en conséquence également de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a fait droit aux demandes du salariés à ce titre.
Sur les demandes accessoires
M. [Z] qui succombe sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
DÉBOUTE M. [Z] de ses autres demandes,
CONDAMNE M. [Z] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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