Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 DECEMBRE 2022
N° RG 21/03417
N° Portalis DBV3-V-B7F-U26U
AFFAIRE :
S.A.S. KEOLIS [Localité 6]
C/
[B] [P]
E.P.I.C REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : RE
N° RG : 21/00055
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Pascal GEOFFRION
Me Victoire GUILLUY
Me Thomas ANDRE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. KEOLIS [Localité 6]
N° SIRET : 732 820 717
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Pascal GEOFFRION de la SELEURL PG AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0190
APPELANTE
****************
Monsieur [B] [P]
né le 27 août 1961 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Victoire GUILLUY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 446
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/19379 du 16/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
N° SIRET : 775 663 438
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Thomas ANDRE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0920
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier placé lors des débats : Madame Virginie BARCZUK
Rappel des faits constants
La Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), dont le siège social est situé à [Localité 5], est spécialisée dans le transport urbain et suburbain de voyageurs. Elle emploie plus de dix salariés.
La SAS Kéolis [Localité 6], dont le siège social se situe à [Localité 8] dans les [Localité 9], est quant à elle spécialisée dans le transport routier régulier de voyageurs. Elle emploie plus de dix salariés.
La convention collective applicable au sein de ces deux sociétés est la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
M. [B] [P], né le 27 août 1961, a été engagé par la RATP, selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2008, en qualité de machiniste-receveur. En dernier lieu, et par avenant du 12 juin 2019, il occupait le poste d'agent d'exploitation RATP au sein de la gare routière [7] moyennant un salaire mensuel actualisé de 2 983,70 euros bruts.
Le 20 septembre 2020, la gestion de la gare routière [7] a fait l'objet d'un appel d'offre et le 1er mars 2021, la communauté d'agglomération'[Localité 8] Grand Parc a notifié à la société Kéolis [Localité 6] qu'elle était attributaire du marché à compter du 1er mai 2021.
M. [P] a été placé en arrêt de travail du 12 avril 2021 au 30 avril 2021.
Par courrier du 27 avril 2021, la RATP a notifié à M. [P] le transfert de son contrat de travail au profit de la société Kéolis [Localité 6] à effet au 1er mai 2021.
A compter de cette date, M. [P] n'a été payé ni par la RATP, qui s'estimait déliée de son obligation à ce titre compte tenu du transfert intervenu, ni par la société Kéolis [Localité 6], qui considérait qu'aucun transfert du contrat de travail n'était valablement intervenu.
Revendiquant le paiement de ses salaires, M. [P] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Versailles de demandes tant à l'encontre de la RATP qu'à l'encontre de la société Kéolis [Localité 6], par deux requêtes reçues au greffe le 12 juillet 2021.
La décision contestée
Par ordonnance contradictoire rendue le 5 novembre 2021, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Versailles a':
- dit l'affaire recevable,
- ordonné la jonction des instances RG 21/00055 et RG 21/00058 en application de l'article 367 du code de procédure civile,
- ordonné à la RATP et à la société Kéolis [Localité 6] in solidum de verser à M. [P] la somme de 8 836,56 euros au titre du paiement de salaire pour la période du 1er mai 2021 au 31 août 2021 et la remise des bulletins de paie correspondants,
- condamné la RATP et la société Kéolis [Localité 6] in solidum à verser à M. [P] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la RATP de sa demande reconventionnelle,
- rappelé que la présente ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit, à titre provisoire nonobstant toute voie de recours,
- invité les parties à mieux se pourvoir au fond,
- condamné la RATP et la société Kéolis [Localité 6] in solidum aux entiers dépens y compris les frais d'exécution éventuels.
M. [P] avait sollicité le paiement de ses salaires de mai, juin, juillet et août 2021, outre la condamnation des sociétés RATP et Kéolis [Localité 6] à lui verser respectivement la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont confirmé que la décision de première instance avait été exécutée, les deux sociétés soulignant les difficultés matérielles rencontrées de mettre à exécution une décision les condamnant in solidum au paiement de salaires.
La procédure d'appel
La société Kéolis [Localité 6] a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration du 18 novembre 2021 enregistrée sous le numéro de procédure 21/03417.
Par ordonnance rendue le 30 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 20 octobre 2022.
Prétentions de la société Kéolis [Localité 6], appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 17 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Kéolis [Localité 6] conclut à l'infirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance entreprise et demande à la cour d'appel, statuant de nouveau, de':
- prononcer sa mise hors de cause,
- dire n'y avoir lieu à référé et inviter les parties à mieux se pourvoir si elles le souhaitent,
- débouter la RATP de l'ensemble de ses demandes,
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes à son encontre,
- condamner la RATP à payer à la société Kéolis [Localité 6] une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Prétentions de M. [P], intimé
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 30 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [P] demande à la cour d'appel de :
- débouter la société Kéolis et la RATP de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
y ajoutant,
- condamner in solidum la société Kéolis [Localité 6] et la RATP à lui payer la somme de 29'937'euros à titre de salaire de septembre 2021 à juin 2022 (à parfaire au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir),
- ordonner la remise des bulletins de salaire correspondants,
- condamner in solidum la société Kéolis [Localité 6] et la RATP à lui payer la somme de 2 400 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Kéolis [Localité 6] et la RATP à payer à M. [P] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Victoire Guilluy, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Demandes de la RATP, intimée
Par conclusions adressées par voie électronique le 17 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la RATP demande à la cour de':
- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :
. dit que l'affaire était recevable,
. ordonné à la RATP et à la société Kéolis [Localité 6] in solidum, de verser à M. [P] la somme de 8 836,56 euros au titre du paiement de salaires pour la période du 1er mai 2021 au 31 août 2021 et les bulletins de paie correspondants,
. condamné la RATP et la société Kéolis [Localité 6] in solidum, de verser à M. [P] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la RATP de sa demande reconventionnelle,
- invité les parties à mieux se pourvoir au fond,
- condamné la RATP et la SAS Kéolis [Localité 6] in solidum, aux entiers dépens, y compris les frais d'exécution éventuels,
et, statuant à nouveau,
à titre principal,
- dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [P] et le renvoyer à mieux se pourvoir au fond,
- en conséquence, le débouter de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire et avant dire droit,
- mettre en cause l'ensemble des intervenants et dire que le greffe de la cour d'appel de Versailles procédera à la convocation de :
. l'autorité organisatrice [Localité 8] Grand Parc,
. la CPAM du domicile de M. [P],
. renvoyer l'affaire à une date ultérieure afin de permettre la mise en cause de ces intervenants,
à titre infiniment subsidiaire,
- constater la réunion effective des critères de l'article L. 1224-1 du code du travail et le bien-fondé du transfert du contrat de travail de M. [P] chez l'entreprise entrante, à savoir la société Kéolis [Localité 6], à compter du 1er mai 2021,
en conséquence,
- prononcer la mise hors de cause de la RATP,
- débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes à son encontre,
en tout état de cause,
- rejeter les moyens présentés par la société Kéolis au titre du transfert du contrat de travail de M. [P] et la débouter de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
- condamner M. [P] et la société Kéolis à lui verser la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [P] et la société Kéolis aux entiers dépens.
MOTIFS DE L'ARRÊT
La cour est saisie d'une demande de paiement d'un rappel de salaires formulée par M. [P], qui était salarié de la RATP (société sortante), celle-ci ayant perdu le marché de la gare routière [7], au profit de la société Kéolis [Localité 6] (société entrante).
Le salarié présente sa demande de rappel de salaires à l'encontre des deux sociétés in solidum.
Sur le rappel de salaires
Il est rappelé, s'agissant des pouvoirs de la formation de référés':
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, «'dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend'».
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du même code, «'la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite'».
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-7 du même code, «'dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'».
Il est constant que l'absence de paiement du salaire constitue un trouble manifestement illicite, dès lors qu'en l'espèce, M. [P] est soit resté le salarié de la RATP, soit devenu le salarié de la société Kéolis [Localité 6], mais qu'en tout état de cause, il bénéficie d'un contrat de travail.
Il convient toutefois de déterminer qui est son employeur et donc de vérifier si le transfert du contrat de travail invoqué par la RATP se heurte ou non à une contestation sérieuse.
La société Kéolis [Localité 6] prétend en effet que le transfert du contrat de travail de M. [P] n'est pas valablement intervenu, qu'elle ne peut être tenue dans ces conditions au paiement des salaires, que seule la société sortante, restée l'employeur du salarié, doit payer ces salaires.
Étant relevé qu'aucune des parties ne revendique l'application de dispositions conventionnelles spécifiques, il est rappelé que l'article L. 1224-1 du code du travail prévoit que': «'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.'»
Pour qu'il y ait transfert de plein droit du contrat de travail du salarié, il faut que, entre autres conditions, la perte du marché entraîne le transfert d'une «'entité économique autonome'», ce que la société Kéolis [Localité 6] conteste, prétendant que le marché de la gare routière de [7] n'a jamais constitué une entité économique autonome, en l'absence d'organisation propre et d'autonomie de gestion.
Il est rappelé qu'une entité économique autonome est définie comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre.
Aux termes de l'article 3.1 intitulé «'Périmètre d'intervention du gestionnaire'» du cahier des clauses techniques particulières, l'objet du contrat est d'assurer la gestion des missions suivantes, s'agissant de la gare routière de [7]':
- la conception, la fourniture et l'affichage du plan d'affectation des postes à quai de la gare routière et du plan de proximité,
- la conception, la fourniture et l'affichage des adhésifs des lignes de bus à apposer sur les abri-voyageurs,
- la fourniture et l'affichage des plans tels que le plan de région, plan de bassin du réseau de bus,
- la préparation du premier état des lieux contradictoire et de l'inventaire,
- la prise de contact avec les transporteurs utilisateurs de la gare routière ainsi qu'avec la RATP pour le tramway T6 et la SNCF pour les lignes C, L, N, et U,
- la passation des contrats nécessaires à la réalisation du service, dont ceux listés aux articles 3.8 et 3.9,
- l'équipement en mobilier/fournitures des locaux mis à disposition.
(pièce 1 de la société Kéolis [Localité 6])
Il est par ailleurs attendu la présence d'un salarié au sein du guichet d'accueil pour assurer l'information des voyageurs et le suivi du trafic de 7h à 19h du lundi au vendredi et de 11h à 18h30 le samedi.
La RATP indique qu'un seul salarié, M. [P], était affecté sur le site de la gare routière [7].
Ainsi que le souligne la société Kéolis [Localité 6], l'affectation d'un seul salarié dédié ne permet même pas d'assurer une présence au guichet sur les plages horaires imposées par le client. Il s'en déduit qu'en dehors des horaires de travail de M.'[P], et durant ses absences pour congés ou maladie, la présence sur le site était donc nécessairement assurée par d'autres salariés de la RATP non exclusivement rattachés à cette activité.
Quant aux autres missions qui incombaient au gestionnaire, telles que visées dans le cahier des clauses techniques particulières, elles ne pouvaient être réalisées par le salarié présent au guichet et supposaient donc encore l'intervention d'autres personnels de l'entreprise non dédiés à cette activité.
En outre, M. [P] exerçait nécessairement ses fonctions, compte tenu des circonstances rappelées ici, sous la responsabilité d'un manager qui n'était pas spécifiquement attaché à cette activité. La société Kéolis [Localité 6] indique à ce titre que depuis la reprise de ce site, celle-ci l'a intégré à l'activité globale de la société sous la responsabilité du directeur d'exploitation, sans management dédié.
Au regard de l'ensemble de ces considérations, en l'absence de démonstration d'une autonomie fonctionnelle du site, il ne résulte pas des circonstances de la cause, avec l'évidence requise en référé, l'existence d'une entité économique autonome, ce qui constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à la demande de la RATP tendant à voir reconnaître le transfert du contrat de travail de M.'[P] au profit de l'entreprise entrante.
Seule la RATP, restée l'employeur de M. [P] en l'absence de transfert ou de rupture du contrat de travail, doit être tenue au paiement du rappel de salaires sollicité par M. [P].
L'ordonnance sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a condamné tout à la fois la RATP et à la société Kéolis [Localité 6] in solidum.
L'arriéré de salaires doit être arrêté à la somme totale de 38'773,56 euros pour la période allant du 1er mai 2021 jusqu'au mois de juin 2022, sur la base d'un salaire mensuel de 2 983,70 euros bruts (soit la somme de 8'836,56 euros au titre du paiement de salaire pour la période du 1er mai 2021 au 31 août 2021 visée dans l'ordonnance et la somme de 29'937'euros au titre de la période allant du mois de septembre 2021 jusqu'au mois de juin 2022 tel que réclamée au titre de l'actualisation de la créance).
Enfin, concernant les demandes subsidiaires de la RATP, il est rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour d'appeler à la cause l'autorité organisatrice [Localité 8] Grand Parc ou la CPAM du domicile de M. [P] et qu'au regard de la solution retenue, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la RATP.
Sur la remise des bulletins de salaire correspondants
M. [P] est fondé à réclamer à la RATP un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de la teneur de l'arrêt rendu, l'ordonnance entreprise, qui a condamné la RATP et la société Kéolis [Localité 6]'in solidum à verser à M. [P] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris les frais d'exécution éventuels, sera infirmée de ces chefs.
La RATP, tenue à paiement, supportera les dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Me Victoire Guilluy, avocat au barreau de Versailles, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [P], en cause d'appel, une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 2 000'euros.
La société Kéolis [Localité 6] et la RATP seront déboutées de leurs demandes présentées sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
INFIRME en toutes ses dispositions contestées l'ordonnance rendue par le conseil des prud'hommes de Versailles le 5 novembre 2021,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
CONDAMNE la Régie Autonome des Transports Parisiens à payer à titre provisionnel à M.'[B] [P] la somme de 38'773,56 euros pour la période allant du 1er mai 2021 jusqu'au mois de juin 2022,
DIT que la Régie Autonome des Transports Parisiens devra remettre à M. [B] [P] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt,
CONDAMNE la Régie Autonome des Transports Parisiens au paiement des entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Me Victoire Guilluy, avocat au barreau de Versailles,
CONDAMNE la Régie Autonome des Transports Parisiens à payer à M. [B] [P] une somme de 2'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la Régie Autonome des Transports Parisiens et la SAS Kéolis [Localité 6] de leurs demandes présentées sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine BOLTEAU-SERRE, président, et par Mme Virginie BARCZUK, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER placé, LE PRÉSIDENT,