Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 16/06/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 21/00847 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TN7J
Jugement (N° 19/00390) rendu le 07 janvier 2021
par le tribunal judiciaire de Cambrai
APPELANT
Monsieur [Z] [R] exerçant sous l'enseigne Djemsi'Renov
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sabrina Leblanc, avocat au barreau de Cambrai
INTIMÉ
Monsieur [B] [V]
né le 22 août 1977 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Elsa Demailly, avocat au barreau de Cambrai
DÉBATS à l'audience publique du 29 mars 2022 tenue par Sophie Tuffreau magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Bolteau-Serre, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Bolteau-Serre, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 janvier 2022
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Vu le jugement du tribunal judiciaire de Cambrai du 7 janvier 2021 ;
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [Z] [R] reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 5 février 2021 ;
Vu les conclusions de Monsieur [R] déposées au greffe le 27 avril 2021 ;
Vu les conclusions de Monsieur [B] [V] déposées au greffe le 5 juillet 2021 ;
Vu l'ordonnance de clôture prise le 24 janvier 2022 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis des 27 avril et 16 juin 2017, Monsieur [B] [V] a confié à Monsieur [Z] [R], exerçant sous l'enseigne Djemsi'rénov, des travaux de rénovation des toilettes et de la salle de bain de son habitation, située à [Adresse 5].
Deux factures, du 14 mai 2017 pour un montant de 3 850 euros, et du 5 juillet 2017 pour un montant de 1 100 euros, ont été réglées par Monsieur [V].
Se plaignant de désordres consécutifs aux travaux, Monsieur [V] a fait réaliser un constat d'huissier le 18 octobre 2017. Par ordonnance du 13 février 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Cambrai a, à la demande de Monsieur [V], ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [M] [F].
L'expert a déposé son rapport le 20 septembre 2018.
Par acte d'huissier du 13 mars 2019, Monsieur [V] a fait citer Monsieur [R] devant le tribunal de grande instance de Cambrai en vue de le voir condamner à des dommages et intérêts en réparation des désordres subis.
Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Cambrai a :
'condamné Monsieur [R] à payer à Monsieur [V] la somme de 12'129,64 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des travaux de remise en état de son local
'condamné Monsieur [R] à payer à Monsieur [V] la somme de 3 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance
'condamné Monsieur [R] à payer à Monsieur [V] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles
'condamné Monsieur [R] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise
'débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 5 février 2021, Monsieur [R] a interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement.
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* *
Dans ses conclusions déposées au greffe le 27 avril 2021, Monsieur [Z] [R] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau de :
'à titre principal, débouter Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes
'à titre subsidiaire, réduire le montant des dommages-intérêts sollicités par Monsieur [V], le débouter de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 5 juillet 2021, Monsieur [B] [V] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, outre les entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
L'ordonnance de clôture a été prise le 24 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [R] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa responsabilité et l'a condamné à indemniser le maître de l'ouvrage du coût des travaux de reprise.
À cet égard, il soutient qu'il ne peut être tenu responsable de l'intégralité des désordres constatés dans la mesure où le maître de l'ouvrage ne lui a pas laissé terminer les travaux commencés et que des infiltrations d'eau ont fait bouger de manière significative la faïence posée sur les murs et que les joints n'ont donc pas pu être terminés. Il ajoute que la maison entière était à rénover et que des membres de la famille de Monsieur [V] ont réalisé certains travaux, qu'ainsi le carrelage des WC a été changé après la pose des nouveaux placos, ce qui a eu pour conséquence de dégrader le travail accompli. Enfin, il fait valoir qu'il serait inéquitable d'allouer au maître de l'ouvrage une somme correspondant à plus du double de ce que lui ont coûté les travaux initialement prévus, ce qui correspondrait à un enrichissement injustifié.
En l'espèce, aux termes de son rapport, l'expert a relevé l'existence de nombreux désordres concernant à la fois les carrelages et les placoplâtres :
's'agissant du carrelage au sol, l'existence de désaffleurements entre deux carreaux de 2 millimètres ainsi qu'une différence sous la règle jusqu'à 7 millimètres
's'agissant des plaques de placoplâtres sur les murs, des creux de 7 à 25 millimètres
's'agissant du plafond en plaques de placoplâtres, des creux de 17 à 30 millimètres
'l'absence d'alignement des pavés de verre
'l'absence d'alignement des faïences, les joints entre deux faïences pouvant varier de 8 millimètres
'la faïence a simplement été découpée autour de l'interrupteur de la commande du volet électrique resté incorporé au placoplâtre
'l'ensemble des joints de faïence n'est pas réalisé au niveau du remplissage.
L'expert conclut que l'ensemble des travaux n'est pas terminé et pour une partie non conforme à la prestation ainsi qu'aux DTU, et qu'ils doivent de ce fait être repris dans leur intégralité.
L'absence d'alignement des carreaux de faïences et la différence d'épaisseur entre les joints sont par ailleurs particulièrement visibles à l''il nu.
Monsieur [R] n'établit pas que le maître de l'ouvrage l'aurait empêché de terminer les travaux ou que le changement des carreaux au niveau des WC serait à l'origine d'un mouvement du placoplâtre, aucun dire n'ayant été par ailleurs formulé à l'expert en ce sens. En outre, si l'expert a également relevé une fuite d'eau pluviale au plafond, les désordres qu'il a constatés sont sans lien avec cette dernière.
Dans ces conditions, Monsieur [R], débiteur envers le maître d'ouvrage d'une obligation de résultat de livrer un ouvrage conforme et exempt de désordres, engage envers ce dernier sa responsabilité contractuelle.
L'expert a préconisé la réfection totale de l'ouvrage, qu'il chiffre à la somme de 12'129,64 euros TTC aux termes du devis réalisé par la société Nord rénovation réussite le 13 septembre 2018, déduction faite de la fourniture et pose de luminaires ainsi que du remplacement de la couverture de la salle de bain non prévus dans les devis initiaux. Monsieur [R], qui conteste le coût de la reprise, ne fournit aucun élément permettant de chiffrer le coût de la reprise des désordres.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [R] au paiement de cette somme.
S'agissant du préjudice de jouissance, les défauts affectant les cloisons et le carrelage ne sont pas de nature à empêcher la jouissance de la salle de bain. En revanche, celle-ci sera indisponible durant la durée des travaux de reprise estimée par l'expert à quatre semaines. Au vu de ces éléments, le préjudice de jouissance sera évalué à la somme de 500 euros. Monsieur [R] sera condamné au paiement de cette somme. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.
Monsieur [R], qui succombe en appel, sera condamné aux dépens d'appel et à payer à Monsieur [V] la somme de 800 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [R] à payer à Monsieur [V] la somme de 3 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :
Condamne Monsieur [Z] [R] à payer à Monsieur [B] [V] la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne Monsieur [R] à payer à Monsieur [V] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne Monsieur [R] aux dépens d'appel.
Le greffierLe président
Anaïs MillescampsCatherine Bolteau-Serre
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