Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/05549 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RCMW
S.A.S. [7]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur [W] [S] lors des débats et Madame [P] [J] lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Septembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 10]
Références : 18/930
****
APPELANTE :
S.A.S. [7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[6]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [R] [M], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE :
La [9] (la [8]) a pris en charge au titre du tableau 39 A la maladie professionnelle déclarée par Mme [O] [N] 'épaule gauche enraidie succédant à une épaule douloureuse simple', constatée médicalement le 15 janvier 2015.
Par lettre du 16 mars 2016, la [8] a notifié à l'employeur, la société [7] (la société), sa décision d'attribuer à Mme [N] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % en indemnisation des séquelles de cette maladie professionnelle.
Par lettre du 25 mai 2018, la société, par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de ce taux ainsi que le conseil d'administration de la [8].
Le 4 juillet 2018, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d'Armor.
Par jugement du 24 décembre 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, a :
- déclaré irrecevable le recours de la société ;
- déclaré la décision d'attribuer un taux d'IPP de 20 % à Mme [T] opposable à la société ;
- condamné la société aux dépens à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration adressée le 3 novembre 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 octobre 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 mai 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
In limine litis :
- la déclarer recevable en son recours ;
A titre principal,
Vu les articles L. 751-32 al.2 du code rural et de la pêche maritime, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1315 du code civil,
- constater que la décision d'attribuer un taux d'IPP à Mme [N] lui fait grief au travers de l'augmentation de son taux de cotisations accidents du travail ;
- constater que la [8] n'a pas communiqué les documents justifiant sa décision ;
En conséquence,
- dire et juger inopposable à son égard la décision d'attribuer à Mme [N] un taux d'IPP de 20 % avec toutes les conséquences de droit ;
A titre subsidiaire,
- ordonner une expertise avec la mission détaillée dans les écritures ;
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu de la fixation du taux d'IPP relatif aux séquelles dues à la pathologie de Mme [N].
Par ses écritures parvenues au greffe le 20 septembre 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées sa représentante à l'audience, la [8] demande à la cour de :
A titre liminaire,
- déclarer le recours de la société irrecevable pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable ;
A titre principal,
- déclarer la décision d'attribuer un taux d'IPP de 20 % à Mme [N] opposable à l'employeur ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le taux d'IPP de 20 % attribué par la [8] à Mme [N] en indemnisation des séquelles constatées suite à sa maladie professionnelle ;
- juger de l'opportunité de faire droit à la demande d'expertise médicale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur la recevabilité des recours de la société :
S'agissant de la décision attributive de rente, l'article R. 751-63 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2019, énonce :
'Dans tous les cas, la décision est notifiée par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident'.
L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives, dispose :
'Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai'.
S'agissant de la forclusion du recours, il appartient à la [8] qui l'invoque d'établir que sa décision a été régulièrement notifiée. A défaut d'une telle notification ou en cas de notification irrégulière de la décision, son destinataire peut en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai. (2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-16.170)
En l'espèce, la lettre de notification à l'employeur de la décision attributive de rente est datée du 16 mars 2016.
La [8] produit la copie d'un accusé de réception signé le 18 mars 2016 avec le cachet '[12]'.
Cet accusé de réception ne contient aucun élément permettant de le rattacher au dossier de Mme [N] et à la lettre du 16 mars 2018. De même, la référence du courrier recommandé ne figure pas sur la lettre de notification.
La [8] échoue ainsi à rapporter la preuve de la notification à la société de la décision attributive de rente de sorte que le délai de recours de deux mois pour saisir la commission de recours amiable n'a pas couru.
La société peut donc en contester le bien-fondé sans condition de délai ; le recours formé par elle le 25 mai 2018 devant ladite commission est en conséquence recevable, à l'instar de sa saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, le jugement étant infirmé sur ce point.
2 - Sur la détermination du taux d'IPP :
2.1 En droit :
L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, auquel renvoie l'article L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime, dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.
Toujours en son chapitre préliminaire, au titre du mode de calcul du taux médical, il est rappelé que les séquelles d'un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l'importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l'inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison.
2.2 En fait :
La commission des rentes a attribué à Mme [N] un taux d'IPP de 20 % s'agissant des séquelles de la maladie professionnelle déclarée.
La cour ne dispose d'aucun élément détaillant les séquelles retenues, de nature à permettre une appréciation du taux d'IPP.
L'absence de transmission des pièces médicales et du rapport d'évaluation des séquelles au médecin désigné par l'employeur qui en avait fait la demande n'est pas sanctionnée par l'inopposabilité de la décision d'attribution du taux d'IPP dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale, ce qu'il a fait en l'espèce, et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 (antérieurement L. 143-10) et R. 142-16-3 du même code.
Il y a lieu dans ces conditions de faire droit à la demande d'expertise de la société sur le fondement de l'article L.142-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 applicable au litige, et d'ordonner une mesure d'expertise selon les modalités précisées dans le dispositif ci-après.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours de la société [7] ;
Statuant à nouveau sur ce point :
DÉCLARE recevable le recours de la société [7] ;
Avant dire droit sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de Mme [N],
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [U] [Y], [Adresse 5] ([11]) avec pour mission de :
- se faire communiquer par la [9] l'entier dossier médical de Mme [O] [N] et le rapport médical d'évaluation des séquelles ;
- prendre connaissance de toutes pièces médicales ou administratives qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- en s'aidant du barème indicatif d'incapacité, fixer l'incapacité permanente dont reste atteinte Mme [O] [N] dans les suites de la maladie prise en charge par la caisse, sur la base d'une consolidation au 1er décembre 2015, selon les hypothèses suivantes :
1) Il y avait à la date de la maladie un état antérieur connu :
Le décrire et l'évaluer ; dire s'il est possible de retenir un lien de causalité entre la maladie et l'état antérieur ;
Distinguer, s'il est possible, s'agissant de l'état à la consolidation :
- ce qui résulte de l'état antérieur évoluant pour son propre compte sans être aggravé par la maladie ;
- ce qui résulte de la maladie ;
- ce qui résulte de la maladie aggravant éventuellement l'état antérieur ;
Proposer en conséquence les taux d'IPP médicaux respectifs ;
2) Il n' y avait pas à la date de la première constatation médicale de la maladie d'état antérieur connu :
Dire si la maladie a révélé un état antérieur inconnu ;
Dans l'affirmative, distinguer, s'il est possible :
- ce qui résulte de l'état antérieur évoluant pour son propre compte sans être aggravé par la maladie ;
- ce qui résulte de la maladie;
- ce qui résulte de la maladie aggravant éventuellement l'état antérieur ;
Dans la négative :
Proposer le taux d'IPP médical présenté par Mme [O] [N] ;
Outre la fixation du taux strictement médical, l'expert devra également donner son avis sur le taux socioprofessionnel compte tenu de l'âge, des aptitudes, de la qualification et du parcours professionnel antérieur, en discutant l'existence éventuelle d'obstacles à la réintégration dans l'emploi ;
INVITE la [9] à faire toute diligence auprès du service du contrôle médical pour que soit transmis à l'expert le rapport d'évaluation des séquelles et d'évaluation du taux d'incapacité ;
DIT que la société [7] devra consigner, en garantie des frais d'expertise, la somme de 800 euros auprès du régisseur de la cour d'appel, dans le mois de la présente décision ;
DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de solliciter le versement d'une provision complémentaire ;
DIT que l'expert devra :
- communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
- adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu'à la cour dans les six mois de sa saisine ;
DIT que le rapport devra être accompagné de son mémoire de frais avec justification de ce que ledit mémoire a été communiqué aux parties ;
RAPPELLE les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile :
« L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.»
DIT que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et le coût prévisible de l'expertise ;
DÉSIGNE le président de chambre ou tout autre magistrat de la chambre sociale chargé de l'instruction des affaires en qualité de juge chargé du contrôle de la mesure d'expertise ;
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes et les dépens ;
ORDONNE la radiation de la procédure ;
DIT qu'elle sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT