Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N°2022/517
N° RG 21/01944 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OEGT
MD/PG
Décision déférée du 15 Avril 2021 -
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 19/00283)
[P] [T]
Section Industrie
S.A.S. SOLTECHNIC
C/
[L], [U] [J] [H]
CONFIRMATION
Grosses délivrées
le 25/11/2022
à
Me Maryline LE DIMEET
Me Regis DEGIOANNI
ccc
le 25/11/2022
à
Me Maryline LE DIMEET
Me Regis DEGIOANNI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.S. SOLTECHNIC
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Maryline LE DIMEET de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME
Monsieur [L], [U] [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Regis DEGIOANNI de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI PONTACQ, avocat au barreau D'ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUMÉ, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
lors du prononcé : A.RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par A.RAVEANE, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [L] [J] [H] a été embauché le 1er juin 2014 par la Sas Soltechnic en qualité de chef d'équipe suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, avec reprise de l'ancienneté au 01 février 2007.
M. [J] [H] a été victime le 12 septembre 2017 d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 2 janvier 2018.
Il a fait l'objet de deux visites de pré-reprises à l'issue desquelles le médecin du travail fixait les préconisations suivantes:
. le 19 octobre 2017: 'Difficultés prévisibles à la reprise à son poste le 20 novembre 2017. Serait apte à un poste n'ayant pas de manutentions lourdes et de gestes répétés de serrage des deux mains',
. le 20 novembre 2017: 'Pas de travaux de préhension forcée avec la main droite, pas de marteau piqueur, pas d'utilisation de la clé de serrage. Conduite VL et d'engins possible'
A la suite de la visite de reprise du 02 janvier 2018, M. [J] [H] a été déclaré inapte définitif.
Après avoir été convoqué par courrier du 09 février 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 février 2018, M. [J] [H] a été licencié par courrier du 28 février 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [J] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 26 février 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section industrie, par jugement du 15 avril 2021, a :
-fixé la moyenne des salaires de Monsieur [L] [U] [J] [H] à 2 732,76 euros,
-dit que le licenciement de [L] [U] [J] [H] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
-en conséquence,
-condamné la société Soltechnic, prise en la personne de son représentant légal, à régler à Monsieur [J] [H] les sommes suivantes :
*24 594,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté Monsieur [L] [U] [J] [H] du surplus de ses demandes,
-débouté la société Soltechnic de toutes ses demandes,
-dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 515 du code de procédure civile,
-rappelé qu'il n'y a lieu à exécution provisoire autre que de droit.
Par déclaration du 28 avril 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 avril 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 06 juillet 2022, la Sas Soltechnic demande à la cour de :
-juger l'appel interjeté par la société concluante recevable et bienfondé,
-réformer le jugement en toutes ses dispositions,
-juger que la société a respecté son obligation de recherche de reclassement,
-juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [J] [H], qui lui a été notifié le 28 février 2018, repose sur une cause réelle et sérieuse,
-en conséquence,
-débouter M. [J] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner M. [J] [H] à verser à la société la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et le condamner en tous les dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 30 juin 2022, M. [L] [J] [H] demande à la cour de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement de M. [J] [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-réformer partiellement ledit jugement en ce qu'il a limité le quantum du préjudice de M. [J] [H] à la somme de 24 594,84 euros,
-en conséquence,
-condamner la société à payer à M. [J] [H] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamner la société à payer à M. [J] [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 9 septembre 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION:
Sur le licenciement et l'obligation de reclassement:
Aux termes de l'article L 1266-10 du code du travail ( dans sa rédaction applicable à compter du 01 janvier 2018), lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
L'avis d'inaptitude du 02 janvier 2018 a été établi en un seul examen par le médecin du travail, après étude de poste, échange avec l'employeur et étude des conditions de travail, dans les termes suivants: 'Poste de travail: foreur',
'Reprise Travail Accident travail (article R4624-31) Inapte définitif . Pas de travaux de préhension forcée avec la main droite, pas de marteau piqueur, pas d'utilisation de la clé de serrage. Conduite VL et engins possible.'
M. [J] [H] soutient que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement.
Il fait valoir qu'il a été déclaré inapte à un poste de foreur alors qu'il occupe un poste de chef d'équipe et déclaré apte à la conduite de véhicules légers et d'engins, or 90% de son temps de travail était occupé à la conduite d'engins pour le forage.
Il expose qu'en sa qualité de chef d'équipe, il avait pour fonction d'encadrer et d'animer une équipe d'ouvriers, d'organiser le chantier et assurer son suivi. Il avait à sa charge la conduite et l'utilisation des véhicules de chantier notamment pour l'activité de forage.
Il met ces missions en correspondance avec celles définies à la convention collective applicable selon laquelle le chef d'équipe est principalement en charge de lire et d'interpréter des plans d'exécution ou des instructions écrites, d'évaluer ses besoins prévisionnels en outillages, petits matériels et matériaux, d'organiser le travail du personnel constituant l'équipe appelée à l'assister.
S'agissant des compétences listées par l'employeur selon une fiche du poste de foreur, il oppose que seul l'usage du marteau piqueur est prohibé par l'avis d`inaptitude et qu'il pouvait être substitué sur les tâches manuelles.
Il considère que l'employeur n'a pas recherché à mettre en oeuvre des mesures d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste effectivement occupé par lui et n'a pas procédé à des recherches de reclassement sur d'autres postes, alors que des recrutements ont été effectués sur des périodes contemporaines.
La société Soltechnic réplique que la mention de 'foreur' dans l'avis d'inaptitude relève d'une erreur matérielle, le médecin du travail étant informé de la nature réelle des fonctions de chef d'équipe foreur de M. [J] [H] et le poste de foreur consiste principalement en la conduite d'engins.
Elle explique qu'en qualité de chef d'équipe, le salarié avait pour missions notamment:
. d'organiser le chantier et son installation, d'effectuer les démolitions, terrassements, fore, des puits de fondations, de conduire des engins, soit l'exécution de tâches techniques et manuelles prépondérantes supposant 'une bonne résistance physique',
. outre la gestion d'une équipe, en ayant la responsabilité d'amener et de ramener celle-ci sur le chantier, d'être présent sur le chantier pendant toute la plage horaire de travail, d'assurer le respect du règlement intérieur pour l'ensemble des subordonnés, de la bonne réalisation des travaux .
Elle soutient à l'appui de deux attestations établies dans la forme légale de l'article 202 du code de procédure civile, de collègues de travail (respectivement directeur et conducteur de travaux) que l'intimé, en sa qualité de chef d'équipe, n'était pas occupé à 90% à la conduite d'engins mais que la répartition était, comme pour tout chef d'équipe, de 40% à la conduite d'engins, 50 % aux tâches manuelles diverses, 10% à la gestion de l'équipe.
Ainsi les contre-indications du médecin du travail relatives aux tâches manuelles vidaient de sa substance la quasi-intégralité du poste de chef d'équipe et un aménagement aurait consisté à le cantonner à la conduite de véhicule et à du travail administratif, ce qui ne pouvait l'occuper, même à temps partiel et il n'était pas possible de compléter ou de faire exécuter l'autre partie de ses missions par son équipe ou un nouveau salarié.
La société affirme qu'elle a procédé de façon loyale, mais sans aboutir, à une recherche de poste disponible en interne et auprès des sociétés du Groupe auquel elle appartient, en adressant des courriers de recherche de reclassement.
Sur ce:
L'avis d'inaptitude portant comme poste de travail celui de foreur n'a été contesté ni par Monsieur [J] [B] alors que cette mention figurait préalablement sur les fiches médicales établies lors des visites de pré-reprise, ni par la société.
En tout état de cause, les parties s'accordent sur la qualification de chef d'équipe foreur mais divergent sur la proportion d'exercice des différentes missions que le salarié assurait dans ce cadre.
Il ressort de l'examen des fiches de poste de foreur (effectuant l'ensemble des man'uvres de conduite d'une machine afin de réaliser un forage dans le but d'exécuter des travaux de fondations spéciales sur des chantiers de petits travaux publics) et de chef d'équipe, un même périmètre d'intervention concernant les activités techniques de forage avec un dénominateur commun la conduite d'engins. Il est à relever que l'utilisation du marteau-piqueur (proscrite par le médecin du travail) est expressément prévue sur la fiche du chef d'équipe, intervenant sous l'autorité d'un conducteur de travaux, au titre des compétences nécessaires techniques.
Que ce soit à 90 % comme allégué par le salarié ou à 40 % tel qu'il ressort des témoignages de collègues de travail de M. [J] [H], la proportion consacrée à la conduite d'engins inhérente à ses fonctions et autorisée par le médecin du travail alors même qu'il est déclaré inapte définitif au poste de foreur, aurait dû amener l'employeur à solliciter du médecin du travail des éclaircissements concernant les aptitudes résiduelles du salarié et le type de conduite d'engins et de véhicules possible au regard de son périmètre d'intervention.
En n'y procédant pas, elle ne peut légitimer une impossibilité d'aménagement du poste, même à temps partiel, en faveur de l'intimé, en externe ou dans les sociétés du groupe, alors même qu'elle a engagé dès le 1er avril 2018, un salarié pour le remplacer dans ses fonctions.
Aussi il sera considéré que l'employeur n'a pas procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement et le licenciement sera qualifié de sans cause réelle et sérieuse. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce chef.
S'agissant d'un salarié de plus de deux ans d'ancienneté et d'une entreprise de plus de onze salariés, il y a lieu de faire application d'office de l'article L 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.
Sur l'indemnisation :
L'intimé, âgé de 48 ans lors de la rupture du contrat de travail, bénéficiant d'une ancienneté de 11 ans, d'un salaire de référence de 2 732,76 euros, prétend à une indemnité de 30 000 euros. Selon attestation de Pôle emploi, il percevait l'allocation retour à l'emploi au 18 juin 2019.
L'employeur conclut au débouté.
Au cas d'espèce, en application de l'article L 1235-3 du code du travail ( modifié par ordonnance du 22 septembre 2017), lorsque le licenciement est sans cause et en l'absence de réintégration, l'indemnité à la charge de l'employeur peut être fixée entre un minimum de 3 mois de salaire et un maximum de 10,5 mois de salaire brut.
Au regard du montant du salaire, de l'ancienneté de l'intéressé qui ne justifie pas de sa situation postérieurement à la date de juin 2019, il y a lieu de confirmer le montant de 24594,90 euros alloué par le conseil de prud'hommes.
Sur les demandes annexes:
La Sas Soltechnic, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
M. [J] [H] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de la procédure. La Sas Soltechnic sera condamnée à lui verser une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant:
Ordonne le remboursement par la Sas Soltechnic aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [L] [J] [H] dans la limite de six mois.
Dit que conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié.
Condamne la Sas Soltechnic à verser à M. [L] [J] [H] une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sas Soltechnic de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Sas Soltechnic aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par A.RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
A.RAVEANE S.BLUMÉ
.