Texte intégral
N° RG 22/03013 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFQ5
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2022
Nous, Magali DEGUETTE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Fanny GUILLARD et M. GEFFROY, Greffiers;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet de l'Orne tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 16 août 2022 à l'égard de Monsieur [C] [W],
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3] (Algérie)
de nationalité algérienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 septembre 2022 à 11 heures 37 par le juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de Monsieur [C] [W] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 15 septembre 2022 à 09 heures 43 jusqu'au 15 otobre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [C] [W], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 15 septembre 2022 à 10 heures 45 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet de l'Orne,
- à Me Audrey GOMEZ, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
- à Mme [H] [G], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [C] [W];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [H] [G], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet de l'Orne et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [C] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Me Audrey GOMEZ, avocate au barreau de Rouen, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
***
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
***
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par Monsieur [C] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Au soutien de sa demande de réformation de l'ordonnance précitée du 14 septembre 2022, M. [W] fait valoir que le préfet n'a pas été suffisamment diligent auprès des autorités consulaires algériennes depuis plus d'un mois, que l'attente de leur réponse ne suffit pas à établir quer la délivrance d'un laissez-passer interviendra à bref délai, qu'il devait les relancer régulièrement pour prouver l'effectivité du suivi du dossier, que les démarches afférentes doivent être transcrites dans le registre.
Le préfet de l'Orne répond qu'il a relancé à plusieurs reprises les autorités consulaires algériennes depuis leur saisine le 31 mai 2022, mais qu'il est dans l'attente de leur réponse, qu'il n'est pas responsable de ce retard. Il conclut à la confirmation de l'ordonnance précitée du 14 septembre 2022.
Selon l'article L.552-7 du ceseda, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au I de l'article L. 551-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi. Le juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues aux articles L.552-1 et L. 552-2. S'il ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration du délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa du présent article et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours.
L'autorité administrative doit justifier les diligences qu'elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu'elle n'a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères.
En l'espèce, comme l'a justement précisé le premier juge, M. [W] n'a pas de document de voyage, ce qui a constitué un obstacle à son éloignement à défaut de reconnaissance par les autorités algériennes dont il se réclame.
M. [W] a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 28 avril 2022 par le préfet de l'Orne et le 19 juillet 2022 d'un arrêté fixant le pays de renvoi. Le préfet de l'Orne a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire par courrier recommandé du 31 mai 2022 et les a relancées les 20 juin, 4 et 11 août 2022.
Le 16 août 2022, M. [W] a été placé en rétention administrative, laquelle a été prolongée par décision judiciaire du 19 août 2022 pour 28 jours.
Les autorités consulaires algériennes ont été relancées le 13 septembre 2022, mais n'ont donné aucune réponse à ce jour. Ce fait n'est pas imputable au préfet de l'Orne et n'est pas de nature à écarter toute perspective d'éloignement de M. [W] vers l'Algérie dans le délai de 30 jours de la seconde prolongation de rétention sollicitée.
La décision du premier juge ayant fait droit à la requête du préfet de l'Orne en ce sens sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirmonsla décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 16 septembre 2022 à 15 heures 40.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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