Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 MAI 2024
N° 2024/ 625
N° RG 24/00625 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNATS
Copie conforme
délivrée le 14 Mai 2024 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE rendue en date du 12 Mai 2024 à 11h57 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/0499.
APPELANT
Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE,
domicilié, Direction des migrations de l'intégration et de la nationalité
[Adresse 12]
[Localité 5]
représenté par M. [I] [Y] (Major de Police) en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉ
Monsieur [V] [S]
né le 28 Novembre 1994 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
demeurant chez Madame [M] [F]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par Maître Sonnia KARA, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office.
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté.
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Mai 2024 devant, Mme Nathalie MARTY, conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de M. Nicolas FAVARD, greffier.
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2024 à 17h22
Signé par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Nicolas FAVARD, greffier ;
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 2 Mai 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le 10 Mai 2024 à 09h16 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 7 Mai 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifiée le le 10 Mai 2024 à 09h16 ;
Vu l'ordonnance du rendue par le ordonnant l'assignation à résidence ;
Vu l'appel interjeté le 12 Mai 2024 à 19h54 par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
À L'AUDIENCE
Le représentant du préfet sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée, il se réfère au mémoire d'appel ;
Monsieur [V] [S] n'a pas comparu bien que régulièrement convoqué ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée ; il soutient que monsieur avait toutes les garanties de représentation pour bénéficier d'une assignation à résidence, ne sait jamais soustrait à une décision de justice, il est héberger chez sa mère, la rétention doit être l'exception,
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, à sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 8] le 10/05/2024, où il était incarcéré depuis le 25/02/2023 suite à la condamnation prononcée par le Tribunal Judiciaire de Marseille à la peine de 18 mois d'emprisonnement pour des faits de rébellion, vol par ruse,
effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre
circonstance en état de récidive, M.[V] [S] a été placé en rétention administrative à [Localité 9] pour une durée de 48 heures.
Ce placement a été effectué sur la base d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai assorti d'une interdiction de retour de 5 ans en date du 02/05/2024 notifié le 10/05/2024.
Le 11/05/2024, le Juge des Libertés et de la Détention a été saisi d'une requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de M.[V] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours jusqu'au 09/06/2024 au plus tard.
Dans son ordonnance le Juge des Libertés et de la Détention, vice-président du Tribunal Judiciaire de Marseille a rejeté la requête de Monsieur le Préfet estimant que :
« Monsieur [S] a déposé l'original de son passeport en cours de validité jusqu'au 03/11/2025 et qu'il produit une attestation d'hébergement par sa mère Madame [F]
[M] au [Adresse 6], avec son titre de séjour
et le dernier avis d'échéance de loyer. Que dès lors l'intéressé, dont il n'est pas soutenu qu'ise serait précédemment soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1 du CESEDA, remplit les conditions fixées par l'article L 743-13 du même code ».
S'il n'y a pas lieu de contester la décision de placement en rétention qui se justifiait au moment où la décision a été prise, en revanche le premier juge a pu légitimement refusé de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé, la préfecture n'ayant pas alors justifié d'un trouble à l'ordre public ou un risque de non représentation de sorte que la rétention restant l'exception il conviendra de rejeter la requête de monsieur le Préfet et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 12 mai 2024 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, Réputé contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 12 mai 2024 ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 11]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 14 Mai 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 9]
- Maître Sonnia KARA
- Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de Marseille
- Monsieur [V] [S]
N° RG : N° RG 24/00625 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNATS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 14 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par le préfet des Bouches-du-Rhône à l'encontre concernant Monsieur [V] [S].
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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