Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 31 AOUT 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00975 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAV6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Novembre 2021 - Président du TJ de [Localité 5] - RG n° 21/55027
APPELANT
Monsieur [D] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat constitué Me Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0615
INTIMEE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4], pris en son syndic le Cabinet COGETRA,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent TRICOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0449
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre,
M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre,
Edmee BONGRAND, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Vanessa ALCINDOR
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre pour le Premier président empêché et par Saveria MAUREL, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 26 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
- ordonné à M. [P] de procéder, à ses frais exclusifs et sans détériorer les parties communes de l'immeuble du [Adresse 3]), au démontage et à l'enlèvement de la terrasse en bois posée dans la cour intérieure commune devant son appartement constituant le lot [Cadastre 6], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard durant trois mois à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
- dit n'y avoir lieu de réserver au juge des référés la liquidation de cette astreinte et la fixation éventuelle d'une astreinte définitive ;
- laissé les dépens de l'instance à la charge de M. [P], lequel devra en outre verser la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires demandeur en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 7 janvier 2022, M. [P] a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Il a remis ses conclusions au greffe par le RPVA le 25 février 2022.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3]) a remis ses conclusions au greffe par le RPVA le 9 mai 2022. Par message du 10 mai 2022, le président de la chambre l'a invité à s'expliquer sur la recevabilité de ses conclusions au regard de l'article 905-2 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, M. [P] demande à la cour de constater son désistement d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'appelant pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
En vertu de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Dans ses observations formulées le 17 mai 2022, le syndicat des copropriétaires se borne à préciser que la nécessité de prendre des conclusions ne lui est apparue qu'après l'expiration du délai de l'article 905-2 précité, lorsqu'il a appris que M. [P] mettait son appartement en vente.
Il demeure que l'intimé devait conclure au plus tard le 25 mars 2022, un mois à compter de la notification des conclusions de M. [P]. Ses conclusions du 9 mai 2022 seront donc déclarées irrecevables.
En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, M. [P] se désiste sans réserve de son appel. Le syndicat des copropriétaires n'est pas recevable à conclure. Ce désistement est donc parfait. Il y a donc lieu de constater qu'il emporte extinction de l'instance.
M. [P] supportera la charge des dépens, conformément à l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3]) ;
Constate le désistement d'appel de M. [P] et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Dit que M. [P] supportera la charge des dépens.
LE GREFFIER POUR LE PREMIER PRESIDENT
DE CHAMBRE EMPÊCHÉ
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