Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
51Z
Minute
N° RG 25/01287 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2NTB
1 copie
Copie nativement numérique délivrée
le 12/11/2025
à la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER
Rendue le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 22 septembre 2025, mise en délibéré au 27 octobre 2025, et prorogée au 12 novembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Commune de [Localité 7], représentée par son Maire en exercice,
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Maître Clotilde GAUCI de la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 5]
défaillant
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 05 juin 2025, la Commune de Bordeaux a fait assigner Monsieur [N] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond afin, au visa des articles L.631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l’habitation, L.324-1-1 du code de tourisme, de voir :
- condamner Monsieur [N] [Y] à une amende civile d’un montant de 50 000 euros pour changement irrégulier de destination de l’appartement n°33 compris dans le bâtiment B de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3]) dont le produit lui sera intégralement versé ;
- ordonner le retour à l’usage d’habitation de l’appartement transformé sans autorisation, dans un délai de quinze jours suivant la signification de la décision, et à défaut sous astreinte provisoire de 85 000 euros par jour de retard à l’issue de ce délai ;
- l’autoriser à faire constater par l’un de ses agents assermentés, passé le délai de régularisation imparti, l’état d’occupation des lieux et à effectuer des contrôles sur place, le propriétaire étant dûment convoqué ;
- l’autoriser à défaut à faire expulser les occupants et effectuer les travaux nécessaires, d’office et aux frais du propriétaire ;
- condamner le défendeur à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation, de la signification et de l’exécution du jugement à intervenir, avec distraction au profit de la SCP CGCB & Asssociés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La demanderesse expose que Monsieur [Y], dont la résidence principale est située à [Localité 9], est propriétaire de l’appartement n°33 de type 4 (lot n°25 de la copropriété), d’une surface de 85 m2 situé au 2ème étage du bâtiment B de la résidence « [Adresse 8] » située [Adresse 1], qui est loué en meublé de tourisme sans que ce changement d’usage n’ait fait l’objet d’une demande d’autorisation ; qu’un courriel du 28 juillet 2023 et une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 septembre 2023 rappelant l’obligation d’obtenir une autorisation pour le changement d’usage ont été adressés au propriétaire ; que la visite de l’appartement le 16 octobre 2023 a notamment révélé un historique de réservations de 198 nuits depuis décembre 2022 avec en moyenne 20 nuits par mois ; qu’un procès-verbal d’infraction a été dressé le 03 novembre 2023 pour une infraction caractérisée depuis décembre 2022 consistant en la location répétée d’un logement de type 4 en meublé de tourisme pour de courtes durées à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile par la mise en ligne d’annonces sur plusieurs sites spécialisés (Airbnb, Booking, Abritel) sans autorisation de changement d’usage avec compensation, actualisé le 15 avril 2025 ; qu’au jour de la rédaction de l’assignation, les lieux demeurent proposés à la location sur les trois sites en location meublée, de courte durée, à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile ; que Monsieur [Y] a changé l’usage des locaux sans y avoir été autorisé ; que cette activité illicite a généré pour la période de décembre 2022 à décembre 2024 un gain estimé à 104 000 euros, auquel s’ajoute le gain relatif aux nuitées de l’année 2025 non encore connues, l’activité se poursuivant encore malgré l’information donnée au contrevenant du caractère infractionnel des locations de courte durée lors de la visite du 16 octobre 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 septembre 2025.
La Commune de [Localité 7] maintient ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé des demandes et des moyens.
Monsieur [N] [Y], bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude avec avis de passage selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière, et il a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
La Commune fonde ses demandes sur deux délibérations, l’une du conseil communautaire de [Localité 7] Métropole du 07 juillet 2017, l’autre du conseil municipal de [Localité 7] du 10 juillet 2017 qui ont respectivement soumis toute location de courte durée à “une clientèle de passage” à une déclaration préalable, et réglementé strictement les locations de courts séjours touristiques sur la ville de [Localité 7]. Un règlement municipal sur les changements d’usage des locaux d’habitation et les compensations en cas de changement de destination a été annexé à la délibération du 10 juillet 2017.
L’article L.631-7-1 du code de la construction et de l’habitation soumet, dans les communes de plus de 200 000 habitants, le changement d’usage d’un bien immobilier à une autorisation préalable du maire de la commune. Cette autorisation peut être subordonnée à une compensation sous la forme de la transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage.
L’article L.631-7 dernier alinéa précise que le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage.
L’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation punit d’une amende civile d’au plus 50 000 euros par local irrégulièrement transformé toute personne qui enfreint les dispositions de l’article L.631-7, ou ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application de cet article. Par ailleurs, le président du tribunal ordonne le retour à l’usage d’habitation du local transformé sans autorisation, dans le délai qu’il fixe ; il prononce une astreinte d’un montant maximal de 1 000 euros par jour et par mètre carré utile du local irrégulièrement transformé, dont le produit est intégralement versé à la commune.
Pour l’application des dispositions énoncées supra, il appartient à la Commune de [Localité 7] d’établir à la fois l’existence d’un local à usage d’habitation et un changement illicite, sans autorisation préalable, de cet usage, un tel changement résultant du fait de louer un local meublé antérieurement destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.
Un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970, sauf pour les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970, qui sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés.
Il résulte des pièces produites que le local est un appartement à usage d’habitation meublé composé d’un séjour avec cuisine équipée, de trois chambres et de deux salles de bains ainsi que d’un balcon, proposé à la location en entier et à l’usage exclusif du locataire, à la nuitée.
Il s’agit d’un meublé de tourisme au sens de l’article L.324-1-1 du code du tourisme, de sorte que les conditions nécessaires à l’application des dispositions des articles L.651-2 et L.631-7 du code de la construction et de l’habitation sont remplies.
Compte-tenu des circonstances ainsi décrites, qui établissent la matérialité de l’infraction entre le mois de décembre 2022 et le 31 décembre 2024, il y a lieu, en considération du gain estimé à 104 000 euros pour le logement d’une superficie de 85 m2 sur cette période, de condamner Monsieur [N] [Y] à une amende civile de 45 000 euros.
Il y a lieu d’ordonner en tant que de besoin le retour à l’usage d’habitation du local transformé sans autorisation, sous une astreinte provisoire d’un montant de 250 euros par jour à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision et pendant une durée de trois mois, le produit de l’astreinte étant intégralement reversé à la Commune.
Il n’y a pas lieu d’autoriser la Commune à faire constater par l’un de ses agents assermentés l’état d’occupation des lieux litigieux, alors que ces agents sont déjà dûment assermentés pour ce faire, ni de l’autoriser à procéder à des contrôles sur place, à l’expulsion des occupants ou à effectuer des travaux d’office et aux frais du propriétaire.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Commune de [Localité 7] ses frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur sera condamné aux dépens.
III - DÉCISION
Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Vu les articles L.631-7 et suivants, L.651-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et L.324-1-1 du code du tourisme,
Déclare la commune de [Localité 7] recevable et bien fondée en ses demandes ;
Condamne Monsieur [N] [Y] à payer à la commune de [Localité 7] une amende civile d’un montant de 45 000 euros sur le fondement de l’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation ;
Dit que le produit de cette amende sera intégralement versé à la commune de [Localité 7] ;
Ordonne en tant que de besoin le retour à l’usage d’habitation du local transformé sans autorisation, l’appartement n°33 de type 4 (lot n°25 de la copropriété), d’une surface de 85 m2 situé au 2ème étage du bâtiment B de la résidence « [Adresse 8] » située [Adresse 2], sous une astreinte provisoire d’un montant de 250 euros par jour à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision et pendant une durée de trois mois, le produit de l’astreinte étant intégralement reversé à la Commune ;
Condamne Monsieur [N] [Y] à payer à la Commune de [Localité 7] la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Commune du surplus de ses demandes ;
Condamne Monsieur [N] [Y] aux entiers dépens et dit que la SCP CGCB & Associés pourra recouvrer ceux dont elle a fait l’avance directement dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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