Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01187 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMQM
LR EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
16 février 2022
RG :F 21/00064
Etablissement Public UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 8]
C/
[H]
[F]
Grosse délivrée le 21 MAI 2023 à :
- Me MEFFRE
- Me FASSIE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 21 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 16 Février 2022, N°F 21/00064
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Novembre 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL SELARLU MG, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉS :
Monsieur [M] [H]
né le 31 Octobre 1967 à [Localité 6] (Roumanie)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Muriel FASSIE, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002869 du 11/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
Maître [R] [F] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL STRAYBAT »
[Adresse 1]
[Localité 4]
assigné à domicile
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Octobre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [M] [H] a été engagé par la SARL Straybat à compter du 1er avril 2018 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier d'exécution soumis à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.
Par requête datée du 12 octobre 2020, M. [M] [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange en sa formation de référé afin de réclamer un rappel de salaire et une provision sur dommages et intérêts.
Par jugement du 25 novembre 2020, le tribunal de commerce d'Avignon a placé la SARL Straybat en liquidation judiciaire et désigné Me [R] [F] en qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier du 07 décembre 2020, M. [M] [H] a été licencié pour motif économique.
Suivant ordonnance du 09 décembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Avignon, statuant en sa formation de référé, a :
- condamné la SARL Straybat à payer à M. [H] les sommes suivantes :
* 9 889,61 euros au titre de rappel de salaire de mai à septembre 2020,
* 988,96 euros au titre des congés payés y afférents,
* 8000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- enjoint la SARL Straybat de régulariser M. [H] auprès des organismes sociaux et notamment de la caisse des congés payés du bâtiment sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance,
- s'est réservé la faculté de liquider l'astreinte,
- condamné la SARL Straybat à payer la somme de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Me Fassie,
- débouté la SARL Straybat de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- rappelé que la condamnation de l'employeur au paiement des sommes visées par les articles R1454-14 et 15 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaires constatés sur la somme de 1383,56 des derniers mois de salaire, conditions prévues par l'article R1454-28 du code du travail,
- condamné la SARL Straybat aux entiers dépens.
M. [M] [H] ayant accepté le contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail a été rompu le 28 décembre 2020.
L'AGS CGEA de [Localité 8] a réglé la somme de 11 939,90 euros, mais a contesté devoir les sommes de 5 697,84 euros au titre des salaires et assimilés, 569,78 euros au titre des congés payés et 8000 euros de provision à titre de dommages et intérêts.
Par requête du 4 juin 2021, M. [M] [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange aux fins de voir fixer au passif de la SARL Straybat diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 16 février 2022, le conseil de prud'hommes d'Orange a :
- fixé la créance de M. [M] [H] sur la liquidation judiciaire de la SARL Straybat aux sommes suivantes :
* 5 687,94 euros au titre de rappel de salaire,
* 568,78 euros « au titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier »,
* 8000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- ordonné la délivrance des bulletins de salaire des mois d'août et octobre 2020,
- ordonné la régularisation de M. [M] [H] auprès des organismes sociaux,
- débouté la SARL Straybat de ses demandes reconventionnelles,
- rappelé que la condamnation de l'employeur au paiement des sommes visées par les articles R1454-14 et 15 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l'article R1454-28,
- déclaré le jugement opposable au CGEA AGS de [Localité 8] dans les limites définies aux articles L3253-6 et L3253-8 du code de travail et des plafonds applicables prévus aux articles prévus aux articles L3253-17 et D3253-5 du même code,
- dit que le CGEA AGS de [Localité 8] devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6 et L3253-8 du code du travail dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L3253-19, L3253-20, L3253-21 et L3253-15 du code du travail,
- condamné la SARL Straybat aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 31 mars 2022, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 8] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 18 mars 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 juin 2022, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 8] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes d'Orange le 16 février 2022 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que l'AGS CGEA n'est pas tenu de garantir une condamnation éventuelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- M. [H] a été placé en activité partielle en raison de la crise sanitaire du 18 mars 2020 au 31 juillet 2020, dès lors et en application des articles L. 5122-1 alinéa 2 et L. 3253-6 du code du travail, l'indemnité d'activité partielle due à M. [H] pour l'indemniser au cours de la période durant laquelle son contrat était suspendu est prise en charge par l'État et non par elle
- elle a déjà pris en charge la part exclusivement salariale des sommes fixées par l'ordonnance du 9 décembre 2020
- la demande de dommages et intérêts de M. [H] n'est nullement justifiée.
En l'état de ses dernières écritures du 14 septembre 2022, M. [M] [H] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Straybat les sommes suivantes :
° 5 687,84 euros nets à titre de rappel de rappel de salaire pour la période de mai 2020 à novembre 2020 en application des dispositions de l'article L. 3242-1 du code du travail
° 568,78 euros nets à titre d'incidence congés payés sur rappel précité
° 8 000,00 euros nets à titre de provision sur dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail (article L.1222-1 du code du travail)
* déclaré ces sommes opposables au CGEA
* enjoint Me [F] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Straybat d'avoir à établir et délivrer les bulletins de salaire au titre des mois d'août et octobre 2020.
* enjoint Me [F] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Straybat d'avoir à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux.
* débouté le CGEA-AGS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Il fait valoir que :
- il a été placé en activité partielle en raison de la crise sanitaire du 18 mars 2020 au 31 juillet 2020
- les incidents de paiement ont débuté au cours du mois de mai 2020 et il ne s'est plus vu rémunérer à compter de juin 2020, de sorte qu'il est bien fondé à solliciter 8 080,50 euros à titre de rappel de salaire du mois de mai au mois d'octobre 2020
- ni le CGEA ni le mandataire liquidateur ne contestent lui devoir les sommes qu'il sollicite
- l'argument du CGEA ne saurait être retenu puisque le salaire durant la période d'activité partielle est dû en vertu de l'exécution du contrat de travail ; le fait que le contrat soit suspendu ou non n'a aucune incidence
- il ne s'est jamais vu remettre ses bulletins de salaire des mois d'août et septembre 2020
- l'employeur a exécuté de façon déloyale son contrat de travail puisqu'il n'a plus été rémunéré (ou avec un grand retard) à compter de juin 2020
- l'employeur n'a pas mis en oeuvre une procédure de licenciement pour motif économique
- il a subi un préjudice conséquent puisque :
* l'employeur l'a placé en activité partielle, a perçu les aides de l'État à ce titre, et ne lui a jamais reversé les indemnités au titre de l'activité partielle
* il est père de famille et son épouse ne travaille pas.
Me [R] [F], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Straybat, régulièrement assigné à domicile, n'a pas constitué avocat ni conclu.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire
La créance fixée au passif à hauteur de 5 687,94 euros n'est pas contestée par l'employeur puisque, comme l'a relevé le conseil de prud'hommes dans son jugement, le mandataire liquidateur demandait à l'AGS, selon la fiche de créances du salarié, la somme de 12 944,11 euros, comprenant la somme litigieuse (en réalité précisément 5697,84 euros).
L'appelante ne conteste pas que la somme de 5 687,94 euros est due par l'employeur au salarié mais fait valoir que :
-elle n'a pas vocation à prendre en charge l'indemnité d'activité partielle due aux salariés pour les indemniser durant une période pendant laquelle le contrat de travail est suspendu
-il ne s'agit pas d'une rémunération due en contrepartie de l'exécution d'un contrat de travail, lequel est suspendu
-elle a déjà pris en charge la part exclusivement salariale des sommes fixées par l'ordonnance de référé du 9 décembre 2020
-le solde doit être pris en charge par l'Etat au titre du chômage partiel et n'est donc pas du ressort du CGEA
-enfin, fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Straybat et condamner le CGEA à garantir la créance a pour conséquence la prise en charge d'une même indemnité.
Il résulte de l'article L. 5122-1 du code du travail que :
« I. - Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable :
-soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement;
-soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail.
En cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement.
II. - Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Une convention conclue entre l'Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation.
Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité.(...) ».
Selon l'article L. 3253-6 du même code :
« Tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. »
Il ne résulte nullement de la combinaison de ces textes que l'AGS ne serait pas tenue à garantie, même si durant la période « d'activité partielle » ou de « chômage partiel » le contrat de travail est suspendu.
L'indemnité horaire prévue par l'article L. 5122-1 précité est nécessairement rattachée à l'exécution du contrat de travail puisqu'elle vient indemniser la décision de l'employeur de placer son salarié en chômage partiel, afin de remplacement des salaires et de préserver l'emploi.
A défaut d'avoir perçu la somme qui devait lui être versée pour indemniser la période de chômage partiel, alors qu'il se tenait à la disposition de l'employeur, le salarié est fondé à solliciter la garantie de l'AGS.
Il convient donc, par ces motifs ajoutés, de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de rappel de salaire et dit que le CGEA AGS de [Localité 8] devra procéder à l'avance de celle-ci en application des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail.
Concernant la somme de 568,78 euros fixée par le conseil de prud'hommes, il y a lieu de relever une erreur matérielle au dispositif, lequel mentionne une somme « à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier » alors qu'il s'agit des congés payés afférents à la somme de 5687,94 euros. Il y a donc lieu à rectification.
Sur les dommages et intérêts « pour exécution fautive du contrat de travail »
L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 8] fait valoir que :
-le juge des référés a fixé une provision sur dommages et intérêts de 8000 euros
-le conseil de prud'hommes n'était nullement tenu par ce quantum et pouvait parfaitement rejeter cette demande de dommages et intérêts
-en l'espèce, la demande de dommages et intérêts n'est nullement justifiée alors que, selon la jurisprudence constante en la matière, l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; il n'y a donc aucune automaticité du préjudice subi du fait de certains manquements de l'employeur à ses obligations
-dès lors, le salarié doit démontrer l'existence du préjudice dont il souhaite obtenir réparation et justifier son montant si cette existence est rapportée
-M. [H] ne rapporte aucunement la preuve d'un préjudice dont il sollicite réparation
-le fait qu'il soit père de famille et que son épouse ne travaille pas ne justifie nullement sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 8000 euros nets correspondant à 6 mois de salaire.
M. [M] [H] réplique, au visa de l'article L. 1222-1 du code du travail, que :
-l'employeur a exécuté de façon déloyale le contrat de travail puisqu'il n'a pas plus été rémunéré, qu'il était au surplus régulièrement rémunéré avec grand retard et de façon fractionnée comme cela ressort des relevés bancaires versés aux débats
-il a relancé à plusieurs reprises son employeur, par courrier et courriel, afin de solliciter le paiement de ses salaires
-la société est d'autant plus fautive que pour la période de juin et juillet 2020, il a été placé en activité partielle et que celle-ci a donc reçu une indemnité de la part de l'Etat qu'elle n'a même pas reversé à son salarié
-au surplus, l'employeur n'a même pas pris la peine de mettre en 'uvre une procédure de licenciement pour motif économique afin de permettre au salarié d'être libéré de ses obligations contractuelles
-son préjudice est naturellement considérable, ce d'autant plus qu'il est père de famille et que son épouse ne travaille pas.
Il sera rappelé au préalable que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
Il ressort effectivement des pièces produites que M. [M] [H] a vu non seulement ses salaires payés avec retard mais n'a pas perçu de rémunération pendant plusieurs mois malgré ses relances adressées à l'employeur à qui il faisait part des difficultés financières en résultant et il n'est pas contesté que la société a pu percevoir l'indemnité versée par l'Etat au titre de l'activité partielle mais qu'elle ne l'a pas reversée.
La faute de l'employeur est établie.
Cependant, M. [M] [H] ne fournit aucun justificatif d'un quantum de préjudice fixé à 8000 euros, ne produisant que son livret de famille.
Le montant des dommages et intérêts sera plus justement fixé à la somme de 1000 euros, le jugement déféré étant réformé sur le quantum accordé.
Sur la délivrance des bulletins de salaire des mois d'août et septembre 2020 ainsi que de la régularisation de la situation de M. [M] [H] auprès des organismes sociaux
Il n'est pas contesté que M. [M] [H] ne s'est jamais vu remettre de bulletins de salaire au titre des mois d'août et septembre 2020 en violation de l'article L. 3243-2 du code du travail.
Par ailleurs, la caisse de congés payés du bâtiment a indiqué à M. [M] [H] que la société n'était pas à jour de ses cotisations.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné au mandataire liquidateur de délivrer les bulletins des salaire et de régulariser la situation de M. [M] [H] auprès des organismes sociaux.
Sur les dépens
Les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt rendu par défaut, publiquement en dernier ressort :
-Confirme le jugement rendu le 16 février 2022 par le conseil de prud'hommes d'Orange, sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et à rectifier l'erreur concernant la somme de 568,78 euros,
-Et statuant à nouveau et y ajoutant,
-Fixe la créance de dommages et intérêts à la somme de 1000 euros,
- Dit que cette somme sera, avec les autres sommes fixées, inscrite par le mandataire liquidateur sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société,
-Rejette le surplus de la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
-Dit que la somme de « 568,78 euros » concerne les congés payés afférents au rappel de salaire et non des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
-Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,