Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 20/12198
N° Portalis 352J-W-B7E-CTKKA
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Novembre 2020
JUGEMENT
rendu le 08 Février 2024
DEMANDERESSE
Société FEUILLES VERTES, SCI, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Thomas MLICZAK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0653
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet [W] SAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Catherine TRONCQUEEde la SCP GASNIER-TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0351
Société CABINET [W], SAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
Décision du 08 Février 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 20/12198 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTKKA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
Olivier PERRIN, Vice-Président
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 09 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
La S.C.I. FEUILLES VERTES est propriétaire non occupante d'un appartement situé au 2ème étage (bâtiment sur cour) de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, dont le syndic est le cabinet [W].
Le 12 mai 2020, la propriétaire de l'appartement situé au-dessous de celui appartenant à la S.C.I. FEUILLES VERTES, Madame Catherine [C], s'est plainte d'un dégât des eaux survenu dans son appartement.
Le Cabinet [W] a alors informé la S.C.I. FEUILLES VERTES de cette inondation, par courrier électronique du 13 mai 2020, en lui demandant de mettre en conformité ses installations sanitaires, puis il a procédé à une déclaration de sinistre et a missionné Monsieur [J] [W], architecte, pour effectuer une recherche de fuite.
Le 18 mai 2020, ce dernier a constaté que le carrelage de la douche de la salle de bains de l'appartement de la S.C.I. FEUILLES VERTES était interrompu à 10 cm du pourtour et qu'aucune étanchéité n'avait été réalisée par le précédent propriétaire.
Le 25 mai 2020, en raison d'une aggravation du sinistre dans l'appartement de Madame [C], il est intervenu à nouveau et a constaté une absence totale de plancher au droit de la canalisation d'évacuation de l'appartement de la S.C.I. FEUILLE VERTES ainsi qu'un raccordement en PVC fuyard de la douche. Il a également relevé qu'une poutre en bois située à cet endroit devait être changée.
Copie de ce rapport a été adressé à la S.C.I. FEUILLES VERTES le 25 mai 2020.
Le syndic de l'immeuble a alors fait chiffrer les travaux de renforcement des structures bois entre le 1er et le 2ème étage du bâtiment cour, au [Adresse 2], selon devis de l'entreprise MAINDRON AMTC du 19 juin 2020 d'un montant de 2.161,50 € TTC au titre des travaux de renforcement structurel du plancher, hors embellissements.
Une assemblée générale s'est tenue le 28 septembre 2020 au cours de laquelle a été adoptée une résolution n° 17 portant sur « les travaux de renforcement structure bois entre le 1er étage et le 2ème étage bâtiment cour, suite au dégât des eaux du 12 mai 2020 ».
La S.C.I. FEUILLES VERTES, qui était présente à ladite assemblée générale, a voté contre les résolutions n° 17-1 à 17-5 portant sur ces travaux réalisés par l'entreprise MAINDRON AMTC, avec la précision en résolution n° 17-2 qu'un accès sera demandé à la S.C.I. FEUILLES VERTES afin de procéder au renforcement de la poutre depuis son lot, selon les préconisations de l'architecte de l'immeuble.
C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier du 26 novembre 2020, la S.C.I. FEUILLES VERTES a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter, à titre principal, l'annulation de la résolution n° 17-2 pour discordance entre le projet de résolution inscrit à l'ordre du jour de la convocation et la résolution votée, à titre subsidiaire, l'annulation de cette même résolution, pour abus de majorité, et à titre infiniment subsidiaire une injonction faite au syndicat des copropriétaires de solliciter un devis complémentaire sur les frais de reprise du plancher, de remise en état de la maçonnerie et/ou de réparation des éventuels dégâts causés par la réalisation des travaux, transmettre aux copropriétaires ce devis complémentaire et la répartition de la prise en charge pour chacun d'eux, et convoquer une nouvelle assemblée générale à ses frais pour voter sur le devis complémentaire, ainsi que sur les frais de relogement et la prise en charge de loyers de son locataire.
Par courrier du 15 janvier 2021, le cabinet [W] a indiqué à la S.C.I. FEUILLES VERTES que, compte tenu de son opposition à la réalisation des travaux susvisés en passant par son lot et de la nécessité d'y procéder, les travaux seraient réalisés à partir du lot de Madame [C].
Une assemblée générale ordinaire s'est ensuite tenue le 22 mars 2021, au cours de laquelle ont été adoptées :
- une résolution n° 13-3 portant sur la ratification des travaux de renforcement structure bois entre le 1er et 2ème étage suite au dégât des eaux du 12 mai 2020,
- une résolution n° 13-4 donnant mandat au syndic d'agir en justice à l'encontre de la S.C.I. FEUILLES VERTES pour solliciter sa condamnation à lui régler le montant des travaux réalisés par l'entreprise MAINDRON AMTC, honoraires d'architecte et de syndic compris, ainsi que le montant de la franchise d'assurance,
- une résolution n° 13-5 donnant mandat au syndic d'agir en justice à l'encontre de la S.C.I. FEILLES VERTES pour obtenir sa condamnation sous astreinte à procéder à la mise en conformité de ses installations sanitaires (étanchéité du sol).
La S.C.I. FEUILLES VERTES, présente à ladite assemblée et qui a voté contre les résolutions n ° 13-4 et 13-5 susvisées, a alors fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] et la S.A.S. CABINET [W] devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier du 7 mai 2021, afin de solliciter à titre principal l'annulation des résolutions n° 13-4 et 13-5 de l'assemblée générale du 22 mars 2021 pour abus de majorité (affaire enregistrée sous le numéro de RG 21/06806).
Les deux affaires ont été jointes, par mentions aux dossiers, le 22 mars 2022, l'instance se poursuivant sous le seul numéro de RG 20/12198.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, la S.C.I. FEUILLES VERTES demande au tribunal de :
Vu les articles 25, 30 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l’article 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967,
A titre principal :
CONSTATER qu’il existe une discordance entre la résolution 17.2 prévue à l’ordre du jour de la convocation des copropriétaires à l’assemblée générale du 28 septembre 2020 et la résolution 17.2 votée par l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] ;
CONSTATER qu’il existe un abus de majorité commis par les copropriétaires ayant voté en faveur des résolutions 13.4 et 13.5 de l’assemblée générale de l’immeuble sis [Adresse 2] du 22 mars 2021 ;
En conséquence :
PRONONCER la nullité des résolutions 13.4 et 13.5 votées par l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] du 22 mars 2021 pour abus de majorité ;
ANNULER les résolutions 13.4 et 13.5 votées par l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] du 22 mars 2021 pour abus de majorité,
PRONONCER la nullité de la résolution 17.2 votée par l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] du 28 septembre 2020 ;
ANNULER la résolution 17.2 votée par l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] du 28 septembre 2020 ;
A titre subsidiaire :
CONSTATER qu’il existe un abus de majorité commis par les copropriétaires ayant voté en faveur de la résolution 17.2 de l’assemblée générale de l’immeuble sis [Adresse 2] du 28 septembre 2020 ;
En conséquence :
PRONONCER la nullité de la résolution 17.2 votée par l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] du 28 septembre 2020 pour abus de majorité ;
ANNULER la résolution 17.2 votée par l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] du 28 septembre 2020 pour abus de majorité ;
En tout état de cause :
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à verser à la SCI FEUILLES VERTES, 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 9 de la Loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 42 de la Loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions du Décret du 17 mars 1967,
Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8] en ses présentes conclusions récapitulatives,
Le déclarer bien fondé,
In limine litis,
Vu les dispositions des articles 4, 5 et 768 du Code de Procédure Civile,
Le Tribunal se déclarera non saisi des demandes de « dire et juger », de « constater » et d’injonction,
Déclarer la SCI FEUILLES VERTES irrecevable en sa demande de voir prononcer la nullité de la résolution 17-2 de l’assemblée générale du 28 septembre 2020 pour défaut d’objet et, en conséquence, défaut d’intérêt à agir,
Subsidiairement,
Décision du 08 Février 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 20/12198 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTKKA
Débouter la SCI FEUILLES VERTES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de voir prononcer la nullité de la résolution 17.2 de l’assemblée générale du 28 septembre 2020,
Débouter la SCI FEUILLES VERTES de sa demande de voir prononcer l’annulation des résolutions 13.4 et 13.5 de l’assemblée générale du 22 mars 2021,
Débouter la SCI FEUILLES VERTES de ses demandes d’injonction de convocation d’assemblée générales,
Débouter la SCI FEUILLES VERTES de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
En tout état de cause,
Condamner la SCI FEUILLES VERTES à indemniser le syndicat des copropriétaires des préjudices subis,
Condamner la SCI FEUILLES VERTES à régler au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
* 2 161,50 euros au titre des frais de confortation de structure, prise en charge par le syndicat des copropriétaires,
* 1 152 euros au titre des honoraires de l’architecte de l’immeuble,
* 120 euros au titre des honoraires de syndic,
* 3 000 euros au titre de la franchise laissé à la charge du syndicat des copropriétaires,
Condamner la SCI FEUILLES VERTES à produire dans un délai d’un mois les devis de remise en état de ses installations sanitaires en justifiant de ses assurance et qualibats des entreprises intervenues, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois après le prononcé du jugement,
Condamner la SCI FEUILLES VERTES à remettre préalablement ces devis au syndicat des copropriétaires avant toute réalisation et à exécuter lesdits travaux dans le délai d’un mois après la validation desdits devis par l’architecte du syndicat des copropriétaires,
Condamner la SCI FEUILLES VERTES à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SCI FEUILLES VERTES aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER-TRONCQUEE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dire l’exécution provisoire du jugement de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023.
L'affaire, plaidée à l'audience du 9 novembre 2023, a été mise en délibéré au 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, la S.C.I. FEUILLES VERTES sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture en faisant état d'un constat amiable de dégât des eaux qu'elle a adressé au cabinet [W], syndic de l'immeuble, le 15 juin 2023, et d'un procès-verbal de constat d'huissier établi le 3 août 2023.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8] arrondissement s'oppose à cette demande, en faisant valoir que le sinistre du 2 juin 2023 « n'a rien à voir dès lors que la fuite avait pour origine la colonne montant du bâtiment entre le 2ème et le 3ème étage.
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Aux termes de l'article 803 du Code de procédure civile, « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ». L'ordonnance de clôture « peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l'espèce, la S.C.I. FEUILLES VERTES ne rapporte pas la preuve de son allégation selon laquelle le sinistre dégât des eaux qu'elle indique avoir déclaré le 15 juin 2023 serait d'une quelconque manière en lien avec celui subi par Madame Catherine [C], propriétaire de l'appartement du 1er étage situé en-dessous de celui appartenant à la S.C.I. FEUILLES VERTES et par le syndicat des copropriétaires (travaux de renforcement structurel du plancher), se contentant de faire état, en sus de cette déclaration, d'un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice, profane en matière de construction, qui n'est pas de nature à établir l'origine du nouveau sinistre allégué et son lien éventuel avec celui occasionné à la structure bois située entre le 1er étage et le 2ème étage, bâtiment cour, de l'immeuble, selon dégât des eaux du 12 mai 2020.
Faute de rapporter la preuve de l'existence d'une cause grave qui serait survenue depuis que l'ordonnance de clôture a été rendue, alors que le principe de la contradiction a été parfaitement respecté dans le cadre de la mise en état de la présente affaire, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 10 janvier 2023, formée par la S.C.I. FEUILLES VERTES, devra être rejetée.
II – Sur la notion de « prétention » et sur la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires du 35/37 rue de Cléry à [Localité 8] :
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] soutient que :
- le tribunal devra se déclarer non saisi des demandes visant à « dire et juger », « constater » et « supprimer », qui ne constituent pas des prétentions mais des rappels des moyens,
- la demande d'annulation de la résolution n° 17-2 est irrecevable pour défaut d'objet et d'intérêt à agir, puisque les travaux ont été réalisés en passant par l'appartement de Madame [C],
- le juge de la mise en état n'est compétent pour se prononcer sur les fins de non-recevoir que dans le cas où il n'est pas nécessaire d'examiner le fond,
- au cas particulier, le défaut d'objet de la contestation quant à la demande de nullité de la résolution n° 17-2 est consécutif à une nouvelle assemblée qui s'est tenue le 22 mars 2021, en prenant acte que les travaux ont finalement été réalisés différemment, selon résolution n° 13-3 non contestée par la S.C.I. FEUILLES VERTES,
- il est de jurisprudence constante que lorsque la décision initiale a été confirmée par une décision postérieure contre laquelle il n'a été formé aucune recours, il n'y a plus d'intérêt à agir, la contestation n'ayant plus d'objet et étant irrecevable,
- si l'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'introduction de l'instance, l'objet de la demande s'apprécie au moment où le tribunal statue.
La S.C.I. FEUILLES VERTES répond que :
- elle a saisi le tribunal aux fins notamment de juger nulle une résolution d'assemblée générale et de prononcer une injonction forcée à l'égard du syndicat des copropriétaires,
- les décisions prises en assemblée générale s'imposent à tous les copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée judiciairement,
- la résolution n° 13-3 a uniquement ratifié la dépense finale des travaux, cette ratification ne portant pas directement sur le passage des travaux litigieux dans son appartement, de sorte que la résolution n° 17 de l'assemblée générale du 28 septembre 2020 votant les travaux litigieux reste exécutoire malgré la ratification ultérieure de leur montant final,
- l'objet de la demande et son intérêt à agir s'apprécient au jour de l'introduction de l'instance,
- le motif de la contestation portant notamment sur la discordance entre la convocation et l'assemblée générale, une ratification ultérieure ne pouvant purger ce motif de nullité.
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Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de « constater » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, puisqu’elles ne valent consécration d'aucun droit et sont dépourvues de toute portée juridique )ex. : Civ. 3ème, 9 avril 2008, n° 07-11.709(.
Par ailleurs, il est constant que l'intérêt à agir doit être apprécié au jour de l’introduction de la demande en justice et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendues sans objet (ex. : Civ. 3ème, 12 janvier 2005, n° 03-18.256, 9 novembre 2006, n° 05-13.484, 8 décembre 2010, n° 09-70.636, 27 janvier 2015, n° 13-27.703).
L’annulation ou la réitération par une nouvelle assemblée générale devenue définitive de résolutions votées par une assemblée générale antérieure et attaquées par un copropriétaire, sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, ne rend pas la demande irrecevable mais sans objet, en raison du principe d'autonomie des assemblées (ex. : Civ. 3ème, 2 mars 2017, n° 16-11.735 et 16-11.736).
Néanmoins, si la survenance de la nouvelle assemblée générale annulation les résolutions querellées rend la demande d’annulation des résolutions de l’assemblée générale précédente sans objet, elle n’a pas pour effet de priver le demandeur d’un intérêt à agir qui en cette matière doit s’apprécier au jour de l’introduction de sa demande.
En effet, la disparition en cours de procédure de l’objet de sa demande ne doit pas conduire le Tribunal à le débouter purement et simplement comme en matière de fin de non-recevoir de l’ensemble de ses demandes, principales et accessoires, dès lors que pour statuer sur une éventuelle demande de dommages et intérêts ou de frais irrépétibles, il lui appartient de prendre en compte le bien-fondé de la demande devenue sans objet, apprécié au jour de l’introduction de l’instance.
En l'espèce, les travaux de renforcement de renforcement de la structure bois entre le 1er et le 2ème étage bâtiment Cour [Adresse 2], dont la réalisation par l'entreprise MAINDRON a été adoptée selon résolution n° 17.2 de l'assemblée générale du 28 septembre 2020, dont l'annulation est sollicitée dans le cadre de la présente procédure, ont été par la suite ratifiés selon résolution n° 13.3 de l'assemblée générale du 22 mars 2021, après que le syndic ait précisé que les travaux ont « finalement été réalisés à partir de l'appartement de Madame [C] (1er étage) ».
Toutefois, cette ratification ultérieure n'est pas de nature à rendre irrecevable la demande d'annulation de la résolution n° 17.2 de l'assemblée générale du 28 septembre 2020 formée par la S.C.I. FEUILLES VERTES, qui avait intérêt à agir au moment de l'introduction de l'instance.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir pour défaut d'objet et d'intérêt à agir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8], concernant la demande d'annulation de la résolution n° 17-2 de l'assemblée générale du 28 septembre 2020, devra être rejetée.
III – Sur la demande d'annulation de la résolution n° 17.2 de l'assemblée générale du 28 septembre 2020 pour absence de concordance entre la résolution votée et celle figurant à l'ordre du jour et pour abus de majorité :
La S.C.I. FEUILLES VERTES fonde sa demande sur les dispositions de l'article 13 du décret du 17 mars 1967 et soutient que le projet de résolution n° 17.2 prévoyait que la zone d'intervention des travaux sur la poutre devraient se réaliser en laissant l'accès par l'appartement du 1er étage, bâtiment fond de cour, comme indiqué sur le devis joint à ladite convocation, tandis que la résolution n° 17.2 prévoit que : « un accès sera demandé à la SCI FEUILLES VERTES afin de procéder au renforcement de la poutre depuis son lot selon préconisations de l'architecte de l'immeuble ».
Elle considère que cette simple discordance justifie la nullité de ladite résolution, en ce qu'elle dénature le projet envisagé, puisque les travaux changeaient, tandis que le compte-rendu de l'architecte n'avait pas vocation à organiser les travaux en partie commune.
A titre subsidiaire, elle invoque un abus de majorité, en votant une résolution contraignant un copropriétaire à laisser accès à son appartement pour la réalisation de travaux ayant une incidence sur le parquet, la maçonnerie et la contraignant à faire évacuer son appartement, sans se préoccuper des conséquences pour la S.C.I. FEUILLES VERTES, à savoir le relogement de son locataire mais également la reprise du plancher, la remise en état des travaux de maçonnerie qui n'ont pas à être pris en charge uniquement par la S.C.I. FEUILLES VERTES.
Elle précise qu'en application de l'article 9 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, d'interprétation stricte, un copropriétaire peut légitimement s'opposer aux travaux décidés à l'intérieur de son lot s'il existe une autre solution que celle portant atteinte aux parties privatives, ce qui était le cas en l'espèce, la poutre étant directement accessible depuis l'appartement du premier étage.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] soutient que la résolution n° 17.2 de l'assemblée générale du 28 septembre 2020 est conforme à la convocation à laquelle étaient joints le devis de l'entreprise MAINDRON AMTC et le compte rendu de Monsieur [J] [W], architecte, indiquant expressément qu'il est souhaitable de faire les travaux de confortation de structure à partir de l'appartement du dessus, compte tenu de ce que la salle de bains litigieuse est entièrement à reprendre, qu'il n'y a pas d'étanchéité de sol, que les canalisations sont fuyardes et que le plancher privatif n'est pas calé sur les poutres.
Il fait valoir que :
- les copropriétaires ont disposé d'une information complète sur ce point, la solution retenue par l'assemblée générale étant la plus économique, tandis qu'aucune disposition n'impose la stricte identité de rédaction entre le projet de résolution et le texte définitivement voté, l'assemblée générale étant en droit d'amender sans les dénaturer les résolutions qui lui sont soumises,
- en l'espèce, la résolution n° 17.2 a simplement précisé, conformément au rapport de l'architecte joint à la convocation, qu'un accès serait demandé à la S.C.I. FEUILLES VERTES, cette demande d'accès n'étant au demeurant assortie d'aucune contrainte.
Sur l'abus de majorité, il répond que la preuve n'est pas rapportée de l'existence d'un préjudice injustement infligé à une minorité ou d'une rupture d'égalité de traitement entre les membres du syndicat, tandis que la solution votée vise à procéder à des travaux de renforcement du plancher haut du 1er étage et de confortation de la structure sur une poutre située au 2ème étage, l'intervention à partir de l'appartement de la SCI FEUILLES VERTES s'imposant d'autant plus que celle-ci a fait réaliser des travaux au droit de ses pièces d'eau manifestement non conformes et à l'origine de désordres impactant directement les parties communes (poutres). Il estime donc que les travaux ont été votés dans l'intérêt collectif, l'appartement de la S.C.I. FEUILLES VERTES étant directement et seul concerné.
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3-1 Sur le moyen tiré de l'existence alléguée d'une discordance entre le projet de résolution inscrit à l'ordre du jour et la résolution votée :
Si l'ordre du jour fixe la compétence de l'assemblée générale, en application de l'article 13 du décret du 17 mars 1967, aucune disposition n'impose la stricte identité de rédaction entre le projet de résolution et le texte définitivement adopté, sauf à nier la liberté de discussion et de vote des copropriétaires lors de l'assemblée générale (ex. : Civ. 3ème, 15 avril 2015, n° 14-13.255, cinquième moyen), qui n'est pas une chambre d'enregistrement et dispose d'un pouvoir d'amendement, sauf dénaturation du sens d'un projet de résolution porté à l'ordre du jour (ex. : Civ. 3ème, 16 septembre 2015, n° 14-14.518, deuxième moyen).
En l'espèce, le projet de résolution n° 17-2 intitulé « Choix de l'entreprise » inscrit à l'ordre du jour de la convocation des copropriétaires à l'assemblée générale du 28 septembre 2020 (pièce n° 4 produite en demande) était rédigé comme suit :
« Après avoir pris connaissance du devis, et après avoir délibéré, l'assemblée générale décide de commander ces travaux auprès de l'entreprise MAINDRON AMTC pour un montant de … € HT, soit … € TTC.
Devis fournis (et/ou en attente) :
MAINDRON AMTC Pour un total de 1.965 € HT, soit 2.161,50 € TTC ».
Par ailleurs, étaient joints à ladite convocation, en particulier :
- le devis de l'entreprise MAINDRON AMTC du 19 juin 2020 prévoyant un renforcement de la structure du plancher par le « dessous » (appartement du premier étage),
- et un compte-rendu de rendez-vous de Monsieur [J] [W], architecte DPLG, du 25 mai 2020, soulignant la poutre en bois, était, selon lui, « à remplacer sur la longueur (voir plan – coupe joint) », ce remplacement devant se faire « par au-dessus lors de la réfection obligatoire du sol de la cuisine et de la salle de bains pour assurer l'étanchéité et la continuité du plancher entre les deux appartements » (remplacement par l'appartement du 2ème étage appartenant à la S.C.I. FEUILLES VERTES).
La résolution n° 17.2, également intitulée « choix de l'entreprise », adoptée lors de l'assemblée générale du 28 septembre 2020 (pièce n° 2 produite en demande, page 14) est quant à elle rédigée comme suit :
« Après avoir pris connaissance du devis, et après avoir délibéré, l'assemblée générale décide de commander ces travaux auprès de l'entreprise MAINDRON AMTC pour un montant de 1.965,00 € HT soit 2.161,50 € TTC.
Un accès sera demandé à la SCI FEUILLES VERTES afin de procéder au renforcement de cette poutre depuis son lot selon préconisations de l'architecte de l'immeuble ».
La précision selon laquelle un « accès sera demandé à la SCI FEUILLES VERTES afin de procéder au renforcement » de la poutre s'inscrit dans le pouvoir d'amendement de l'assemblée générale et ne conduit pas à dénaturer le sens du projet de résolution inscrit à l'ordre du jour, alors que les copropriétaires disposaient en amont de l'assemblée générale, des éléments d'information leur permettant de se prononcer sur les conditions de réalisation des travaux de renforcement de la structure du plancher, les solutions alternatives permettant de ne pas réaliser les travaux litigieux dans les parties privatives du lot appartenant à la S.C.I. FEUILLES VERTES et les circonstances justifiant la réalisation desdits travaux sur une partie privative, conformément aux préconisations de l'architecte de l'immeuble.
Le moyen de nullité tiré de la discordance entre le projet de résolution inscrit à l'ordre du jour et la résolution votée ne sera donc pas retenu.
3-2 Sur le moyen tiré de l'abus de majorité :
Il appartient au copropriétaire qui demande la nullité d'une décision fondée sur l'abus de majorité de démontrer que celle-ci a été adoptée sans motif valable, et notamment dans un but autre que la préservation de l'intérêt collectif de l'ensemble des copropriétaires (ex. : Civ. 3ème, 8 février 1989, n° 87-14.322) ou dans le seul but de favoriser les intérêts personnels de copropriétaires majoritaires au détriment des autres copropriétaires minoritaires (ex. : Civ. 3ème, 17 décembre 2014, n° 13-25.134).
En l'espèce, la S.C.I. FEUILLES VERTES ne rapporte la preuve d'aucun abus de majorité commis par les copropriétaires en adoptant la résolution querellée n° 17.2 lors de l'assemblée générale du 28 septembre 2020, s'agissant de travaux urgents de renforcement de structures bois du plancher de l'immeuble entre le 1er et le 2ème étage, avec présence d'une poutre en très mauvais état dont l'architecte de l'immeuble indiquait que son remplacement devait se faire « par au-dessus lors de la réfection obligatoire du sol de la cuisine et de la salle de bains pour assurer l'étanchéité et la continuité du plancher entre les deux appartement ».
Ces travaux étant à l'évidence d'intérêt collectif au sens des dispositions du II de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 en vigueur au moment de la convocation de l'assemblée générale querellée, dont les conditions ont été respectées, la S.C.I. FEUILLES VERTES ne pouvait faire obstacle à leur réalisation sur ses parties privatives, de sorte qu'elle ne justifie en l'espèce d'aucun abus de majorité commis à ce titre.
Le moyen de droit tiré de l'abus de majorité ne sera donc pas retenu.
Sur ce,
Au regard de l'ensemble des éléments précités, la S.C.I. FEUILLES VERTES devra être déboutée de sa demande d'annulation de la résolution n° 17.2 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] en date du 28 septembre 2020.
IV – Sur les demandes d'annulation des résolutions n° 13.4 et 13.5 de l'assemblée générale du 22 mars 2021 pour abus de majorité :
La S.C.I. FEUILLES VERTES argue de l'absence de preuve de sa responsabilité (article 1353 du Code civil) concernant le préjudice lié aux travaux de confortation de la structure et les frais qui en ont découlé, le seul mode de preuve du syndicat consistant en des comptes-rendus de l'architecte de la copropriété, alors même qu'elle a fait réaliser dans son appartement des travaux d'étanchéité selon facture du 30 décembre 2020, les photographies de la douche démontrant que celle-ci a été réalisée de manière à être parfaitement étanche (pièces n° 9 et 10), tandis qu'une nouvelle fuite est apparue le 19 mai 2021 dans l'appartement dont elle est propriétaire et qu'elle réclame depuis plusieurs années qu'un expert indépendant soit désigné pour examiner l'origine des fuites et déterminer ses conséquences, notamment selon courriels des 23 mai et 5 juin 2020.
Elle argue également d'un abus de majorité du syndicat qui, sans bénéficier d'aucune preuve permettant d'établir sa responsabilité tant pour la réalisation des travaux de la structure bois que pour la nécessité de mettre en conformité ses installations sanitaires, a décidé qu'elle devrait faire l'objet d'une procédure judiciaire afin d'être condamnée à régler le coût desdits travaux en parties communes bénéfiques pour tous les copropriétaires (résolution n° 13.4) et de procéder à la mise en conformité de ses installations sanitaires (résolution n° 13.5).
Elle ajoute que :
- lors de la première assemblée générale, les copropriétaires n'avaient nullement envisagé de lui imputer le coût des travaux, l'action ayant été décidée en réponse à sa contestation émise devant le tribunal, ce que la présentation établie lors de l'assemblée générale du 22 mars 2021 démontre,
- c'est donc à la suite du maintien de la procédure initiée que l'autorisation d'agir en justice a été votée,
- aucune preuve d'un quelconque défaut de conformité des installations sanitaires de son appartement n'est rapportée par le syndicat des copropriétaires et pour cause, il n'en existe pas, les travaux ayant déjà été réalisés à son initiative,
- les résolutions querellées sont donc contraires à l'intérêt collectif.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] répond que :
- la question de la validité des résolutions n° 13.4 et 13.5 est indépendante de celle du bien ou du mal fondé de l'action, alors que ce n'est que dans le cadre de la procédure éventuellement poursuivie que chacune des parties pourra faire valoir ses moyens et arguments et que le tribunal se prononcera, de sorte que les résolutions querellées ne peuvent être qualifiées d'abusives, ce qui résulte d'une jurisprudence constante (ex. CA de Paris, Pôle 4, Chambre 2, 8 septembre 2010, n° 09-311),
- en réalité, la S.C.I. FEUILLES VERTES ne conteste pas la validité des deux résolutions qui ont donné mandat d'agir au syndic mais le bien-fondé des actions à engager, alors qu'il n'appartient pas au tribunal de se prononcer sur l'opportunité des décisions incriminées,
- les résolutions contestées ne visent pas à faire supporter à la S.C.I. FEUILLES VERTES la charge des travaux réalisés sur une partie commune mais donne mandat d'agir en justice au syndic pour qu'il soit statué sur la question de la répartition des travaux réalisés sur parties communes,
- il en irait différemment si le syndicat avait imputé directement la charge de ces travaux à la S.C.I. FEUILLES VERTES, ce qui n'est pas ici le cas,
- ces résolutions ne sont nullement contraires à l'intérêt collectif, compte tenu des désordres occasionnés par les installations sanitaires de la S.C.I. FEUILLES VERTES, qui indique de façon laconique que “les travaux de mise en conformité de ses installations auraient été réalisés”, sans verser aucun élément au débat, alors qu'une nouvelle fuite s'est produite en mai 2021 au droit de l'appartement de Madame [C], dont le syndic a été informé le 19 mai 2021,
- l'entreprise de plomberie ATG, missionnée par le syndic, a établi un rapport du 28 mai 2021 relevant que la réfection des joints de silicone de la douche de l'appartement de la S.C.I. FEUILLES VERTES s'impose tout en précisant que la colonne montante en plomb n'était pas fuyarde,
- l'architecte de l'immeuble a renouvelé ses explications par courriel du 16 novembre 2021, précisant que l'ensemble du carrelage de la salle de bain n'avait pas été repris, ainsi que la réfection des murs verticaux en faïence, que l'étanchéité de la salle de bain n'est donc absolument pas valable et que le joint était déjà défaillant alors que les travaux sont récents (pièce n° 31).
***
Les résolutions n° 13.4 et 13.5 contestée de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 mars 2021 (pièce n° 8 produite en demande) sont rédigées comme suit :
« Résolution 13.4 : Autorisation d'agir en justice à l'encontre de la S.C.I. FEUILLES VERTES pour solliciter la condamnation de celle-ci à lui régler les montants correspondant aux travaux réalisés (honoraires compris) et la franchise assurance.
[...]
L'assemblée générale des copropriétaires prend acte de la procédure engagée par la SCI LES FEUILLES VERTES, pour contester la dernière assemblée générale, et compte tenu du maintien de la procédure par la SCI FEUILLES VERTES, donne mandat au Cabinet [W], syndic en exercice, conformément aux dispositions de l'article 55 du Décret du 17 mars 1967, à l'effet d'agir en justice à l'encontre de la SCI FEUILLES VERTES, et de solliciter la condamnation de celle-ci à lui régler :
* le montant des travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires par le biais de l'entreprise AMTC pour un montant de 2.161,50 euros TTC augmentés des honoraires du cabinet de Monsieur [J] [W], Architecte, pour un montant de 720 euros TTC et des honoraires de syndic au titre des travaux pour un montant de 120 euros TTC,
* la somme de 3 000 euros correspondant à la franchise imputée par l'assurance du syndicat des copropriétaires ».
« Résolution 13.5 : Autorisation d'agir en justice à l'encontre de la SCI FEUILLES VERTES pour obtenir sa condamnation à procéder à la mise en conformité de ses installations sanitaires
[…]
L'assemblée générale donne également mandat au Cabinet [W], syndic en exercice, conformément aux dispositions de l'article 55 du Décret du 17 mars 1967, à l'effet d'agir en justice à l'encontre de la SCI FEUILLES VERTES pour obtenir sa condamnation à procéder à la mise en conformité de ses installations dans le respect des normes et notamment du Règlement Sanitaire Départemental de la Ville de Paris en ce qui concerne les étanchéités de sol afin d'éviter de nouveaux sinistres, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ».
Par ailleurs, il est constant qu'une simple autorisation d'agir en justice ne peut être constitutive d'un abus de majorité, le bien ou le mal-fondé de l'action qui pourrait être intentée par le syndic, sur le fondement de cette autorisation, n'étant pas un motif d'annulation de la délibération contestée (ex. : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4ème chambre A, 23 novembre 2012, n° RG 11/15036).
Ne peut être a priori abusive une résolution décidant d'engager une procédure à l'encontre d'un copropriétaire, dont le bien fondé ne peut être examinée que lors de la saisine de la juridiction (ex. : Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Chambre 2, 8 septembre 2010, n° RG 09/09311).
En l'espèce, la S.C.I. FEUILLES VERTES se contente de contester le bien-fondé de l'autorisation d'agir en justice donnée par l'assemblée générale à son syndic en exercice, sans justifier d'une quelconque intention de nuire à la S.C.I. FEUILLES VERTES, nonobstant l'action en justice engagée par cette dernière, ou d'une quelconque contrariété à l'intérêt collectif, alors même que les copropriétaires avaient préalablement été informés par des comptes-rendus détaillés de l'architecte mandaté par le syndic de l'immeuble de l'état de l'appartement du 2ème étage appartenant à la S.C.I. FEUILLE VERTES (lot n° 39) avec un carrelage interrompu à 10 cm du pourtour sous la bac à douche, une absence de chape, donc d'étanchéité, aucune étanchéité réalisée au sol et sur les remontées de mur, etc (voir en particulier, la pièce n° 4 produite en demande, convocation à l'assemblée générale du 28 septembre 2020, et la pièce n° 12 produite par le syndicat des copropriétaires, compte-rendu du 25 mai 2020).
Au regard de ces éléments, la S.C.I. FEUILLES VERTES devra également être déboutée de sa demande d'annulation des résolutions n° 13.4 et 13.5 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] en date du 22 mars 2021.
V – Sur les demandes reconventionnelles indemnitaires formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] (frais de confortatiOn de structure, honoraires de l'architecte et du syndic, franchise laissée à sa charge, travaux de remise en état des installations sanitaire de la S.C.I. FEUILLES VERTES) :
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] fait valoir, au visa de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 1239-1 du Code civil (ancien article 1147, violation du chapitre V, article 1er du règlement de copropriété), de l'article 45 du règlement sanitaire du département de [Localité 7] (étanchéité des murs et sols), de la notice technique CSTP 3267 de mai 2000, article 5.2.2, ainsi que de l'article L. 111-8 du Code de la construction et de l'habitation, que :
- les installations sanitaires privatives non conformes et fuyardes de la S.C.I. FEUILLES VERTS sont à l'origine de travaux de confortation de structure, ce qui est corroboré par les compte-rendus de Monsieur [J] [W], le rapport de recherche de fuite établi par la société ATC le 28 mai 2021, une expertise réalisée par la compagnie d'assurance ELEX (pièces n° 25 et 35),
- il ne s'agit aucunement d'une rupture d'une canalisation, parties communes, mais d'une rupture d'évacuation de canalisation privative, le règlement de copropriété (pièce n° 1) excluant des parties communes les parties des appareils et canalisations “se trouvant à l'intérieur des locaux et affectés à l'usage exclusif et particulier” de copropriétaires, toutes les canalisations intérieures étant “privatives” et le fait qu'elles soient inaccessibles ne les rendant pas communes,
- c'estr du fait des dégâts des eaux répétitifs et de l'absence d'étanchéité des installations privatives de la S.C.I. FEUILLES VERTES que les champignons lignivores se sont développés.
Sur ses préjudices, il fait état :
- des frais de confortation de la structure engagés du fait des installations fuyardes de la S.C.I. FEUILLES VERTES et de l'absence d'étanchéité de sol des pièces d'eau, chiffrés par l'entreprise MAINDRON AMTC à 2.161,50 €, selon facture de ladite société du 12 février 2021, augmentés des frais de syndic à hauteur de 120 € et des honoraires d'architecte pour la somme de 1.152 €,
- de la franchise d'assurance de 3.000 € restée à la charge de la copropriété en application de la police d'assurance, au titre des travaux de reprise des embellissements de l'appartement du premier étage de Madame [C], chiffrés selon devis de l'entreprise BENNOIN du 27 août 2020 d’un montant de 4.763 € TTC, à la suite du rapport en date du 24 février 2021 de l'entreprise ELEX, expert désigné par la compagnie GROUPAMA intervenue sur site le 8 juillet 2020, établissant l'engagement de la responsabilité de la S.C.I. FEUILLES VERTES.
Il précise que le règlement sanitaire du département de [Localité 7] définit les obligations des propriétaires, le syndicat ayant en outre pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes (article 14 de la loi du 10 juillet 1965), de sorte qu'il doit veiller à la conformité des locaux et des travaux réparatoires dès lors qu'un sinistre s'est produit.
La S.C.I. FEUILLES VERTES répond en substance que :
- il n'est pas justifié de sa responsabilité, alors que le règlement de copropriété prévoit que sont communs tous les appareils et installations assurant la distribution de l'eau, du gaz et de l'électricité, canalisations, conduits, colonnes montantes, etc.,
- la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires repose uniquement sur les compte-rendus de l'architecte de la copropriété, alors que l'immeuble présente des canalisations communes vieillissantes et fuyardes, les pièces visées à l'appui des demandes du syndicat des copropriétaires étant en outre contradictoires quant à l'origine des désordres,
- le devis de la société MAINDRON AMTC vise la présence de champignons lignivores et d'insectes à larves xylophages n'ayant aucun lien avec le présent litige ni avec une quelconque responsabilité de la S.C.I. FEUILLES VERTES,
- ces travaux auraient donc été pris en compte par l'assurance et font doublon avec la franchise dont il est demandé le règlement,
- le devis BENNON concerne des travaux d'embellissement suite à un dégât des eaux dont les responsabilités ne sont pas reconnues et dont le montant a été pris en charge par l'assurance de la copropriété,
- il n'est nullement justifié du règlement des honoraires de l'architecte de la copropriété et du syndic, ni de la mission de l'architecte qui a été mandaté et de la nécessité de son intervention pour ces travaux,
- la franchise d'assurance pour la prise en charge des travaux d'embellissement de l'appartement du 1er étage ne correspond nullement à un justificatif de règlement de cette franchise par le syndicat mais à un avenant à un contrat,
- le rapport de recherche de fuite établi par la société ATG le 28 mai 2021 précise que l'arrêt des fuites était conditionné à une « réfection des joints de silicone » et non plus de canalisations, tandis que la société ELEX a indiqué que les fuites proviendraient des canalisations, sans être compétente pour déterminer le caractère commun ou privatif des canalisations,
- l'expert précise que la canalisation n'était pas accessible de son appartement, de sorte qu'elle doit être considérée comme une partie commune,
- le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l'absence de conformité de ses installations sanitaires, d'autant plus que des travaux importants ont été réalisés dans sa pièce d'eau,
- un syndicat n'a ni qualité ni intérêt à faire sanctionner le non-respect des prescriptions du règlement sanitaire de la ville de Paris, qui a vocation à définir les droits et obligations du locataire (Cour d'appel de Paris, 23ème chambre, 6 octobre 1992, RDI 15 janvier 1993, page 134).
***
L'article 9 I alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « Chaque copropriétaires dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit des parties privatives et des parties communes sous la conditions de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ».
Le syndicat des copropriétaires a qualité à agir en cas de violation par les copropriétaires de dispositions du règlement de copropriété, lorsqu'il exerce une action collective en réparation des préjudices subis de la même manière par l'ensemble des copropriétaires.
Le règlement de copropriété a une nature conventionnelle et sa violation engage la responsabilité contractuelle du copropriétaire contrevenant (ex. : Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 2, 31 mai 2023, n° RG 22/18593).
Le syndicat des copropriétaires n'a pas qualité pour faire constater et sanctionner le non-respect des prescriptions du règlement sanitaire du département de [Localité 7], qui a pour seule fonction de définir les droits et obligations du bailleur et du locataire relatifs notamment aux travaux dont la réalisation peut être exigée par le locataire pour rendre le logement loué conforme aux normes de salubrité établie par la ville de [Localité 7] (ex. : Cour d'appel de Paris, 23ème chambre A, 6 octobre 1992, RDI, 1993, page 134).
L'article I (« Usage de la propriété privée ») du chapitre IV (« Droits et obligations des copropriétaires ») du règlement de copropriété de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] (page 27) prévoit que :
« Chacun des copropriétaires aura, en ce qui concerne les locaux dont se sera rendu acquéreur, le droit d'en jouir et d'en disposer comme d'une chose lui appartenant en tout propriété, à la condition de se conformer aux lois et règlements en vigueur et de ne pas nuire aux droits des propriétaires des autres appartements, de ne rien faire qui puisse compromettre la solidité de la maison, étant spécifié que tout propriétaire sera responsable à l'égard des copropriétaires de l'immeuble, de ses faits et négligences et de celles de ses préposés ».
En application de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965, dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputés parties communes le gros œuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites que les désordres affectant la structure bois, partie commune, entre le 1er étage et le 2ème étage du bâtiment cour 35 rue [Localité 6] (poutres bois) ont pour origine des infiltrations d'eau, pendant deux mois (pièce n° 10 produite par le syndicat des copropriétaires, déclaration de sinistre du cabinet [W] en date du 20/05/2020), les fuites résultant d'un défaut d'étanchéité du sol et sur les remontées d'eau de la douche de l'appartement de la S.C.I. FEUILLES VERTES (pièce n° 11 produite par le syndicat des copropriétaires, compte-rendu de Monsieur [J] [W], architecte DPLG, du 18 mai 2020), avec un fond de coffrage en carrelage posé par le propriétaire du 2ème sur la partie haute de la poutre, pourrie (pièce n° 19 produite par le syndicat des copropriétaires, compte-rendu de Monsieur [J] [W], architecte DPLG, en date du 04/02/2021).
Ces éléments techniques sont par ailleurs clairement corroborés par :
- une facture de recherche de fuite de la société ATG – Plomberie/chauffage en date du 28/05/2021, relevant notamment que le décollement des joints de silicone au pourtour de la douche et l'absence de trappe de de visite, tout en recommandant la « réfection des joints de silicone qui sont çà l'origine du dégât des eaux chez Mme [C] » ainsi que la « pose d'une trappe de visite afin de vérifier l'étanchéité de la bonde et que le receveur de douche est bien posé et de revoir la ventilation de la salle de bain » (pièce n° 25 produite par le syndicat des copropriétaires),
- un rapport d'expertise amiable de la société ELEX, mandatée par la compagnie GROUPAMA, assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8], qui indique que le sinistre dégât des eaux déclaré le 12 mai 2020 relève : i) d'une rupture d'évacuation de canalisation privative non accessible dans l'appartement de la SCI FEUILLES VERTES et ii) d'un défaut d'étanchéité de la douche dans l'appartement de la SCI FEUILLES VERTES (pièce n° 35 produite par le syndicat des copropriétaires, page 5 sur 10).
Or, il est constant qu'un rapport d'expertise non-judiciaire régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties constitue un mode de preuve admissible, lorsque ladite expertise est corroborée par d'autres éléments de preuve admissible (ex. : Civ. 2ème, 13 septembre 2018, n° 17-20.099 ; Civ. 3ème, 14 mai 2020, n° 19-16.278 et Civ. 3ème, 15 novembre 2018, n° 16-26.172), ce qui est le cas en l'espèce.
Les désordres de structure faisant l'objet de la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires ont bien pour origine des parties privatives et non pas la colonne montante en plomb, partie commune, dont les investigations de la société ATG Plomberie/chauffage ont permis d'établir qu'elle n'était « pas fuyarde » (pièce n° 25 précitée produite par le syndicat des copropriétaires).
Le fait que la canalisation située dans l'appartement de la S.C.I. FEUILLES VERTES ne soit pas accessible n'est pas de nature à remettre en cause la nature privative de celle-ci, en application des stipulations du règlement de copropriété de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] mentionnant notamment, en page 25, que sont parties communes les appareils et installations assurant la distribution de l'eau, canalisations, conduits, colonnes montantes (etc.) « sauf cependant pour les parties de ces appareils et canalisations se trouvant à l'intérieur des locaux et affectées à l'usage exclusif et particulier de ceux-ci » (pièce n° 1 produite par le syndicat des copropriétaires, précitée), tandis que les dispositions de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 n'ont vocation à s'appliquer que dans le silence ou la contradiction des titres.
Par ailleurs, la salle d'eau de l'appartement de la S.C.I. FEUILLES VERTES a été réalisée en violation des dispositions de l'ancien article R. 111-8 du Code de la construction et de l'habitation (devenu l'article R. 151-2 du même code, objectifs généraux de qualité sanitaire des bâtiments) prévoyant que les logements doivent être protégés contre les infiltrations et les remontées d'eau, ce qui a contribué aux infiltrations par des écoulements au sol, ayant compromis la solidité de l'immeuble.
En sa qualité de propriétaire du logement à l'origine du sinistre, la S.C.I. FEUILLES VERTES est donc responsable de défauts d’étanchéité affectant le sol de la douche et les murs insuffisamment protégés, ce qui caractérise une violation des dispositions précitées du règlement de copropriété de l'immeuble, imposant aux copropriétaires de se conformer aux lois et règlements en vigueur.
La responsabilité contractuelle de la S.C.I. FEUILLES VERTES sera donc retenue sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
Sur les préjudices , il convient de retenir comme justifiés et acceptables en application du principe de réparation intégrale, sans perte ni profit, les postes de préjudice suivants :
- pour le préjudice matériel lié aux travaux de renforcement des structures bois du plancher, selon devis de l'entreprise MAINDRON AMTC du 19/06/2020 (pièce n° 14, syndicat des copropriétaires), votés selon résolution n° 17.2 de l'assemblée générale ordinaire du 28 septembre 2020 (pièce n° 16, syndicat des copropriétaires, page 14) et facturés par ladite société le 12 février 2021 (pièce n° 21, syndicat des copropriétaires) : la somme de 2.161,50 € TTC,
- pour les honoraires d'architecte, Monsieur [J] [W], au titre du suivi des travaux de renforcement de la structure du plancher du 2ème étage par l'appartement 1er cour ([C]), conformément à la résolution n° 17.3 de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 28 septembre 2020 (pièce n° 16, syndicat des copropriétaires, page 15) : la somme globale de 1.152,00 € TTC (pièces n° 24, syndicat des copropriétaires, trois notes d'honoraires en date des 09/07/2020, 04/02/2020 et 09/03/2020),
- pour les honoraires de gestion financière, administrative et comptable des travaux, selon résolution n° 17.4 de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 28 septembre 2020 (pièce n° 16, syndicat des copropriétaires, page 15) : la somme de 120,00 € TTC (pièce n° 33, note de frais n° 66/EV/20 du cabinet [W], 20/11/2020, forfait selon décision AG 28/09/2020, résolution 17).
En revanche, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] ne rapporte pas la preuve de son allégation selon laquelle une franchise de 3.000,00 €, restée à sa charge, aurait effectivement été réglée (pas davantage qu'il ne justifie du règlement de la somme de 9.616,02 € par l'assureur de l'immeuble à l'assureur de M. [C]), se contentant de produire à ce titre :
- le rapport ELEX du 24 février 2021 dans lequel il est indiqué, en page 7/10 que : « M. [C], souhaite que les dommages soient pris en charge directement par son assureur. Ce dernier vous présentera par conséquent une action en remboursement pour les dommages aux parties immobilières privatives, les embellissements et les mesures conservatoires. Il faudra déduire à cela la franchise de 3000 € » (pièce n° 35),
- un avenant du 01/03/2017 d'un contrat d'assurance GROUPAMA faisant état d'une franchise de 3.000 € assortissant la garantie dégât des eaux (pièce n° 34).
Ces éléments sont insuffisants pour justifier que la somme de 3.000 € aurait effectivement été réglée directement par le syndicat des copropriétaires au titre du dégât des eaux subi dans l'appartement de Madame [C], qui pourrait elle-même, le cas échéant, agir en responsabilité à l'encontre de l'auteur des désordres d'infiltration ayant affecté ses parties privatives.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] arrondissement devra être débouté de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 3.000 € au titre de la franchise laissée à la charge du syndicat des copropriétaires.
En revanche, la S.C.I. FEUILLES VERTES sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] arrondissement :
- la somme de 2.161,50 € TTC au titre des frais de confortation de structure,
- la somme de 1.152,00 € TTC au titre des honoraires de l'architecte de l'immeuble,
- et la somme de 120,00 € TTC au titre des honoraires du syndic.
Sur la demande de remise en état sous astreinte des installations sanitaires de la S.C.I. FEUILLES VERTES, si la S.C.I. FEUILLES VERTES justifie avoir fait réaliser certains travaux selon facture 201230218 du 30 décembre 2020 (démolition de chape avec pose d'une isolation hydrofuge), il n'est pas rapporté la preuve de ce qu'une étanchéité au sol et aux murs de la salle d'eau aurait été mise en oeuvre, alors même que l'entreprise ATG plomberie atteste, selon courriel du 8 juin 2021 que les joints de silicone de la douche sont toujours fuyards, l'eau coulant sous le receveur, tandis qu'il n'a pas été possible de vérifier si l'étanchéité sous le receveur avait été correctement réalisée (pièce n° 30, syndicat des copropriétaires).
La facture produite par la S.C.I. FEUILLES VERTES ne décrit d'ailleurs nullement la mise en œuvre d'une étanchéité au sol et aux murs dans la salle de bain mais uniquement la pose d'une chape légère « avec isolation reagrage fibré » et pose d'une « isolation hydrofuge » (pièces n° 9 et 10, SCI FEUILLES VERTES).
Dans ces conditions, il apparaît nécessaire, afin de remédier de manière pérenne aux désordres de structure de l'immeuble faisant l'objet du présent litige, de condamner la S.C.I. FEUILLES VERTES à faire réaliser par une entreprise qualifiée et assurée, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, des travaux d'étanchéité des sols et murs de sa salle de bain, et à en justifier auprès du syndic en exercice de l'immeuble par la production des devis, factures et assurance de l'entreprise ayant réalisé les travaux.
L'astreinte courra pendant quatre mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l'exécution, conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] arrondissement sera en revanche débouté du surplus de ses demandes formées au titre de la remise en état des installations sanitaires de la SCI FEUILLES VERTES, notamment s'agissant de la remise préalable à toute exécution des travaux des devis au syndicat des copropriétaires et à la validation desdits travaux par l'architecte du syndicat des copropriétaires.
VI - Sur les autres demandes :
S'agissant d'une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l'exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement, en application des dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile auquel renvoie l'article 481-1 6° du Code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l'article 514-1 du Code de procédure civile.
La S.C.I. FEUILLES VERTES, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 4.000,00 € au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] arrondissement sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé à Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER-TRONCQUEE.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles, ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 10 janvier 2023 formée par la S.C.I. FEUILLES VERTES,
Rejette la fin de non-recevoir pour défaut d'objet et d'intérêt à agir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8], concernant la demande d'annulation de la résolution n° 17-2 de l'assemblée générale du 28 septembre 2020,
Déboute la S.C.I. FEUILLES VERTES de sa demande d'annulation de la résolution n° 17.2 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] en date du 28 septembre 2020,
Déboute la S.C.I. FEUILLES VERTES de sa demande d'annulation des résolutions n° 13.4 et 13.5 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] en date du 22 mars 2021,
Condamne la S.C.I. FEUILLES VERTES à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] :
- la somme de 2.161,50 € TTC au titre des frais de confortation de structure,
- la somme de 1.152,00 € TTC au titre des honoraires de l'architecte de l'immeuble,
- et la somme de 120,00 € TTC au titre des honoraires du syndic,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] arrondissement de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de la franchise laissée à la charge du syndicat des copropriétaires,
Condamne la S.C.I. FEUILLES VERTES à faire réaliser par une entreprise qualifiée et assurée, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, des travaux d'étanchéité des sols et murs de sa salle de bain, et à en justifier auprès du syndic en exercice de l'immeuble par la production des devis, factures et assurance de l'entreprise ayant réalisé les travaux,
Dit que l'astreinte précitée courra pendant quatre mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l'exécution, conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] arrondissement du surplus de ses demandes formées au titre de la remise en état des installations sanitaires de la SCI FEUILLES VERTES,
Condamne la S.C.I. FEUILLES VERTES aux entiers dépens,
Accorde à Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER-TRONCQUEE le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la S.C.I. FEUILLES VERTES à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] la somme de 4.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles, ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 08 Février 2024
La Greffière Le Président