Texte intégral
N° RG 22/02177 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDWG
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/01196
Tribunal judiciaire de Rouen du 18 mai 2022
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [D] [X]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Renaud DE BEZENAC de la Selarl DE BEZENAC et Associés, avocat au barreau de Rouen
SCI DAM
RCS de Rouen n° 531 657 971
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Renaud DE BEZENAC de la Selarl DE BEZENAC et Associés, avocat au barreau de Rouen
DEFENDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté et assisté par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN et Associés, avocat au barreau de Rouen
Madame [E] [C] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée et assistée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN et Associés, avocat au barreau de Rouen
COMMUNE DE [Localité 9]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée et assistée par Me Franck ROGOWSKI de la Selarl CONIL ROPERS GOURLAIN PARENTY ROGOWSKI, avocat au barreau de Rouen
Edwige WITTRANT, présidente de la mise en état, à la 1ère chambre civile, assistée de Catherine CHEVALIER, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 11 octobre 2022, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
* * * * *
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [O] [W] et Mme [E] [C], son épouse sont propriétaires d'un ensemble immobilier sis sur les parcelles cadastrées [Cadastre 7] et [Cadastre 8] situées sur le territoire de la commune de [Localité 9] au [Adresse 5].
Leur propriété est voisine de la parcelle [Cadastre 6] appartenant à la Sci Dam dont le gérant est M. [D] [X]. Ce dernier a obtenu l'autorisation de construire une maison et trois garages sur cette parcelle suivant arrêtés des 18 août 2016 et 19 avril 2017.
M. et Mme [W] ont écrit à la commune de [Localité 9] pour se plaindre de la présence de remblai et de l'édification de terrasses non autorisées par les permis de construire.
Après expertise judiciaire des lieux sollicitée par la commune et ayant abouti à un rapport déposé le 20 août 2019, M. et Mme [W] ont fait assigner la Sci Dam et M. [X] devant le tribunal judiciaire par acte d'huissier du 30 mars 2020. La commune de [Localité 9] est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement contradictoire du 18 mai 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a':
- débouté M. [D] [X] et la Sci Dam de leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
- déclaré irrecevables les conclusions signifiées par M. [D] [X] et la Sci Dam le 7 mars 2022,
- déclaré la commune de [Localité 9] recevable en son intervention volontaire,
- condamné la Sci Dam à procéder dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement à l'enlèvement de l'ensemble des remblais et terres situés sur la parcelle cadastrée [Cadastre 6] de sorte que le terrain de cette parcelle se trouve au niveau du sol naturel initial,
- condamné la Sci Dam à démolir, dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement, la terrasse située sur la parcelle [Cadastre 6] et ayant une vue directe sur la propriété de M. et Mme [W],
- dit que l'enlèvement de l'ensemble des remblais et terres et la démolition de la terrasse seront effectués sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la décision,
- condamné la Sci Dam à payer à M. et Mme [W] la somme de 2'000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté la commune de [Localité 9] de sa demande tendant à la démolition de la construction édifiée sur la parcelle [Cadastre 6] en méconnaissance du permis de construire PC0763191600080,
- condamné la Sci Dam à démolir les trois garages édifiés sur la parcelle [Cadastre 6] en méconnaissance du permis de construire 76 191700022,
- condamné la Sci Dam à payer à M. et Mme [W] la somme de 2'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sci Dam à payer à la commune de [Localité 9] la somme de
2'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la Sci Dam et M. [D] [X] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sci Dam aux dépens qui seront recouvrés par la Scp Boniface Dakin conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- écarté l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue au greffe le 28 juin 2022, la Sci Dam et M. [D] [X] ont formé appel du jugement et ont conclu au fond le 20 septembre 2022.
M. et Mme [W] d'une part, la commune de [Localité 9] d'autre part se sont constitués intimés.
PROCEDURE D'INCIDENT
Par conclusions notifiées le 20 septembre 2022, puis du 7 octobre 2022, la Sci Dam et M. [D] [X] demandent, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile, de'voir la juridiction :
- ordonner le sursis à statuer sur la demande de démolition des garages dans l'attente de la décision définitive rendue par les juridictions de l'ordre administratif,
- débouter la commune de [Localité 9] et M. et Mme [W] de leurs demandes.
Ils exposent que le tribunal judiciaire de Rouen a ordonné la démolition des garages qu'ils ont édifié alors qu'une demande de régularisation a été déposée en mairie mais a été refusée'; qu'une instance contentieuse est en cours devant le tribunal administratif de Rouen afin d'obtenir cette régularisation'; qu'il convient en conséquence de surseoir à statuer dans l'attente de la décision administrative.
Ils précisent que M. et Mme [W] rétorquent à juste titre qu'ils n'ont formulé aucune demande relative aux garages et qu'ainsi, la demande de sursis n'est que partielle et ne concerne que les garages'; que l'appel ne porte que sur ce point et les remblais et non la conformité du permis de construire'; que le juge administratif est certes compétent pour statuer sur la légalité d'un acte et suspendre la décision'; que toutefois, le juge judiciaire reste compétent pour déterminer si la mise en 'uvre d'une mesure de régularisation est possible et si à la date à laquelle il statue, la régularisation est intervenue'; que l'instance entreprise devant le tribunal administratif vise précisément à faire régulariser la non-conformité des garages qui ne respectent pas l'autorisation de construire délivrée seulement en ce qui concerne l'implantation en limite séparative'; que les remblais étaient autorisés.
Par conclusions sur incident notifiées le 28 septembre 2022, M. [O] [W] et Mme [E] [C], son épouse s'opposent à la demande en disant n'y avoir lieu à sursis à statuer et en demandant la condamnation des appelants aux dépens de l'incident.
Ils rappellent qu'ils ne forment aucune demande concernant les garages et n'acceptent pas d'attendre le sort du contentieux administratif pour voir la cour statuer sur le litige en insistant sur l'absence de régularisation possible de la situation': les appelants ont édifié des habitations sur des remblais non autorisés et une terrasse en prolongement des habitations non autorisée par l'arrêté de permis de construire, le tout en surplombant d'environ un mètre de haut leur propriété ce qui leur cause préjudice, l'irrégularité et le trouble étant acquis. En outre, la décision administrative est exécutoire de plein droit de sorte que la demande de sursis à statuer n'est pas justifié.
Par conclusions d'incident notifiées le 5 octobre 2022, la commune de [Localité 9] sollicite également le rejet de la demande de sursis à statuer formée par les appelants et leur condamnation solidaire à payer la somme de 1'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que le contentieux dont est saisi la cour ne porte pas sur la méconnaissance du permis de construire afférent aux garages'; que les appelants ont fait réaliser des constructions qui sont parfaitement contraires à la fois aux permis de construire et aux dispositions UC 1 et UC 7 du plan local d'urbanisme applicable'; qu'elles ont été édifiées sur des remblais alors que l'arrêté du 18 août 2016 accorde le permis de construire sous réserve du respect de l'article UC 1 qui se prononce sur «'l'interdiction de remblaiement des terrains afin d'atteindre la cote suscitée'» qui est définitif'; que cette violation des textes et permis concerne notamment les garages qui en outre, ont été implantés sans respect de la limite séparative des fonds'; qu'aucune régularisation n'est possible, précisément en raison des risques d'inondation. Elle reprend les conclusions de l'expert judiciaire désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Rouen le 10 avril 2018 et rappelle que la décision administrative prise est exécutoire de plein droit et ne fait pas l'objet d'une suspension d'exécution sollicitée en référé devant la juridiction administrative.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 11 octobre 2022.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
M. [G] [Z], géomètre-expert, expert judiciaire, a été désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance le 10 avril 2018 afin d'examiner les lieux et les constructions litigieuses.
Il a conclu dans son rapport du 20 août 2019, en page 94 et 95 du document comme suit':
- sur la question de l'implantation des constructions sur la parcelle [Cadastre 6], afin de savoir si elles sont conformes aux permis de construire délivrés,
« Concernant le permis de construire PC 076'319 16 00080 pour la construction d'une maison, permis délivré le 18 août 2016'
- L'implantation planimétrique est conforme à celle figurant sur le plan de masse. Par contre, l'indication de la terrasse litigieuse ne figure pas sur le plan.
- L'implantation altimétrique n'est pas conforme, car elle a été obtenue par l'exécution d'un remplai d'environ 1,00 m de hauteur, remblai effectué en contradiction avec l'article UC 1 du PLU, qui seul s'applique, puisqu'on est en secteur inondable (cote du terrain naturel inférieur à 5 m NGF).
Par ailleurs cette implantation altimétrique n'est pas conforme à la notice du projet architectural du permis de construire qui indique au paragraphe 2b) aménagement prévu du terrain «'La topographie du terrain ne sera pas modifiée, ces maisons venant se poser sans mouvement de terre.'».
Enfin, l'article UNIQUE de cet arrêté rappelle au pétitionnaire que la construction devra notamment respecter l'article UC 1 du règlement du Plan Local d'Urbanisme qui précise que «'sont interdites l'ensemble des constructions dont le niveau de rez-de-chaussée ou de sous-sol serait positionné sous la cote 5 m N.G.F. (protection par rapport à la montée des eaux en période de crue de la Seine). Cette disposition s'accompagne de l'interdiction de remblaiement des terrains afin d'atteindre la cote suscitée.'».
Concernant le permis de construire PC 076'319 17 00022 pour la construction de trois garages accolés, permis délivré le 19 avril 2017 '
- L'implantation planimétrique n'est pas conforme à celle figurant sur le plan de masse car la construction est implantée en retrait de la limite de propriété de 1,20 m environ, au lieu d'être sur la limite de propriété (Non-respect du Code Civil et non-respect de l'article UC 7 du PLU).
- L'implantation altimétrique n'est pas conforme car elle a été obtenue par l'exécution d'un remblai d'une hauteur d'environ 1,00 m, remblai effectué en contradiction avec l'article UC 1 du PLU, qui seul s'applique, puisqu'on est en secteur inondable (cote du terrain naturel inférieure à 5 m NGF).
Et ce, malgré la notice architectural un projet architectural du permis de construire qui indique paragraphe 2b) aménagement prévu du terrain «'La topographie du terrain sera modifiée pour tenir compte du PLU de [Localité 9]. Ces garages ainsi que les emplacements de stationnement seront surlévés par rapport au terrain naturel pour atteindre la cote de 5 m NGF.'» Or, en zone inondable, seul l'article UC 1 du PLU s'applique, à l'exclusion de l'article UC 2 qui lui, concerne uniquement les zones non inondables.'». '
L'expert ajoute donc que l'implantation planimétrique des trois garages n'est pas conforme tant en ce qui concerne la limite de propriété puisqu'ils ne sont ni en limite, ni en recul de 3 mètres de la limite, qu'en ce qui concerne les dispositions de l'article UC 1 du PLU s'appliquant aux zones inondables.
Dans ce contexte, les appelants ne demandent un sursis à statuer que sur la décision leur imposant la démolition des garages.
Par arrêté du 7 janvier 2022, relatif à une demande formée le 17 décembre 2021 de permis modificatif visant l'«'édification d'un mur de clôture et prolongement des toitures des garages'», le délégué du maire de la commune a refusé l'autorisation de construire «'au motif qu'elle est rattachée aux demandes de permis de construire susvisées ayant reçu un avis défavorable'». La décision reprend les différentes demandes ayant reçu un avis défavorable en février et mars 2020.
Par requête enregistrée le 2 mars 2022, M. [X] demande l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2022 et une injonction devant être faite au maire de la commune de délivrer l'autorisation sollicitée.
En conséquence, la procédure administrative clôturée le 18 octobre 2022 n'a pas pour objet la régularisation de la situation décrite par l'expert ci-dessus au regard de la violation évoquée des différentes dispositions et contraintes s'imposant à M. [X] et la Sci Dam mais l'édification d'un mur de clôture et l'extension des constructions litigieuses. Si elle devait être prononcée, l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2022 serait sans effet sur la procédure en cours devant la cour. Elle n'est pas de nature à remettre en cause les permis de construire délivrés dans des conditions définitives et leur non-respect reproché aux appelants.
En l'absence d'incidence de la procédure administrative sur l'action judiciaire, la demande de sursis à statuer est dès lors rejetée.
Sur les frais de procédure
M. [X] et la Sci Dam succombent à l'incident et en supporteront les dépens.
L'équité commande leur condamnation in solidum à payer à la commune de [Localité 9] la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de sursis à statuer formée par M. [D] [X] et la Sci Dam,
Condamne in solidum M. [D] [X] et la Sci Dam à payer à la commune de [Localité 9] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [D] [X] et la Sci Dam aux dépens de l'incident.
Le greffier, La présidente de chambre,
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