Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 08/02/2024
N° de MINUTE : 24/107
N° RG 23/03807 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB6D
Jugement (N° 22/00023) rendu le 28 Juillet 2023 par le Juge de l'exécution de Dunkerque
APPELANTS
Monsieur [D] [G]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [L] [U] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentés par Me Pierre Cortier, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 11] - de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Madame [O] [T] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 13] - de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentés par Me Christophe Everaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 11 janvier 2024 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 19 décembre 2023
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 1er août 2014, M. [D] [G] et Mme [L] [U] épouse [G], tous deux commerçants, ont acquis auprès de M. [C] [R] et Mme [O] [T] épouse [R] un fonds de commerce de café, débit de boisson, brasserie, vente à emporter, exploité dans un immeuble appartenant à la SCI Janssen, [Adresse 7] à [Localité 12].
Le prix d'achat, soit 200 000 euros était payable en 118 mensualités de 2 005,73 euros, le paiement de la première mensualité devant avoir lieu le 1er septembre 2014.
En vertu de cet acte, une hypothèque conventionnelle a été inscrite sur l'immeuble des époux [G] situé [Adresse 3] à [Localité 8]- [Localité 13] pour une contenance de 4 a 84 ca et publiée le 12 août 2014 au service de la publicité foncière de [Localité 8] sous les références volume 2014 V n° 1571.
Par jugement du 7 février 2017, le tribunal de commerce de Dunkerque a prononcé la liquidation judiciaire de M. [G].
Par ordonnance du 18 décembre 2018, le juge commissaire a admis la créance des époux [R] au passif de M. [G] pour la somme de 189 704,54 euros, outre intérêts au taux de 3,50% l'an et ce, à titre privilégié.
Par acte du 10 juin 2022, les époux [R] ont, en vertu de l'acte notarié du 1er août 2014, fait signifier aux époux [G] un commandement de payer la somme de 238 024,70 euros valant saisie immobilière de l'immeuble susvisé.
Ce commandement a été publié le 2 août 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 8] sous les références volume 2022 S n° 22.
Par acte du 16 septembre 2022, les époux [R] ont fait assigner les époux [G] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque.
Par jugement contradictoire du 28 juillet 2023, le juge de l'exécution a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les époux [G] sur l'insaisissabilité de l'immeuble;
- constaté que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;
- retenu la créance des époux [R] à la somme totale de 238 024,70 euros montant en principal, frais et intérêts échus au 2 juin 2022 outre les intérêts et accessoires courus et à courir à compter de cette date au taux d'intérêt conventionnel de 3,50 % l'an sur la somme principale de 189 704,54 euros ;
- autorisé les époux [R] à poursuivre la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi;
- ordonné la vente aux enchères de l'immeuble saisi selon mise à prix figurant au cahier des conditions de vente ;
- dit que l'adjudication aura lieu conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de la vente à l'audience du juge de l'exécution du 17 novembre 2023 au tribunal judiciaire de Dunkerque ;
- renvoyé l'affaire à cette date sans nouvelle convocation ;
- dit que les créanciers poursuivant feront visiter les biens par l'huissier de justice de leur choix lequel pourra se faire assister de la force publique, d'un serrurier et de témoins aux jour et heures légales de son choix à charge pour lui de prévenir le saisi et tout occupant par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple au moins 5 jours avant et qu'il en sera référé au juge de l'exécution en cas de difficulté ;
- dit que la date de visite sera fixée par le créancier poursuivant dans les dix jours précédant la date de vente et que les frais seront passés en frais privilégiés de
vente ;
- dit que les modalités de visite seront identiques en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
- réservé la taxe des frais de poursuite ;
- réservé les dépens qui seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
- débouté les époux [R] de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 16 août 2023, les époux [G] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Après avoir été autorisés à assigner à jour fixe par ordonnance de la présidente de chambre déléguée par le premier président du 29 août 2023 rendue sur la requête qu'ils avaient présentée le 22 août 2023, les époux [G] ont, par actes du 8 septembre 2023, fait assigner les époux [R] pour le jour fixé.
Aux termes des conclusions jointes à leur requête, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
de :
- déclarer les époux [R] irrecevables dans l'intégralité de leurs
demandes ;
En tout état de cause,
- débouter les époux [R] de l'intégralité de leurs demandes ;
- condamner les époux [R] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions du 1er décembre 2023, les époux [R] demandent à la cour, au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R. 322-15 à R. 322-29 du code des procédures civiles d'exécution, L. 526-1 et suivants du code de commerce, 2284, 2285, 2393 et suivants du code civil, de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- débouter les époux [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme totalement mal fondées ;
Y ajoutant,
- condamner solidairement les époux [G] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Maître Christophe Everaere, avocat aux offres de droit.
MOTIFS
Sur le caractère saisissable de l'immeuble :
Selon l'alinéa 1er de l'article L. 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 publiée au journal officiel du lendemain, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne.
Selon l'article 206 IV de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, le premier alinéa des articles L. 526-1 et L. 526-3 du même code, dans leur rédaction résultant du présent article, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle après la publication de la présente loi.
Le créancier auquel est inopposable l'insaisissabilité légale de l'immeuble appartenant à son débiteur en liquidation judiciaire, peut exercer son droit de poursuite sur cet immeuble pendant le cours de la liquidation judiciaire, par voie de saisie immobilière selon les règles posées au livre III du code des procédures civiles d'exécution, les règles du code de commerce régissant la cession des actifs immobiliers d'un débiteur en liquidation judiciaire n'étant pas applicables.
L'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8]- [Localité 13] constituant la résidence principale des époux [G], les dispositions du premier alinéa de l'article L. 526-1 précité du code de commerce jouent, de sorte que ce bien a échappé au gage commun des créanciers et ne s'est donc pas trouvé soumis à l'effet réel de la procédure collective.
Le créancier professionnel est celui dont la créance est née à l'occasion de l'activité professionnelle du bénéficiaire de l'insaisissabilité.
La créance des époux [R] au titre du solde du prix du vente du fonds de commerce, est née à l'occasion de l'activité professionnelle de M. [G], commerçant, qui a acquis le fonds afin de l'exploiter.
Cette créance a donc un caractère professionnel pour les époux [R].
En outre, l'origine de la créance du solde du prix de vente se trouve non dans la déclaration de créance (qui n'est que la manifestation, par les vendeurs, de leur volonté d'être payés dans le cadre des éventuelles répartitions à intervenir à l'occasion de la procédure collective), mais bien dans le contrat de cession du 1er août 2014 lui-même.
En conséquence, l'insaisissabilité de l'immeuble est inopposable aux époux [R], créanciers professionnels dont les droits sont nés antérieurement au 8 août 2015, date d'entrée en vigueur de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.
L'immeuble est donc saisissable selon les dispositions du code des procédures civiles d'exécution applicables à la saisie immobilière, les époux [G] invoquant vainement les dispositions du code de commerce relatives à la réalisation des immeubles d'un débiteur en liquidation judiciaire.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions et l'affaire sera renvoyée devant le juge de l'exécution pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Partie perdante en appel, les époux [G] seront condamnés aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Christophe Everaere, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile
Il convient par ailleurs de les condamner à régler aux époux [R] au titre des frais irrépétibles que ces derniers ont été contraints d'exposer en appel la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière ;
Condamne in solidum M. [D] [G] et Mme [L] [U] épouse [G] à payer à M. [C] [R] et Mme [O] [T] épouse [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [D] [G] et Mme [L] [U] épouse [G] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Christophe Everaere, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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