Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRÊT DU 12 MARS 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01487 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7JK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mai 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/10320
APPELANTE
Mme [L] [F] épouse [V] née le 20 mai 1983 à Dar [P] (Algérie),
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Rébiha FERDI-MARTIN de la SELARL REDILEX AVOCATS FERDI-MARTIN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 434
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Madame Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 février 2024, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire du 20 mai 2022 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile, jugé que Mme [L] [F], née le 20 mai 1983 à Dar [P] (Algérie), n'est pas admise à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française, jugé que Mme [L] [F] est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamné celle-ci aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel du 10 janvier 2023 de Mme [L] [F] ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 22 mai 2023 de Mme [L] [F] qui ne contiennent pas de dispositif ;
Vu les conclusions du 24 mai 2023 du ministère public qui demande à la cour à titre principal de constater la caducité de la déclaration d'appel, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner Mme [L] [F] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture du 14 décembre 2023 ;
MOTIFS
Aux termes de l'article 1040 du code de procédure civile, « Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception (...).
L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours ».
Il n'est justifié d'aucun envoi ou dépôt au ministère de la Justice par Mme [L] [F] de l'acte d'appel ou de ses conclusions.
En conséquence, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel.
Succombant à l'instance, Mme [L] [F] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Constate que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile n'a pas été accomplie par Mme [L] [F],
Déclare caduque la déclaration d'appel de Mme [L] [F],
Condamne Mme [L] [F] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment