Texte intégral
N° RG 21/04552 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6D7
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 26 JANVIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00560
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 15 Novembre 2021
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM D'EURE-ET-LOIR
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 12 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 26 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [M] [X] a fait parvenir à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse), le 31 août 2017, une déclaration de maladie professionnelle qui a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 29 novembre 2019, la caisse a fixé la date de la consolidation de l'état de santé de Mme [X] au 2 septembre 2019 et son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 15 %.
La société [5] (la société), employeur de Mme [X], a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (la CMRA) de la caisse qui, en sa séance du 9 juin 2020, a confirmé ladite décision.
Elle a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen qui a, par jugement du 15 novembre 2021, rejeté son recours.
La décision a été notifiée à la société le 18 novembre 2021, elle en a relevé appel le 26 novembre suivant.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 19 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement et ramener le taux d'incapacité attribué à Mme [X] à un taux ne pouvant excéder 5 %,
- à titre subsidiaire, juger qu'il existe une difficulté d'ordre médical et ordonner une consultation médicale en désignant un expert qui devra se prononcer sur les séquelles faisant suite à la pathologie à l'origine de la maladie professionnelle du 26 mai 2017 et le taux attribué à Mme [X],
- en tout état de cause, condamner la caisse aux entiers dépens d'instance.
La société soutient que le taux fixé est surévalué et qu'il devrait être fixé à 5%.
Elle s'appuie sur les conclusions de son médecin conseil, le docteur [N], qui considère qu'il n'existe aucun élément médical objectif permettant de comprendre les limitations de mobilité articulaire, que la gêne articulaire est également liée à l'existence d'un état pathologique antérieur consistant en un conflit sous-acromial associé à une arthrose acromio-claviculaire.
Par conclusions remises le 25 octobre 2023, la caisse, dispensée de comparution, demande à la cour de confirmer le jugement et débouter la société de ses demandes.
La caisse indique que la fixation du taux d'incapacité permanente au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle a été déterminée à la suite de la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil lors de l'examen de l'assurée qui a constaté une limitation moyenne de 6 mouvements sur 6 de l'épaule gauche non dominante.
La caisse se réfère au barème indicatif invalidité, chapitre 1.2.2, constate que le docteur [D], médecin consultant désigné par le tribunal a rendu un avis identique à celui du médecin conseil en indiquant que les séquelles présentées par l'assurée à la date du 2 septembre 2019 justifiaient un taux d'IPP de 15%.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
Saisie de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle retenu après consolidation, il appartient à la juridiction de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci.
En l'espèce, le certificat médical initial du 10 juillet 2017 mentionne : ' tendinopathie évoluée du supra épineux gauche.'
Le barème d'indemnisation indicatif d'invalidité prévoit au chapitre 1.2.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires, au blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause et plus spécifiquement pour l'épaule non dominante :
- un taux de 45% pour blocage de l'épaule, omoplate bloquée,
- un taux de 30% pour blocage de l'épaule, avec omoplate mobile,
- un taux de 15% pour une limitation moyenne de tous les mouvements,
- un taux de 8 à 10% pour une limitation légère de tous les mouvements.
Le médecin conseil de la caisse a constaté au titre des séquelles une limitation moyenne de 6 mouvements sur 6 de l'épaule gauche non dominante et a estimé l'attribution d'un taux d'IPP de 15% adaptée.
Le docteur [D], médecin consultant désigné par le tribunal judiciaire a indiqué: 'La salariée était agent d'entretien. Il ressort de l'IRM effectuée le 26 mai 2017 qu'il existe une tendinopathie du sus-épineux ainsi qu'un problème articulaire signifiant l'existence d'un état pathologique antérieur. La salariée a été opérée pour trois problèmes différents. Son abduction est de 45° et son antépulsion à 70°. La rétropulsion est la même des deux côtés à savoir de 20°. Il existe donc une limitation moyenne de tous les mouvements. Le taux approprié serait celui de 15%.'
Le médecin référent de l'employeur, le docteur [N], considère que le taux d'IPP retenu ne correspond pas à une application stricte du barème puisque le barème utilisé est relatif aux accidents du travail et que la salariée a déclaré une maladie professionnelle. Il soutient qu'aucun élément médical objectif du dossier ne vient valider l'existence d'une véritable limitation des mouvements en lien avec une rupture non identifiée, partielle ou transfixiante d'un ou de plusieurs tendons de la coiffe des rotateurs. Il indique que sur le plan médical, il est tout au plus possible de retenir une gêne fonctionnelle douloureuse séquellaire de l'épaule non dominante justifiant un taux d'IPP de 5%.
Suivant l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, lorsque le barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
La cour constate que, contrairement aux allégations de la société, l'état antérieur de l'assurée a été pris en compte et qu'une IRM, effectuée le 26 mai 2017, a objectivé les constatations médicales.
La cour observe que tant le médecin conseil que le médecin consultant du tribunal judiciaire ont constaté une limitation des mouvements ; le médecin conseil ayant très précisément fait état d'une limitation de 6 mouvements sur 6, de sorte qu'en application du barème, un taux de 15% a justement été retenu.
Au regard des éléments communiqués, des séquelles persistantes, de l'état antérieur pris en considération, la cour confirme le jugement entrepris en ce qui concerne la fixation du taux anatomique à 15% sans qu'il soit justifié d'ordonner une consultation médicale, la cour étant suffisamment éclairée au vu des différents avis médicaux.
Le jugement entrepris est confirmé.
2/ Sur les frais du procès
La société qui succombe en son appel est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 15 novembre 2021 ;
Y ajoutant :
Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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