Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01024 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKQF
N° de Minute :
Ordonnance du mercredi 15 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [P]
né le 07 Juillet 1996 à [Localité 1] - NIGERIA
de nationalité Nigériane
Actuellement en rétention administrative à [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Apolin PEPIEZEP PEHUIE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat choisi et de M. [N] [M] interprète assermenté en langue anglaise, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 3]
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 15 juin 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 15 juin 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [O] [P] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Apolin PEPIEZEP PEHUIE venant au soutien des intérêts de M. [O] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 juin 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
M. [O] [P], ressortissant nigérien, a fait l'objet, le 12 mai 2022, d'une remise par les autorités belges aux autorités françaises, dans le cadre de la procédure 'Dublin' en vertu de l'article 18.1 d) du règlement UE n°604/2013.
A l'issue de la remise, M. [O] [P] a fait l'objet d'un contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 du code de procédure pénale.
Démuni de tout document permettant de justifier de son droit de circuler sur le territoire national, il a été placé en rétention administrative par arrêté de M. Le Préfet du [Localité 3] en date du 13 mai 2022.
Cet arrêté est assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour d'un délai d'un an.
Par décision du 15 mai 2022, confirmée en appel le 18 mai 2022 le placement en rétention administrative a été validé et prolongé pour 28 jours.
Par requête du 11 juin 2022 monsieur le Préfet du [Localité 3] a sollicité la prolongation du placement en rétention administrative pour une seconde période de 30 jours exposant que la demande de laissez-passer consulaire sollicitée des autorités nigérianes faite le 13/05/2022 n'a toujours pas été satisfaite.
Un vol de retour prévu pour le 08/06/2022 a du être annulé pour ce motif.
Par ordonnance du 13 juin 2022 (11h15) le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille a prolongé le placement en rétention administrative de M. [O] [P].
Par déclaration d'appel du 13 juin 2022 (16h50) le conseil de M. [O] [P] a sollicité l'infirmation de la décision déférée et la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel M. [O] [P] expose :
Défaut de diligence pour procéder à l'éloignement
Existence de garantie de représentation
Violation de la vie privée et familiale en ce que M. [O] [P] est père de deux enfants âgés de 4 et 5 ans.
Qu'il va solliciter le réexamen de sa demande d'asile
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les diligences :
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l'espèce le fait que le laissez-passer consulaire ait été demandé dés le début du placement en rétention administrative et non encore délivré justifie la seconde prolongation requise.
2) Sur le moyen tiré des garanties de représentation et de sauvegarde de la vie familiale.
Si ces moyens relèvent d'une critique de l'arrêté de placement en rétention administrative, ils sont irrecevables au visa de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En tout état de cause M. [O] [P], dépourvu de passeport, est inéligible au bénéfice d'une assignation à résidence judiciaire.
3) Sur la demande de réexamen de l'asile
Une demande d'asile ou de réexamen du droit d'asile formulée postérieurement au placement en rétention administrative n'entraîne pas la levée du placement mais ouvre seulement le droit à un réexamen de la situation de placement par l'autorité préfectorale et ce, sous le seul contrôle du tribunal administratif.
Le moyen est inopérant.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel recevable ;
Confirme l'ordonnance entreprise.
Dit que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/01024 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKQF
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 15 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 15 juin 2022 :
- M. [O] [P]
- l'interprète
- l'avocat de M. [O] [P]
- l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 3]
- décision notifiée à M. [O] [P] le mercredi 15 juin 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 3] et à Maître Apolin PEPIEZEP PEHUIE le mercredi 15 juin 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 15 juin 2022
N° RG 22/01024 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKQF
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