Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00267 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKSL
N° MINUTE 24/00097
JUGEMENT DU 06 MARS 2024
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux URSSAF
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [H] [Y], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 07 Février 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur :Madame [E] [X], Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur :Monsieur [Z] [M], Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu la contrainte émise le 28 février 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour le recouvrement de la somme de 2.871 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 4ème trimestre 2017, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018, et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019, et signifiée à Monsieur [T] [S] ([S]) le 6 avril 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 17 avril 2023 par Monsieur [T] [S] ([S]) devant ce tribunal au motif qu’il n’a pas les moyens de payer cette somme et demande en conséquence un dégrèvement complet de cette dette ;
Vu l'audience du 7 février 2024, à laquelle la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion a sollicité oralement la validation de la contrainte, et l'opposant a indiqué qu’il ne contestait pas sa dette mais qu’il n’avait pas les moyens de la régler, et qu’il verrait avec la caisse pour une remise de dette et/ou des délais de paiement ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 6 mars 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
- Sur le bien-fondé de l’opposition :
Selon une jurisprudence constante, c'est à l’opposant qu'il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l'espèce, il ressort des débats que Monsieur [T] [S] ([S]) ne conteste pas les sommes réclamées par la caisse.
La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant.
Le tribunal invite Monsieur [T] [S] ([S]) à s’adresser directement à la caisse pour une demande de remise de dette et/ou de délais de paiement.
- Sur les demandes accessoires :
Monsieur [T] [S] ([S]) succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte émise le 28 février 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour le recouvrement de la somme de 2.871 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 4ème trimestre 2017, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018, et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019, et signifiée à Monsieur [T] [S] ([S]) le 6 avril 2023 ;
DIT que ce jugement se substitue à la contrainte précitée ;
CONDAMNE Monsieur [T] [S] ([S]) à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 2.871 EUROS, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations des 4ème trimestre 2017, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018, et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [S] ([S]) aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 6 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffièreLa présidente,
Marie-Andrée BERAUDNathalie DUFOURD
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