Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Sandrine AUDEVAL
la SELARL JF MORTELETTE
ARRÊT du : 21 FEVRIER 2024
n° : N° RG 23/01406 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZTA
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Juge de la mise en état de BLOIS en date du 04 Avril 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265297452778525
Madame [N] [O] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sandrine AUDEVAL, avocat au barreau de BLOIS substitué par Me Antoine BRILLATZ, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265295989201688
Madame [W] [F] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-François MORTELETTE de la SELARL JF MORTELETTE, avocat au barreau de BLOIS
' Déclaration d'appel en date du 30 Mai 2023
' Ordonnance de clôture du 12 décembre 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 10 JANVIER 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 21 FEVRIER 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
[H] [S] veuve [O] décédait le [Date décès 7] 2015, laissant pour lui succéder sa fille [N] [O] épouse [T] et sa petite-fille [W] [F] épouse [P].
La défunte avait établi le 15 novembre 2007 à testament olographe déposé au rang des minutes de Maître [R] [K], notaire à [Localité 9] ; cet officier ministériel était désigné pour procéder à l'ouverture de la succession de la défunte.
Par acte en date du 23 juillet 2021, [N] [O] épouse [T] assignait devant le tribunal judiciaire de Blois, aux fins de partage [W] [F] épouse [P] .
[N] [O] épouse [T] saisissait le juge de la mise en état afin de voir dire prescrite la demande [W] [F] épouse [P] tendant à obtenir la réduction de son lot.
Par une ordonnance en date du 4 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Blois rejetait la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par [N] [O] épouse [T] s'agissant de l'action en réduction formée par [W] [F] épouse [P] et renvoyait le dossier à l'audience de mise en état.
Par une déclaration déposée au greffe le 30 mai 2023, [N] [O] épouse [T] interjetait appel de cette ordonnance.
Elle déposait un premier jeu de conclusions le 27 juillet 2003, puis un deuxième jeu le 28 juillet 2023 , écritures auxquelles il était répondu le 1er août 2023 par la partie intimée.
Le 11 décembre 2023 à 19h02, alors que, selon le calendrier de procédure établi par le président de la chambre des urgences, l' ordonnance de clôture était annoncée pour le lendemain à 10 heures, [N] [O] épouse [T] déposait un nouveau jeu de conclusions, sans juger utile de solliciter le report de la clôture, ce qui n'aurait posé aucune difficulté, puisque l'affaire devait être appelée à l'audience du 10 janvier 2024 qu'il soit plaidé.
L'ordonnance de clôture était rendue le 12 décembre 2023.
Par de nouvelles écritures , [W] [F] épouse [P] si sollicitait le « rabat de l'ordonnance de clôture » (sic) compte tenu de la signification tardive des conclusions de [N] [T].
SUR QUOI :
Attendu qu'il n'existe, au sens de l'article 803 du code de procédure civile aucune cause grave de nature à justifier la révocation de l'ordonnance de clôture ;
Attendu qu'il y a lieu de s'en tenir aux écritures antérieures ;
Attendu que la partie appelante prétend que [H] [O] étant décédée le [Date décès 7] 2015, il appartenait à son adversaire de solliciter la réduction du legs avant le [Date décès 7] 2020 ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, le juge de la mise en état a considéré que le seul document permettant d'affirmer avec certitude la connaissance par [W] [F] épouse [P] de l'éventuelle atteinte à ses intérêts successoraux est un message électronique du 31 juillet 2020, adressé par son notaire au conseil de [N] [O] épouse [T], dans lequel est explicité la volonté de [W] [F] épouse [P] devoir réintégrer à la masse successorale l' assurance vie litigieuse, pour en conclure que cette date constituait le point de départ du délai de l'article 921 du Code civil ;
Attendu que le deuxième alinéa de cet article est ainsi rédigé : « lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, les droits réservataires d'un héritier sont susceptibles d'être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible » ;
Attendu que le message électronique établi le 31 juillet 2020 par Maître [V] , notaire de [N] [O] épouse [T], et adressé au conseil de cette dernière, fait état des échanges intervenus entre les deux notaires, de la demande de [W] [F] épouse [P] qui souhaitait voir réintégrer dans la masse à partager les capitaux d'assurance-vie à hauteur de
15'000 € , alors que Maître [U] son confrère estimait que la valeur retenue pour la maison était trop faible, qu'il considérait qu'il ne s'agit pas d'un testament partage et qu'il a fait un nouveau calcul aboutissant à une indemnité de réduction de 32'000 € et non de 25'885 € comme prévu dans l'acte ;
Qu'il n'existe aucun document antérieur suffisamment précis pour faire courir le délai de prescription à compter d'une date plus ancienne ;
Attendu que ce n'est pas la connaissance de la possibilité ou du principe de l'atteinte à la réserve héréditaire qui fait courir le délai, mais la connaissance de l'étendue exacte de cette atteinte, ou tout au moins sa proportion par rapport à la succession ;
Attendu que, selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 921 du Code civil, ce ne peut être que cette information précise, donnée par le notaire le 31 juillet 2020, concernant l'étendue de l'atteinte à la réserve, qui peut être regardée comme faisant courir le délai de prescription prévu par l'alinéa précédent ;
Attendu que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé comme il l'a fait ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ;
Attendu qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait la présente procédure ;
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1800 € ;
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DIT n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture,
CONFIRME l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
CONDAMNE [N] [O] épouse [T] à payer à [W] [F] épouse [P] la somme de 1800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [N] [O] épouse [T] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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