Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 16 MAI 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00048 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJV7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif - RG n° 11-20-001328
APPELANTE
Madame [S] [J]
[Adresse 7]
[Localité 19]
comparante en personne
INTIMEES
[38]
Chez [33]
[Adresse 20]
[Localité 12]
non comparante
[31]
[Adresse 39]
[Adresse 39]
[Localité 9]
non comparante
SIP [Localité 19]
[Adresse 6]
[Localité 19]
non comparante
[35]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 15]
non comparante
[27]
Chez [30]
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante
[24]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 17]
non comparante
[36]
[Adresse 3]
[Localité 13]
non comparante
[32]
[Adresse 8]
[Localité 18]
non comparante
[28]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 14]
non comparante
[34] M.[C] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 16]
non comparante
MENAFINANCE
Chez [24] [Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 17]
non comparante
[40]
Chez [30]
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante
[26]
Chez [25] (EX [37])
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante
[29]
Chez [30]
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffières : Madame Valérie JULLY, lors des débats et Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors de la mise à disposition
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [S] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui a déclaré sa demande recevable le 2 juin 2020.
Le 22 septembre 2022, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois sans intérêts avec des mensualités de remboursement fixées à 446,12 euros et un effacement des soldes restant dus à l'issue du plan.
Mme [J] a contesté les mesures recommandées par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 21 octobre 2020 en indiquant qu'à compter du mois de janvier 2021, elle serait en arrêt de travail pour longue maladie et qu'elle n'était plus en capacité de travailler et donc d'honorer le plan.
Par jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré recevable le recours, a écarté des débats les documents adressés hors délais par Mme [J], a rejeté le recours et confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement applicables à compter du 1er mars 2022.
Le juge a relevé que Mme [J] n'avait pas produit de pièces justifiant de sa situation actualisée et a donc pris en compte les ressources retenues par la commission à hauteur de 1 789 euros par mois pour des charges de 975 euros soit une capacité de remboursement de 446,12 euros notant que le passif s'élevait à la somme de 46 233,84 euros.
Le jugement a été notifié à Mme [J] le 26 janvier 2022.
Par déclaration adressée le 9 février 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris par pli recondamné, Mme [J] a formé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 mars 2024.
Mme [J] comparaît en personne. Elle indique ne pas avoir pu respecter le plan compte tenu de la modicité de ses revenus et espère un effacement de ses dettes.
Elle explique avoir être adjointe technique principale territoriale auprès du Conseil Régional d'Île de France, être atteinte d'une grave pathologie l'empêchant désormais de travailler et avoir dû également subir une opération de la colonne vertébrale. Elle précise avoir d'abord été en arrêt maladie puis en arrêt longue maladie depuis 2020. Elle indique toucher environ 1 000 euros par mois de traitement sans aide au logement et vivre seule, avec un loyer de 780 euros avec provisions pour charges. Elle rappelle avoir été expulsée, que la dette Immobilière [32] a diminué car elle a eu des saisies sur son salaire, et qu'elle est d'accord avec le montant actualisé de la dette locative de 9 207,47 euros.
Elle indique être née en 1963 et effectuer des démarches en vue de prendre sa retraite en 2025. Elle a fait évaluer le montant approximatif de sa pension à 980 euros environ par mois et elle précise que ses deux enfants l'aident un peu, qu'elle n'a pas de réelle perspective. Elle ajoute que la créance auprès du [28] a été soldée comme elle en justifie pour 256,50 euros. D'un point de vue médical, elle tient à préciser qu'elle a été reconnue invalide à un taux d'incapacité compris entre 50 et 80 % et que son médecin atteste de ce qu'elle n'est plus en mesure de travailler.
Par courrier du 8 janvier 2024, la [35] a fait connaître que Mme [J] était redevable d'une somme de 1 480,88 euros.
La société [32], aux termes d'un courrier reçu le 19 février 2024, a souhaité communiquer des pièces en vue de l'audience du 5 mars 2024 et notamment un décompte faisant apparaître une créance de 9 207,47 euros au 16 septembre 2022.
Aucun créancier n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a considéré recevable le recours exercé.
Aucun élément ne permet de remettre en question la bonne foi de Mme [J].
Sur le passif
La cour constate que le passif établi par la commission s'élève à la somme de 38 363,99 euros comprenant la dette locative détenue par la société [32] pour 14 654,53 euros. Le décompte actualisé produit par le bailleur et par Mme [J] permet d'actualiser la créance locative à la somme de 9 207,47 euros, au 16 septembre 2022.
Le [28] atteste le 4 septembre 2023 que la créance de 256,50 euros est soldée.
Il convient en conséquence de fixer le passif à la somme totale de 32 660,43 euros.
Sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».
Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
Mme [J] est âgée de 60 ans, elle vit seule et démontre être atteinte d'une grave affectation depuis 2020 l'empêchant de travailler comme l'atteste son médecin traitant le 27 février 2024. Elle est reconnue invalide avec un taux d'incapacité fixé entre 50 et 80 %. Son administration a pris divers arrêtés depuis 2020 d'abord de maladie avec maintien du traitement en 2020 puis de longue maladie avec mi-traitement depuis le 14 février 2022, le dernier arrêté étant daté du 1er février 2024 actant un maintien en longue maladie du 11 janvier 2024 au 10 juillet 2024.
Elle justifie percevoir un salaire d'environ 1 000 euros par mois selon ses bulletins de paie de novembre et décembre 2023 et janvier 2024.
Les charges au titre des forfaits en vigueur avec une personne à charge peuvent être établies de la manière suivante :
-forfait de base : 625 euros
-forfait habitation : 120 euros
-forfait chauffage : 212 euros
-loyer hors charge : 750 euros
soit une somme totale de 1 616 euros.
La capacité de remboursement est donc inexistante et Mme [J] ne possède aucun bien susceptible de désintéresser ses créanciers.
Au regard de son âge, de sa situation de santé, de l'absence de tout patrimoine immobilier susceptible de désintéresser les créanciers, la situation de Mme [J] apparaît comme irrémédiablement compromise, sans possibilité d'évolution à court ou moyen terme.
Il s'ensuit qu'il convient de constater que la situation est irrémédiablement compromise et d'ordonner une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les termes du dispositif.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a reçu le recours,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Actualise la créance de la société [32] à la somme de 9 207,47 euros arrêtée au 16 septembre 2022,
Constate que la créance de la [28] a été soldée,
Fixe le passif à la somme totale de 32 660,43 euros,
Constate que la situation de [S] [J] est irrémédiablement compromise,
Ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [S] [J],
Clôture immédiatement cette procédure,
Dit que cette procédure entraîne l'effacement total des dettes de Mme [S] [J] mentionnées dans l'état des créances tel que modifié par le présent arrêt,
Dit qu'il ne peut donc plus légalement être demandé à Mme [S] [J] le paiement des dettes figurant dans ce tableau, qui n'ont plus d'existence juridique à son égard,
Rappelle que ne sont pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale,
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n'auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former 'tierce opposition', à peine d'extinction de leurs créances, à l'issue de l'expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication,
Dit que cette procédure entraîne l'inscription de Mme [S] [J] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (F.I.C.P) pour une période de 5 ans,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et à ses créanciers connus,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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