Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MARS 2023
N° RG 22/00544 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VAPH
AFFAIRE :
[X] [R]
C/
S.A.S.U. [9]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 20/01247
Copies exécutoires délivrées à :
la SELEURL [7], Société d'avocats
la SELAS [8]
Me WEISGERBER
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[X] [R]
S.A.S.U. [9],
CPAM DES HAUTS DE SEINE
S.A.S. [10]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Alain FREVILLE de la SELEURL A.C.A, Société d'avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 160
APPELANT
****************
S.A.S.U. [9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1733 substituée par Me Sandrine AGUTTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0765
CPAM DES HAUTS DE SEINE
DIVISION DU CONTENTIEUX
[Localité 5]
représentée par Mme [I] [B] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
S.A.S. [10]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie WEISGERBER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 290 substituée par Me Delphine DREZET, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [9] (l'employeur), M. [R] (la victime), mis à la disposition de la société [10] (l'entreprise utilisatrice), a été victime, le 12 juillet 2017, d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, le 6 novembre 2017.
La victime a, le 24 août 2020, saisi un tribunal judiciaire d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 4 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré irrecevable le recours de la victime pour cause de prescription ;
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la victime aux dépens.
La victime a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 2 février 2023.
La victime, l'employeur et l'entreprise utilisatrice ont comparu, représentés par leur avocat.
La caisse a comparu en la personne de son représentant.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Elle demande de déclarer recevable son recours en reconnaissance de la faute inexcusable, la condamnation des parties adverses à lui payer une indemnisation de 15 000 euros au titre des préjudices subis, ainsi que la mise en oeuvre d'une expertise.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'employeur, l'entreprise utilisatrice et la caisse sollicitent, à titre principal, la confirmation du jugement entrepris. Il est renvoyé, pour le surplus, à ces mêmes conclusions.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la victime demande la condamnation solidaire des parties adverses à lui payer la somme de 3 000 euros. L'employeur sollicite l'octroi d'une indemnité de 2 000 euros. L'entreprise utilisatrice sollicite la condamnation de la victime à lui payer la somme de 4 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cession de paiement de l'indemnité journalière.
Selon l'article 2229 du code civil, la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
Il est de jurisprudence constante que les règles de computation des délais de prescription devant être distinguées de celles régissant les délais de procédure et la prescription étant acquise, en application du second de ces textes, lorsque le dernier jour du terme est accompli, le délai de prescription n'a pas lieu d'être prorogé au premier jour ouvrable suivant son terme (Com., 8 mai 1972, n° 70-13.712, Bull. n° 136 ; 2e Civ., 7 avril 2016, n° 15-12.960, Bull. 2016, II, n° 97 ; 1ère Civ., 12 décembre 2018, n° 17-25.697, publié).
En l'espèce, les parties s'accordent sur les points suivants :
- la victime a cessé de percevoir les indemnités journalières le 20 avril 2018 et disposait dès lors jusqu'au 20 avril 2020 pour introduire sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
- ce délai a été prorogé sous l'effet conjugué de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, la période juridiquement protégée dans le cadre de l'urgence sanitaire arrivant à son terme le 23 juin 2020 ;
- la victime devait introduire son recours, au plus tard, le 23 août 2020.
Le débat porte uniquement sur le point de savoir si le 23 août 2020 tombant un dimanche, la victime pouvait intenter son action, sur le fondement de l'article 642 du code de procédure civile, jusqu'au lundi 24 août 2020, date à laquelle le tribunal judiciaire a effectivement été saisi.
Sur ce point, force est de rappeler que les règles de computation des délais de procédure, énoncées à l'article 642,alinéa 2, du code de procédure civile, prévoyant que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, sont sans application en matière de prescription. La prorogation des délais échus dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus n'est pas susceptible de modifier la nature même du délai fixé par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, qui est un délai de prescription.
Il s'ensuit qu'ayant commencé à courir le 24 juin 2020 à zéro heures, le délai biennal de prescription est expiré le 23 août 2020 à vingt-quatre heures.
En application des règles de prescription, le recours formé par la victime le 24 août 2022 est, dès lors, irrecevable.
Celle-ci, qui succombe, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en appel.
L'équité commande de rejeter les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Condamne M. [R] aux dépens éventuellement exposés en appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi Pouniandy, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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