Texte intégral
N° RG 23/00828 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJ3J
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00481
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 20 Janvier 2023
APPELANTE :
S.A.S. [9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
Madame [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 31 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 31 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [N] [L] travaillait en qualité d'assistante commerciale au sein de l'administration des ventes de la société [9] (la société). Elle a été placée en arrêt de travail en septembre 2016 et licenciée le 13 octobre 2016, pour mésentente avec sa responsable ayant eu pour effet de désorganiser le service et négligences dans l'accomplissement de son travail.
Le 13 mars 2018, elle a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 10] [Localité 8] [Localité 7] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle pour un état dépressif sévère. Le certificat médical initial mentionnait comme date de première constatation de la pathologie le 6 novembre 2017.
Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie, la caisse a pris en charge, par décision du 1er avril 2019, la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement définitif du 31 août 2020, le tribunal judiciaire de Rouen a déclaré cette décision inopposable à la société.
Mme [L] a saisi le tribunal judiciaire de Rouen d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 20 janvier 2023, le tribunal a :
- dit que la société avait commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle,
- dit que la rente ou le capital serait majoré à son maximum dès que l'état de santé de Mme [L] serait consolidé,
- avant-dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [I],
- dit qu'il appartiendrait à Mme [L] de prendre contact avec l'expert une fois son état consolidé,
- accordé à celle-ci une provision d'un montant de 3 000 euros, dont la caisse devrait faire l'avance,
- dit que l'action récursoire de la caisse pourrait s'exercer contre la société,
- dit que la société devrait s'acquitter auprès de la caisse des conséquences financières de la faute inexcusable,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- réservé les dépens.
La société a relevé appel de cette décision le 3 mars 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 3 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- rejeter la demande de reconnaissance de la faute inexcusable,
- en tout état de cause, lui déclarer inopposable toute éventuelle reconnaissance d'une telle faute,
- débouter les intimées de leurs demandes,
- rejeter la demande de provision et subsidiairement la limiter à la somme de 3 000 euros, en ordonnant à la caisse d'en faire l'avance ainsi que de toute somme visant à indemniser Mme [L] et des frais d'un éventuel complément d'expertise,
- si un complément d'expertise devait être ordonné, dire que l'expert aura pour mission d'évaluer le déficit fonctionnel permanent en considération du barème du concours médical de droit commun,
- condamner Mme [L] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 30 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, Mme [L] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a exclu l'évaluation du déficit fonctionnel permanent,
y ajoutant :
- condamner la caisse à faire l'avance de la somme de 11'048 euros à titre de provision complémentaire,
- ordonner un complément d'expertise, le cas échéant sur pièces, afin d'évaluer son déficit fonctionnel permanent,
- condamner la société aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Par conclusions remises le 22 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne l'existence d'une faute inexcusable,
en cas de reconnaissance d'une telle faute :
- constater qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne la demande de complément d'expertise,
- réduire à de plus justes proportions le montant de la provision complémentaire sollicitée,
- condamner la société à lui rembourser le montant de l'ensemble des réparations qui pourrait être alloué à Mme [L].
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la présomption de faute inexcusable
La société reproche au tribunal d'avoir retenu l'existence d'une présomption de faute inexcusable sur le fondement de l'article L. 4131-4 du code du travail, au motif que les pièces produites évoquent de manière générale des conditions de travail, sans faire état d'un risque pour la santé mentale de Mme [L] et que les éléments établis dans le cadre de la procédure contentieuse ou qui sont postérieurs à la première constatation médicale de la pathologie de l'assurée et à la cessation de ses fonctions n'établissent pas davantage qu'elle avait reçu signalement du risque qui s'est matérialisé.
Mme [L] expose avoir été en souffrance en particulier en raison des méthodes de la responsable du service administration des ventes, Mme [E] et soutient notamment que les institutions représentatives du personnel ont alerté la direction de la société de ce qu'elle était en souffrance, le 28 septembre 2016 et que l'inspection du travail est par ailleurs intervenue.
Sur ce :
Selon l'article L. 4131-1 du code du travail, le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.
En application de l'article L. 4131-4 du même code, dans sa version applicable au litige, le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévu à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou de maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité des conditions de travail (CHSCT) avait signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.
Il n'est cependant pas exigé que le risque présente le caractère d'un danger grave et imminent pour retenir la présomption de faute inexcusable.
Il ressort des pièces du dossier que l'employeur a été informé qu'un certain nombre de salariés était en souffrance, notamment à l'occasion d'un comité d'entreprise du 18 avril 2016, au cours duquel l'infirmier a indiqué avoir reçu environ 10 % de l'effectif lui signalant des problèmes de surcharge de travail, de manque d'écoute, de transmission d'informations et d'iniquité dans le travail, ainsi qu'au travers des mentions inscrites sur le registre de consignation les 5, 14, 24 et 28 septembre 2016, relatives à des tensions sur le site, une dégradation générale de l'ambiance, les pressions et le stress, la souffrance du personnel de l'administration des ventes, étant observé que celle du 28 septembre ne comporte pas de visa du président du CHSCT et que celles des 14 et 24 septembre ont été visées le 29, soit le jour de l'arrêt de travail de la salariée.
Par ailleurs, par courriel du 27 septembre 2016 adressé à Mme [E], sa responsable, en vue de justifier ses horaires, Mme [L] a indiqué être passée à l'infirmerie le 22 septembre pour un stress traumatique professionnel anormal handicapant et avoir eu, le lendemain, un entretien avec la 'responsable risques psychosociaux'.
Cependant, ces signalements qui évoquent, de façon générale, une dégradation des relations de travail et, de manière non circonstanciée, le stress ressenti par la salariée, ne constituent pas un signalement du risque ou d'un danger au sens de l'article L. 4131-4.
2. Sur la preuve d'une faute inexcusable
La société rappelle que la décision de prise en charge de la maladie lui a été déclarée inopposable et considère que l'assurée change, au gré de ses intérêts, les motifs pouvant être à l'origine des dégradations de ses conditions de travail et de son mal-être, puisqu'initialement, y compris dans sa déclaration de maladie professionnelle, elle invoquait une ambiance négative causée par sa responsable pour invoquer, trois ans après son licenciement, l'existence d'une surcharge de travail comme étant également la cause de son état, de sorte que le caractère professionnel de sa maladie n'a pu intervenir à ce titre et que la faute inexcusable ne peut être envisagée sur cette question.
Elle fait valoir que si l'assurée affirme qu'il n'existait pas de mauvaise entente entre elle et les autres membres du service et que seule Mme [E] était à l'origine de tous les conflits, les pièces qui sont produites attestent du contraire.
La société considère avoir été réactive et attentive aux demandes de la salariée, en organisant une médiation en 2014, qui a permis une amélioration du comportement de Mme [L] et de l'ambiance du service. Elle ajoute qu'en 2015 une enquête a été menée afin de déterminer les risques psycho-sociaux avec mise en place d'un plan d'action ; que fin 2015, le directeur commercial a reçu la salariée en raison de ses nombreux problèmes d'intégration, à la demande de sa responsable, et qu'elle se croyait constamment victime de complots et de brimades de la part de ses collègues. Elle indique également avoir procédé à une étude générale des risques de l'entreprise ; qu'elle a reçu quatre salariés du service administration des ventes le 29 septembre 2016, à leur demande et qu'il en ressort que le comportement de Mme [L] rendait difficile le travail d'équipe ; que l'assurée a d'ailleurs été mise à pied à partir du 29 septembre 2019 pour être à l'origine des difficultés. Elle précise que l'intervention de l'inspection du travail en 2021 résulte des conséquences liées à un plan de sauvegarde de l'emploi et que la réponse de cet organisme, en décembre 2019, portait sur la gestion du risque lié à la charge de travail.
Mme [L] expose que le comportement de l'employeur a changé à compter de 2014 ; qu'elle lui a fait part de ce qu'elle subissait de Mme [E] des propos vexatoires et blessants et que cela est intervenu dans le cadre d'une réorganisation du service dans lequel elle travaillait et d'une augmentation de sa charge de travail. Elle soutient qu'elle verse des témoignages confirmant le comportement inadapté de sa responsable, y compris après son licenciement. Elle conteste avoir été à l'origine de prétendues difficultés relationnelles avec ses collègues de travail et dénonce la stratégie de l'employeur visant à rejeter la faute sur elle. Elle soutient que dans sa déclaration initiale de maladie professionnelle, elle s'est clairement exprimée sur sa surcharge de travail. Elle considère que la société, loin d'avoir pris des mesures pour la protéger, a cherché à la décrédibiliser, ce qui a entraîné une dégradation de son état de santé ; que la dernière modification du suivi du 'plan d'action risques psychosociaux' date de 2015 ; que le document d'évaluation des risques est incomplet ; que la mesure de médiation qui a été réalisée à sa demande s'est retournée contre elle puisqu'elle s'est vue infliger un avertissement et qu'il n'y a pas eu d'amélioration de l'ambiance du service ; que la version des résultats de l'enquête sur les risques psychosociaux présentée aux représentants du personnel comporte des différences importantes avec la version communiquée dans le cadre de la présente instance et qu'en tout état de cause l'enquête s'avère manifestement insuffisante, l'inspection du travail ayant relevé qu'aucun plan d'action de prévention n'avait été mis en place. Elle soutient en outre que le directeur des ressources humaines n'a mis aucune action en 'uvre ; que son comportement n'avait jamais été remis en cause avant qu'elle ne dénonce celui de sa responsable ; que cette dernière était exigeante avec elle mais tolérante avec le reste de l'équipe qui avait une charge de travail inférieure à la sienne.
Sur ce :
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il suffit que la faute de l'employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage.
La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime.
En l'espèce, l'employeur avait connaissance de l'existence de risques psychosociaux dans l'entreprise qui ont fait l'objet d'évaluations ainsi que, plus particulièrement, des risques de dégradation de l'état de santé de la salariée en raison de ses conditions de travail mentionnés dans les signalements qu'elle a pu effectuer depuis 2014. Il est au demeurant constaté que dans le questionnaire remis à la caisse dans le cadre de son enquête, la salariée a évoqué, comme début de la dégradation de ses conditions de travail, une discussion avec sa responsable sur sa charge de travail en février 2014.
S'agissant des mesures prises par l'employeur pour préserver Mme [L] de ces risques, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été reçue à plusieurs reprises par ses supérieurs hiérarchiques, dont Mme [E], notamment courant 2014, fin 2015 et courant février 2016. Cependant, l'employeur a 'recadré' son comportement à ces occasions, de sorte que la salariée ne s'est pas sentie soutenue.
Au-delà des divergences d'appréciations sur la personne qui serait responsable de la dégradation des relations de travail au sein de l'équipe du service administration des ventes, il convient de constater que l'extrait de ce qui serait le document unique d'évaluation des risques est en anglais et ne permet pas d'en apprécier le contenu. Or dans un courrier du 26 décembre 2019, en réponse à la salariée, l'inspecteur du travail indique que ce document, qu'il s'est fait remettre, est insuffisant, d'une part, quant à l'analyse des risques psychosociaux et en particulier concernant la charge de travail excessive dénoncée par la salariée et, d'autre part, quant aux actions de prévention qui se contentent d'acter la réorganisation en cours du service administration des ventes, des départs non remplacés ou un planning de journée type difficilement définissable par avance, en prévoyant à titre de prévention un droit à la déconnexion ou à un plan d'action générale d'amélioration des efficiences pour réduire les décalages clients.
Par ailleurs, l'enquête sur les risques psychosociaux réalisée courant 2015 ayant donné lieu à un compte rendu en septembre de la même année, révèle notamment que le personnel administratif doit effectuer des heures supplémentaires pour pouvoir terminer son travail et que les risques psychosociaux sont insuffisamment voire pas maîtrisés. Il est observé que les bulletins de salaire de Mme [L] qui sont produits mentionnent des heures supplémentaires.
En outre, le tableau de suivi du plan d'action RPS mentionne les actions menées entre mars 2014 et mars 2016 portant notamment sur la charge de travail trop importante, préconisant le recrutement de personnel pour diminuer cette charge pesant sur certaines personnes et une meilleure répartition de celle-ci entre les N+1 et les N, un recrutement fin 2015 étant évoqué dans le service administration des ventes sur un secteur dans lequel une charge de travail importante a été identifiée. Le document porte également sur la santé au travail (« réduire le nombre de personnes venant travailler avec la boule au ventre ») préconisant des rendez-vous avec une personne dont on ignore la qualité et la remise d'un questionnaire de satisfaction sur le deuxième semestre 2016.
Ainsi, alors qu'une alerte importante a été faite lors de la réunion du comité d'entreprise du 18 avril 2016, notamment par l'infirmier qui a indiqué que 18 personnes de différents services étaient venues le voir spontanément pour évoquer la surcharge de travail, le manque d'écoute, la pression de la hiérarchie', il n'est pas justifié d'actions concrètes destinées à améliorer la situation des salariés.
Les quatre alertes sur le registre de consignation, mentionnées en septembre 2016, ont conduit le directeur des ressources humaines à rencontrer quatre salariées qui lui avaient fait part de leur malaise en raison d'une situation devenue insupportable tant la tension générée par les altercations entre Mme [L] (pour laquelle tout était source de conflits) et Mme [E] (avec laquelle elles-mêmes n'avaient pas de problème majeur). S'en est suivie une mise à pied de Mme [L] puis son licenciement.
Cependant, les éléments du dossier montrent que la dégradation des conditions de travail ne résultait pas uniquement de la mésentente entre Mmes [L] et [E] et concernait plus généralement des problèmes de surcharge de travail, d'organisation de la société et d'un manque de communication qui n'était pas déploré que par la seule Mme [L].
En conséquence, les mesures prises par la société n'étaient pas suffisantes pour prévenir les risques psychosociaux, de sorte que la faute inexcusable de la société est caractérisée. Il convient de confirmer le jugement qui l'a retenue.
3. Sur les conséquences de la faute inexcusable
- sur l'action récursoire de la caisse
La société soutient qu'au regard de la décision définitive du tribunal lui ayant déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de la salariée, les conséquences financières de la faute inexcusable doivent rester à la charge de la caisse.
Celle-ci fait valoir que cette décision, qui découle du non-respect du principe du contradictoire, est sans incidence sur son action récursoire.
Sur ce :
Il est constant que l'irrégularité de la procédure ayant conduit à la prise en charge par la caisse d'une maladie professionnelle, qui est sans incidence sur l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur, ne prive pas la caisse du droit de récupérer sur celui-ci, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et les indemnités versées par elle.
En l'espèce, le jugement définitif du 31 août 2020 du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré cette décision inopposable à la société en raison de l'absence d'avis du médecin du travail dans les éléments portés à la connaissance du CRRMP et non en raison de l'absence de caractère professionnel de la maladie, de sorte que la caisse peut se prévaloir de son action récursoire. Le jugement est dès lors confirmé en ce qu'il a dit que la société devrait s'acquitter auprès de la caisse des conséquences financières de la faute inexcusable.
- Sur la demande de provision
Mme [L] se fonde sur les conclusions de l'expert désigné par le tribunal pour évaluer son préjudice à une somme de 14'048 euros et pour solliciter une provision complémentaire par rapport à ce qui avait été alloué en première instance.
La société estime que cette évaluation est bien supérieure au montant auquel elle pourrait prétendre, qu'elle a déjà pu bénéficier d'une provision de 3 000 euros et qu'à la suite de sa consolidation, elle bénéficie d'une rente.
Sur ce :
La cour dispose d'éléments suffisants, au regard de l'expertise, pour allouer à l'assurée une provision complémentaire de 5 000 euros.
- sur la mission complémentaire de l'expert
Dès lors que la rente versée à une victime d'une maladie professionnelle ne couvre pas le déficit fonctionnel permanent, il convient de confier à l'expert désigné par le tribunal une mission complémentaire en vue de l'évaluer.
4. Sur les frais du procès
La société qui perd son appel est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] l'intégralité de ses frais non compris dans les dépens, de sorte qu'elle est condamnée à lui payer la somme complémentaire de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 20 janvier 2023 ;
Y ajoutant :
Fixe à 5 000 euros le montant de la provision complémentaire dont la caisse devra faire l'avance à Mme [L] ;
Confie au docteur [G] [I] la mission complémentaire suivante :
- donner au tribunal tous éléments aux fins d'évaluation du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d'atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d'existence, en chiffrant, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel du déficit imputable à la maladie professionnelle,
- dit qu'il adressera aux parties un pré-rapport avant d'établir son rapport définitif ;
Dit que l'expert devra adresser son rapport complémentaire trois mois après avoir reçu l'avis du versement de la consignation ;
Fixe à 400 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] [Localité 8] [Localité 7] à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Rouen dans le mois de la notification du présent arrêt ;
Rappelle que l'instance devant le tribunal judiciaire, qui a ordonné l'expertise aux fins de liquidation des préjudices, se poursuit devant celui-ci ;
Condamne la société [9] aux dépens d'appel ;
La condamne à payer à Mme [L] la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa propre demande sur ce fondement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE