Texte intégral
Du 06 mai 2024
50Z
PPP Contentieux général
N° RG 23/03428 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLDJ
[F] [B]
C/
[C], [K] [H]
- Expéditions délivrées aux parties
Le 06/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 06 mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Madame [F] [B]
née le 22 Juillet 1988 à [Localité 6]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Présente
DEFENDERESSE :
Madame [C], [K] [H]
née le 21 Avril 1998 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par M.[X] [V]
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 Mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession en date du 5 novembre 2021 Mme [C] [H] a vendu à Mme [F] [B] un véhicule automobile FIAT 500, immatriculé [Immatriculation 5], au prix de 5.200 euros.
Après constat de carence du conciliateur de justice saisi par Mme [F] [B], celle-ci a déposé le 9 octobre 2023 une requête à l’encontre de Mme [C] [H] pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2.977 euros au titre des frais de réparation du véhicule selon le devis de l’expertise amiable, et celle de 2.023 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2023, où la citation de Mme [C] [H] par commissaire de justice a été ordonnée en l’absence de distribution de la convocation adressée par le greffe.
Après deux reports successifs pour échanges des pièces et conclusions, l’affaire a été examinée à l’audience du 11 mars 2024.
Mme [F] [B] maintient ses demandes et réclame le remboursement des frais de procédure d’un montant de 130 euros réglés au commissaire de justice.
Elle indique que le véhicule a présenté des défaillances dès le trajet entre le domicile de la vendeuse et le sien, qu’elle a immédiatement demandé l’annulation de la vente refusée par le compagnon de Mme [C] [H] et qu’elle a donc saisi son assureur protection juridique qui a fait procéder à une expertise du véhicule qui confirme des vices cachés et chiffre à 2.977 euros le montant des réparations. Elle précise que la boîte de vitesse ayant cédé elle a dû faire réparer le véhicule par un ami et qu’elle a dépensé 1.083,17 euros au titre des pièces. Elle indique subir un préjudice moral du fait de l’impossibilité d’utiliser le véhicule et des troubles et tracas.
Mme [C] [H], régulièrement représentée par son compagnon M. [V] muni d’un pouvoir écrit, demande au tribunal de rejeter les demandes de Mme [F] [B]. M. [V] explique que le véhicule a été vendu dans le respect des règles et que les réparations nécessaires avaient été faites avant la vente afin de ne pas avoir de difficultés avec l’acquéreur. Il indique que sa compagne n’a pas été régulièrement convoquée à l’expertise qui ne révèle pas quoi qu’il en soit des vices cachés, en rappelant qu’il ne s’agit pas d’un véhicule neuf.
MOTIFS
Sur la demande en garantie des vices cachés
Selon l’article 1641 du Code Civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avaient connus. L’article 1644 du même code précise que dans ce cas, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. En outre l’article 1648 du code civil prévoit que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Il incombe à l’acquéreur, qui agit en garantie des vices cachés, de démontrer l’existence d’un vice, sa préexistence et son caractère caché au jour de la vente. Le vice doit consister en un défaut anormal inhérent à la chose.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que les conclusions d’une expertise amiable à l’initiative d’une partie ou de son assureur, ne peuvent suffire à elles-seules à établir la preuve des désordres allégués par une partie et doivent être corroborés par d’autres éléments.
En l’espèce, Mme [F] [B] soutient que le véhicule que lui a vendu Mme [C] [H] est atteint de vices cachés et réclame une indemnisation à hauteur de 2.977 euros correspondant au chiffrage des réparations nécessaires.
Cependant elle s’appuie sur un rapport d’expertise établi le 11 mai 2022 par M. [U] [T], dont les opérations d’expertise ont été menées hors la présence de Mme [C] [H], qui n’a pas reçu la convocation par lettre recommandée avec accusé de réception et dont il n’est pas établi qu’elle ait reçu la convocation adressée par lettre simple par l’expert. Quoi qu’il en soit de cette convocation, cette expertise n’est pas judiciaire et ne peut suffire à établir la preuve des vices cachés allégués.
Or Mme [F] [B] ne produit pas d’éléments techniques suffisants pour étayer les conclusions de l’expert. Elle ne produit pas les devis que l’expert évoque dans son rapport, ce qui ne permet pas de vérifier si le garagiste qui a établi ces devis, les a étayés par des constatations techniques venant corroborer les conclusions de l’expert.
Or les désordres qui affectent un véhicule et sont susceptibles de caractériser un vice caché supposent d’être étayés par une analyse technique et par suite que les compétences de la personne qui fait cette analyse soient établies.
Á cet égard le témoignage de M. [W] [S] en date du 7 décembre 2023, qui estime que le véhicule présentait des vices cachés et indique avoir effectué des réparations sur le véhicule, ne permet pas d’établir son degré de connaissance technique lui permettant d’être affirmatif, alors en outre que la facture des pièces qu’il indique avoir remplacées n’est pas produite par Mme [F] [B].
Ainsi que l’observe la défenderesse la vente porte sur un véhicule d’occasion ; or il est toujours difficile dans le cadre de la vente d’un véhicule d’occasion, au surplus entre particuliers, de faire la part entre ce qui relève d’une usure normale qui ne présente pas les caractéristiques d’un vice caché et le défaut anormal inhérent à la chose.
Dans ces conditions la preuve de vices cachés antérieurs à la vente n’est pas apportée par Mme [F] [B] qui sera en conséquence déboutée en sa demande en garantie des vices cachés.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [F] [B] étant déboutée de sa demande en garantie des vices cachés, elle sera aussi déboutée en sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par Mme [F] [B], qui succombe et conservera la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
DÉBOUTE Mme [F] [B] en ses demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [F] [B] ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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