Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03835 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPX3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 JUIN 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2021j258
APPELANTE :
S.A.R.L. MAS GUERIDO PRIMEUR
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien BONNEL de la SELARL PORTAILL - BERNARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A.S. GAVIGNAUD MAREE SERVICE
[Adresse 5], Magasins 79 à 85
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline VIEU-BARTHES de la SCP FARRIOL-VIEU BARTHES-ROGER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTERVENANTE :
S.A.R.L. SL INVEST, prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien BONNEL de la SELARL PORTAILL - BERNARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 20 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de son activité de grossiste alimentaire, la SAS Gavignaud Maree Service a facturé à la SARL Mas Guerido Primeur la livraison de marchandises intervenues entre les mois de mai et de juillet 2021 pour un montant total de 17 219,51 euros.
En dépit de plusieurs relances, la société Mas Guerido Primeur ayant pas réglé ces factures, la société Gavignaud Maree Service lui a adressé le 13 septembre 2021, une mise en demeure d'avoir à lui régler la somme de 17 219,51 euros en principal.
La société Gavignaud Maree Service a sollicité et obtenu du président du tribunal de commerce de Perpignan, le 6 octobre 2021, une ordonnance d'injonction de payer la somme principale de 17'219,51 euros.
La société Mas Guerido Primeur a formé opposition.
Par jugement en date du 7 juin 2022 le tribunal de commerce de Perpignan a':
- condamné la société Mas Guerido Primeur à payer à la société Gavignaud Maree Service la somme de 17 219,51 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2021,
- débouté la société Mas Guerido Primeur de demande d'octroi de délais de paiement,
- et condamné la société Mas Guerido Primeur à payer à la société Gavignaud Maree Service la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par déclaration du 13 juillet 2022, la société Mas Guerido Primeur a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 13 décembre 2023, la société Mas Guerido Primeur et la société SL Invest, intervenante volontaire, demandent à la cour :
- d'accueillir l'intervention volontaire de la société SL Invest, laquelle a cédé les parts qu'elle détenait dans la société Mas Guerido Primeur à un tiers le 6 mai 2022 avec clause de garantie de passif ;
- d'infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau :
- à titre principal, de débouter la société Gavignaud Maree Service de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, de dire que la société SL Invest sera seule condamnée au paiement en vertu de la cession et de la clause de garantie de passif et de lui accorder des délais de paiement dans le cadre d'un échelonnement d'une durée de vingt-quatre mois :
- et en toutes hypothèses, de condamner la société Gavignaud Maree Service au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions du 3 janvier 2023, la société Gavignaud Maree Service demande à la cour :
- de rejeter les demandes des appelantes ;
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, vu l'intervention volontaire de la société SL Invest, en sa personne de garant de la société Mas Guerido Primeur,
- de condamner la société SL Invest au paiement de la somme en principal de 17 219,51 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2021,
- et de condamner la société SL Invest et la société Mas Guerido Primeur au paiement de la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 20 décembre 2023.
MOTIFS
Attendu que l'appelante et l'intervenante volontaire font valoir que la société Gavignaud Maree Service se fonde sur des décomptes périodiques et des factures et sur des bons de livraison prétendument signés, ainsi que sur des avoirs qui auraient été établis à la demande de la société Mas Guerido Primeur, alors que celle-ci n'a jamais eu connaissance des marchandises livrées et que les factures et des avoirs ne peuvent faire preuve d'une obligation de paiement, la société Gavignaud Maree Service ne pouvant se constituer de preuves à elle-même ; que les bons de livraison font apparaître chacune une « griffe », sans l'apposition du cachet de la société, alors que seul M. [D] était susceptible d'engager juridiquement la société ; qu'il appartient à l'intimé d'établir qu'elle a livré au bon destinataire ;
Mais attendu que le tribunal a déjà exactement répondu qu'il est courant que les commandes de produits frais s'effectuent auprès de grossistes, quasi quotidiennement par téléphone et qu'elle ne sont pas nécessairement confirmées par un document écrit tel que mail, télécopie ou lettre ; que les relations commerciales, antérieures au litige, entretenues de longue date entre la SAS Gavignaud Maree Service et la Sarl Mas Guerido Primeur, selon des modalités similaires, n'ont jamais fait l'objet d'une quelconque réclamation de la part de cette dernière ; que la SAS Gavinaud Maree Service produit les bons de livraison correspondant à sa facturation signés des produits alimentaires livrés entre les mois de mai et juillet 2021 ; que si les signatures apposées ne correspondent pas à celles des dirigeants figurant sur les statuts constitutifs de la Sarl Mas Guerido Primeur, il est constant que ces derniers ne réceptionnent pas nécessairement eux-mêmes les marchandises ; et que ces factures ont été réceptionnées sans avoir jamais été contestées par la Sarl Mas Guerido Primeur, jusqu'à ce que celle-ci forme opposition, le 21 octobre 2021, à l'ordonnance d'injonction de payer ;
Attendu qu'il convient d'ajouter, étant libre entre commerçants, que l'émission par la société Gavignaud Maree Service d'avoir sur des livraisons de marchandises précises, même si aucune demande écrite en ce sens n'est produite, établit de plus fort la livraison intervenue, la réception de la marchandise concernée par la société Mas Guérido Primeur, laquelle a vérifié les marchandises à réception, et obtenu une remise sur le montant facturé ;
Attendu que le tribunal a exactement condamné en conséquence La Sarl Mas Guerido Primeur à payer à la Sas Gavignaud Maree Service la somme de 17 219,51 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2021 ;
Qu'il y a lieu toutefois de faire droit à la demande présentée en cause d'appel par parties tendant à voir condamner directement au paiement le garant, la SL Invest, qui a cédé ses parts dans la société Mas Guérido Primeur avec garantie de passif ; que le jugement sera réformé en ce sens ;
Attendu qu'en ce qui concerne l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, il est soutenu que si le rachat de l'intégralité des parts sociales a permis d'assainir les finances de la société Mas Guerido Primeur, sa condamnation pourrait obérer sa trésorerie ; qu'elle doit être considérée comme une débitrice malheureuse et de bonne foi ; que compte tenu de la garantie de passif souscrite, la société SL Invest serait tenue au paiement, alors que son compte de résultat arrêté au 31 décembre 2021 affichait un déficit de 16'080,32 €, le résultat de l'exercice précédent affichant une perte nette comptable à hauteur de 23'510,37 €, de sorte que le règlement de la totalité de la créance pourrait compromettre la pérennité de la société ;
Mais attendu que le tribunal a déjà relevé que la débitrice avait pu bénéficier de la marchandise livrée sans en payer le prix ;
Attendu qu'elle et son garant ont par ailleurs profité de longs délais de fait durant la présente procédure, d'où il suit encore le rejet de la demande de délai de grâce ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Reçoit l'intervention volontaire en cause d'appel de la société SL Invest,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société Mas Guerido Primeur à payer à la société Gavignaud Maree Service la somme de 17 219,51 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2021,
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant
Condamne la société SL Invest, en sa qualité de garant de la société Mas Guerido Primeur, à payer à la société Gavignaud Maree Service la somme de 17 219,51 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2021,
Rejette la demande de délai de grâce,
Condamne in solidum la SARL Mas Guerido Primeur et la société SL Invest à payer à la SAS Gavignaud Maree Service la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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